Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 déc. 2025, n° 21/07718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 7 mai 2021, N° 2019003274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07718 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQHY
[Y] [V]
C/
SOCIETE GENERALE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT*
Copie exécutoire délivrée
le : 11/12/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 07 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019003274.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, intervenant volontairement aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Credit, en suite de opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une partet le CREDIT DU NORD el: ses filiales [SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT(SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER,BANQUE RHONE~ALPES, BANQUE NUGER, et BANQUE KOLB], sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue definitive en date du ler Ianvier 2023
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 26 juillet 2016, la SA FUN (Force Ultra Nature) dédiée à l’achat-revente de produits diététiques, a ouvert auprès de la Société Marseillaise de Crédit un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03], avec option multidevises.
Concomitamment, M. [V] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la société à hauteur de 169 000 euros.
La Société Marseillaise de Crédit indique que, par courrier du 24 août 2018, elle a dénoncé les concours accordés à la SA FUN avec un préavis de deux mois, et que l’entreprise a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 6 novembre 2018.
Le 6 décembre 2018, la Société Marseillaise de Crédit a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 186 604,37 euros correspondant à des billets à ordre (20 000 euros), des avances en dollars US (145 700,74 euros), des avances en livres sterling (11 885,58 euros) et des avances en dollars australiens (9 048,05 euros).
Par courrier du 10 avril 2019, la Société Marseillaise de Crédit a appelé la caution en paiement.
Par assignation du 2 janvier 2020, la Société Marseillaise de Crédit a saisi le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de condamnation de M. [V] en qualité de caution.
Par jugement du 10 avril 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a converti la procédure collective ouverte contre la SA FUN en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge-commissaire, saisi d’une contestation de la créance de la banque, s’est déclaré incompétent et a renvoyé le débiteur aux fins de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. La juridiction désignée n’a pas été saisie dans le délai d’un mois. La créance a donc été admise par décision du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Antibes du 8 février 2021.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a :
— jugé valable l’engagement de caution de M. [V],
— dit que l’engagement de caution de M. [V] n’est pas disproportionné,
— débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [V] au paiement de la somme de 169 000 euros représentant le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’édition du décompte du 6 décembre 2018, et ce jusqu’à parfait paiement,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné M. [V] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°1 notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2021, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
' dit que l’engagement de caution de M. [V] n’est pas disproportionné,
' débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné M. [V] au paiement de la somme de 169 000 euros représentant le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter de la date d’édition du décompte du 6 décembre 2018, et jusqu’à parfait paiement,
Et, statuant à nouveau,
— juger que le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application des textes relatifs à la disproportion de l’engagement de caution d’une personne physique envers un créancier professionnel,
— juger qu’un engagement de caution représentant plus de trois années de revenus annuels de la caution est disproportionné,
— juger qu’un engagement de caution représentant quasiment trois fois le montant du patrimoine de la caution est disproportionné,
— juger qu’un engagement de caution qui absorbe l’intégralité du patrimoine de la caution et qui nécessite plus de deux années entières de revenus est disproportionné,
En conséquence,
— juger que l’engagement de caution personnelle et solidaire constitué par acte sous seing privé du 26 juillet 2016 sollicité par la Société Marseillaise de Crédit est disproportionné par rapport aux revenus et aux biens de M. [V],
— juger que l’engagement de caution du 26 juillet 2016 est inopposable à M. [V],
En tout état de cause,
— débouter la Société Marseillaise de Crédit de sa demande de condamnation en paiement d’une somme de 169 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’édition du décompte du 6 décembre 2018 à l’encontre de M. [V] au titre de l’engagement de caution personnelle et solidaire constitué par acte sous seing privé du 26 juillet 2016.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné M. [V] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la Société Marseillaise de Crédit à payer à M. [V] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la Société Marseillaise de Crédit de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, la Société Générale demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment :
' jugé valable l’engagement de caution souscrit par M. [V],
' dit que l’engagement de caution n’est pas disproportionné,
' débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné M. [V] au paiement de la somme de 169 000 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter de la date d’édition du décompte du 6 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement,
' condamné M. [V] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] aux entiers dépens,
En conséquence,
— débouter M. [V] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Sandra Juston, avocate près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2025, puis révoquée le 7 octobre 2025 pour permettre l’admission des conclusions d’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit. Le dossier a été clôturé et fixé au 7 octobre 2025, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 11 décembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Société Générale :
Il n’est pas contesté que, par l’effet d’une fusion-absorption prenant effet le 1er octobre 2023, la Société Générale vient aux droits de la Société Marseillaise de Crédit. Elle justifie de son intérêt à agir, qui n’est pas contesté. Elle est reçue en son intervention volontaire.
Sur la validité formelle de l’engagement de caution :
M. [V] soutient que la nullité du cautionnement est encourue lorsqu’une erreur matérielle modifie le sens et la portée de la mention légale (Com., 7 février 2018). Il conteste la validité du cautionnement souscrit, motif tiré de l’absence d’une virgule sur la mention manuscrite. Il soutient en effet que le plafond de 169 000 euros, en ce qu’il couvre « le paiement du principal des intérêts » et non le paiement et du principal, et des intérêts, s’applique aux seuls intérêts et non au principal. La difficulté d’ordre sémantique résultant de l’absence de virgule affecte à la fois l’assiette du cautionnement et le consentement de la caution.
La banque invoque pour sa part une jurisprudence selon laquelle une erreur matérielle, dès lors qu’elle n’altère pas la compréhension de son engagement par la caution personne physique envers un créancier professionnel, ne suffit pas à invalider le libellé des mentions manuscrites prescrites par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation (Com., 14 juin 2016, 15-11.106). Elle ajoute que deux cours d’appel saisies d’un défaut de virgule ont déjà refusé de lui prêter une portée qu’il n’a pas (Chambéry, 22 mars 2018, 17-00407 ; Grenoble, 28 janvier 2020, 18-02842).
Sur ce,
Aux termes de l’article L.331-1 du code de la consommation, « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X ……………….., dans la limite de la somme de ……………..' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ……………….. n’y satisfait pas lui-même ».
Le terme de paiement, qui n’est employé qu’une fois, renvoie par compréhension à tous les postes de créance garantis par la caution. Assez logiquement, ces postes sont énumérés par ordre d’importance décroissant, de sorte que leur énumération commence par le principal, suivi des intérêts, des pénalités et des intérêts moratoires. La virgule omise n’est donc pas de nature à fausser la compréhension que la caution a eue de la portée de son engagement.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
M. [V] invoque à titre subsidiaire l’existence d’une disproportion manifeste entre son engagement initial et le niveau de son revenu annuel d’alors, soit 51 480 euros. Soit un engagement de plus du triple de son revenu annuel. Et s’il est propriétaire d’un appartement estimé à 115 000 euros, il y a lieu d’en retrancher le montant du crédit immobilier en cours à raison de 57 640,06 euros. Son engagement de caution de 169 000 euros représente ainsi le triple de la valeur nette de son patrimoine net, soit 57 359,94 euros.
Il ajoute que doivent entrer en ligne de compte trois cautionnements antérieurs au 26 juillet 2016, en l’occurrence : i) un cautionnement du 3 avril 2015, au titre d’un prêt de 50 000 euros du 3 avril 2015 dans la limite de 65 000 euros, ii) un cautionnement du 14 août 2015, au titre d’un prêt de 46 734 euros du 14 août 2015 dans la limite de 60 754,20 euros, et enfin iii) un cautionnement du 8 décembre 2015, au titre d’un prêt de 40 000 euros du 8 décembre 2015 dans la limite de 52 000 euros.
La banque objecte qu’aucune disproportion, a fortiori manifeste, ne résulte d’un engagement de caution de 169 000 euros compte tenu d’un revenu annuel de plus de 50 000 euros et d’un patrimoine de 115 000 euros.
Elle souligne par ailleurs que la fiche de renseignement patrimonial du 21 avril 2016 a été renseignée par M. [V] sous son entière responsabilité. Elle est en droit de se fier aux informations et n’est pas tenu de les vérifier en l’absence d’anomalies apparentes (Com., 22 mai 2013, 12-15.030). En l’occurrence, les trois engagements de caution des 3 avril, 14 août et 8 décembre 2015 au profit du Crédit Agricole, révélés plus de quatre ans après par M. [V], sont sans rapport avec ceux portés à sa connaissance lors de la signature du cautionnement. Dans la rubrique Crédits en cours, n’apparaît que le prêt souscrit auprès du Crédit Foncier pour financer un appartement à [Localité 7]. Dans la rubrique Cautions données, il n’a rien indiqué.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. Mais doivent être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer comme des cautionnements antérieurs (Com 27 septembre 2017 n°15-24.726).
Il résulte en l’occurrence des montants portés sur la fiche de renseignement patrimonial que M. [V], né en 1982, âgé de 33 ans lors de son engagement de caution, dirigeant de la SAS FUN depuis 6 ans, avait un revenu annuel et un patrimoine immobilier net équivalents l’un et l’autre au tiers du montant de son engagement. Aucune disproportion manifeste n’apparaît caractérisée.
Il est constant que la caution n’est pas fondée à invoquer l’antériorité d’emprunts et/ou de cautionnements qu’elle a tus lors de l’établissement de la fiche de renseignement patrimonial qu’elle a établie à l’intention du créancier.
Au surplus, M. [V] s’abstient de valoriser ses parts d’associé et le montant créditeur éventuel de son compte courant d’associé, alors qu’il résulte de l’extrait K-bis qu’il produit qu’il détenait des parts sociales de la SAS FU/N. Selon une jurisprudence constante, les parts sociales, au même titre le cas échéant que la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378). Aucune disproportion manifeste n’apparaît donc caractérisée.
Sur la qualité de caution avertie ;
M. [V] fait valoir, à juste titre, que le tribunal de commerce, pour écarter la disproportion manifeste, a visé à tort sa qualité de caution avertie.
La qualité de caution avertie ne présente d’intérêt en réalité que pour faire échec à une éventuelle action en responsabilité à l’encontre du banquier pour manquement à un devoir de mise en garde, sur le fondement de l’article 1147 du code civil alors applicable. La notion est en effet indifférente dans l’appréciation de la disproportion manifeste, qui n’a pas été retenue.
Sur le montant des sommes dues :
Au vu de la déclaration de créance du 6 décembre 2018 pour un montant 186 604,37 euros, ainsi que de la décision d’admission du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Antibes du 8 février 2021, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 169 000 euros représentant le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter de la date d’édition du décompte du 6 décembre 2018, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [V] à payer à la Société Générale une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [V] est condamné aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de Maître Sandra Juston, avocate près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’intervention volontaire de la Société Générale.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la Société Générale intervient aux droits de la Société Marseillaise de Crédit.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à la Société Générale une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Condamne M. [V] aux dépens de l’appel avec distraction au profit de Maître Sandra Juston, avocate près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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