Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 9 septembre 2024, N° 24/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 337 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00881 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXJG
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 9 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00364
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alberte Albina Collidor, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEURS ET DEMANDEURS AU DEFERE :
Madame [V] [C] ès qualités d’héritière de feu [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland Ezelin de la SELARL Cabinet Roland Ezelin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [Q] [C] ès qualités d’héritier de feu [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland Ezelin de la SELARL Cabinet Roland Ezelin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [F] [T] venant aux droits de [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [S] [C] venant aux droits de [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [A] [X] [C] venant aux droits de [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [L] [C] ès venant aux droits de [H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
E.U.R.L. Gwad Patrimoine
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL Société de viabilisation de travaux et de conseil
Chez Mr. [K] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Yves Belaye de la SELASU Jean-Yves Belaye , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [R] [C]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non représenté
Madame [G] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée
Madame [P] [N] [M] [C]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non représentée
Monsieur [W] [I] [O] [C]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non représenté
S.C.P. Lebrere-Montalban Emma et Liliane Montalban
[Adresse 13]
[Localité 9]
non représentée
INTERVENANTE FORCEE :
SELARL [J] [Y], prise en la personne de Maître [QZ] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de viabilisation de travaux et de conseil
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Société de viabilisation de travaux et de conseil a conclu avec l’EURL Gwad Patrimoine un compromis de vente portant sur un terrain situé au [Localité 7].
Afin de voir constater la réalisation de la vente, la Société de viabilisation de travaux et de conseil a assigné la société Gwad Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, mais également la SCP Lebrere-Montalban Emma et Liliane Montalban, M. [B] [U], M. [H] [LH] [AC] [C], M. [Z] [EV] [FH] [C], [LP] [R] [O] [C], Mme [G] [M] [SB] [C], Mme [P] [N] [M] [C] et M. [W] [I] [O] [C]. Les consorts [C] étaient les propriétaires initiaux de la parcelle que la société Gwad Patrimoine avait décidé de revendre à la Société de viabilisation de travaux et de conseil, après avoir conclu avec eux un compromis de vente.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal a principalement constaté que la vente entre la Société de viabilisation de travaux et de conseil et la société Gwad Patrimoine était parfaite et a ordonné la publication du jugement et du compromis de vente au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre.
Mme [V] [C] et M. [Q] [XQ] [C], héritiers de [Z] [EV] [C], décédé le 1er septembre 2015, ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 septembre 2019, en intimant chacune des autres parties à la première instance.
Dans le cadre de cet appel, enrôlé sous le numéro RG 19/1332, plusieurs intimés ont constitué avocat :
— la Société de viabilisation de travaux et de conseil, le 9 octobre 2019,
— M. [D] [KV] [O] [C], le 23 octobre 2019,
— M. [B] [U] et la société Gwad Patrimoine, le 4 novembre 2019, cette dernière ayant ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2021,
— M. [H] [LH] [AC] [C], le 16 novembre 2021.
Le 10 janvier 2022, l’avocat de M. [H] [LH] [AC] [C] a signalé le décès de son client.
Le 7 mars 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à produire l’acte de décès et à justifier de la notification de ce décès à chacune des parties avant le 4 avril 2022, afin que l’interruption de l’instance puisse être constatée, à peine de radiation.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire après avoir constaté que, si la copie intégrale de l’acte de décès avait bien été communiquée à la procédure, la notification de l’acte de décès n’avait pas été faite aux parties non constituées, ce qui ne permettait pas à l’interruption d’instance de prendre ses pleins effets juridiques.
Par conclusions remises au greffe le 4 avril 2024, M. [D] [KV] [O] [C] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle péremption de l’instance réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/364, le conseiller de la mise en état a :
— constaté la péremption de l’instance,
— déclaré l’instance éteinte,
— rappelé que la péremption en cause d’appel conférait au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’avait pas été notifié,
— débouté les appelants de leurs demandes contraires,
— condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [Q] [XQ] [C] au paiement des dépens.
Par requête remise au greffe le 23 septembre 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/881, M. [D] [C] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Par requêtes remises au greffe le 24 septembre 2024 et enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/886 et 24/887, Mme [V] [C] et M. [Q] [XQ] [C], d’une part, et Mme [F] [M] [RH] [T], Mme [S] [M] [C], Mme [A] [X] [M] [C] et Mme [L] [M] [F] [C], venant aux droits de [H] [LH] [AC] [C], d’autre part, ont également formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Les requérants et les autres parties constituées dans le cadre de l’instance 19/1332 ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré.
Par message adressé via le RPVA le 10 décembre 2024, l’avocat de la Société de viabilisation de travaux et de conseil, qui n’avait pas conclu dans le cadre des déférés, ni comparu à l’audience, a fait savoir que, par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 4 mai 2023, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de sa cliente.
Par arrêt avant dire droit du 13 février 2025, la cour a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/886 et 24/887 avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/881,
— dit que la procédure se poursuivrait sous le seul numéro RG 24/881,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 14 avril 2025 à 9 heures,
— invité les parties, en vue de cette audience, à faire valoir leurs observations sur l’interruption de la procédure de déféré, que la cour envisageait de constater d’office à défaut de mise en cause du liquidateur de la Sarl Société de viabilisation de travaux et de conseil,
— réservé, dans l’attente, les prétentions et moyens des parties, ainsi que le sort des dépens.
Pour statuer en ce sens, la cour a indiqué que seul le constat qui serait fait, à l’audience du 14 avril 2025, de la mise en cause du liquidateur de la Société de viabilisation de travaux et de conseil dans le cadre de l’instance de déféré, lui permettrait de statuer sur la question de la péremption de l’instance d’appel, et qu’à défaut d’une telle mise en cause, l’interruption de la procédure de déféré devrait être constatée.
Par acte du 28 mars 2025, M. [D] [C] a assigné en intervention forcée la Selarl [J] [Y], prise en la personne de Maître [QZ] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de viabilisation de travaux et de conseil, qui n’a pas constitué avocat, alors que l’assignation a été remise à personne morale.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 14 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré du 23 septembre 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/881, M. [D] [C] a demandé à la cour :
— de déclarer sa requête recevable,
— de la déclarer fondée, par application des articles 370, 381 et suivants du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance du 9 septembre 2024,
— d’ordonner la poursuite de la procédure,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leur requête en déféré du 24 septembre 2024, initialement enrôlée sous le numéro RG 24/886, Mme [V] [C] et M. [Q] [XQ] [C] ont demandé à la cour :
— de déclarer leur requête recevable,
— de la déclarer fondée, par application des articles 370, 381 et suivants du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance du 9 septembre 2024,
— d’ordonner la poursuite de la procédure,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le cadre de leurs observations remises au greffe le 10 avril 2025, suite à l’arrêt avant dire droit, ces deux parties ont demandé la poursuite de la procédure de déféré, le liquidateur de la Société de viabilisation de travaux et de conseil ayant été mis en cause.
Aux termes de leur requête en déféré du 24 septembre 2024, initialement enrôlée sous le numéro RG 24/887, Mme [F] [M] [RH] [T], Mme [S] [M] [C], Mme [A] [X] [M] [C] et Mme [L] [M] [F] [C] ont demandé à la cour :
— de déclarer leur requête recevable,
— de la déclarer fondée, par application des articles 370, 381 et suivants du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance du 9 septembre 2024,
— d’ordonner la poursuite de la procédure,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le cadre de leurs observations remises au greffe le 11 avril 2025, suite à l’arrêt avant dire droit, ces parties ont demandé à la cour de constater l’interruption de l’instance sur déféré et d’ordonner la poursuite de la procédure en cours, tout en réservant les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux requêtes des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de constater que la procédure de déféré, interrompue en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société de viabilisation de travaux et de conseil, a repris son cours suite à la mise en cause de son liquidateur par acte du 28 mars 2025.
Sur la recevabilité des requêtes en déféré :
Conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, l’ordonnance du 9 septembre 2024, qui mettait fin à l’instance d’appel, a été déférée à la cour par requêtes remises au greffe les 23 et 24 septembre 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par la loi.
Dès lors, ces déférés doivent être déclarés recevables sur le plan du délai pour agir.
Sur la péremption de l’instance :
Conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
De son côté, l’article 381 dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L’article 383 précise quant à lui qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Enfin, en vertu de l’article 387 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, la radiation a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2022 en raison de l’absence de notification du décès M. [H] [LH] [AC] [C] aux intimés non constitués, et donc de l’impossibilité de constater l’interruption de l’instance.
Dans ces conditions, n’est pas applicable la jurisprudence de la cour de cassation citée par les auteurs des déférés (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.034),aux termes de laquelle lorsqu’une ordonnance de radiation est rendue par le juge en raison du défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. En effet, aucune interruption de l’instance n’a été constatée au cas d’espèce.
A défaut d’interruption de l’instance antérieurement à l’ordonnance de radiation sanctionnant le défaut de diligences des parties, le point de départ du délai de péremption doit être fixé à la date de la dernière diligence accomplie par une partie à l’instance manifestant son intention de faire aboutir la procédure.
Ainsi que l’a retenu le conseiller de la mise en état, le point de départ du délai de péremption devait donc être fixé au 1er avril 2022, date à laquelle l’avocat de M. [H] [C] avait notifié à la cour et aux parties constituées l’intégralité de l’acte de décès de son client, afin de voir constater l’interruption de l’instance.
En revanche, contrairement aux indications de l’ordonnance déférée à la cour, le premier acte interruptif du délai de péremption n’est pas la remise au greffe des conclusions aux fins de reprise d’instance, intervenue le 4 avril 2024, mais la remise au rôle et la notification simultanée aux parties constituées des conclusions par lesquelles Mme [F] [M] [RH] [T], Mme [S] [M] [C], Mme [A] [X] [M] [C] et Mme [L] [M] [F] [C], venant aux droits de [H] [LH] [AC] [C], ont demandé à la cour de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident et formé leurs prétentions sur le fond du litige.
Par ces conclusions, elles ont en effet formalisé leur intervention volontaire à l’instance et sollicité la reprise de l’instance, interrompant la péremption.
Or, il ressort des pièces produites dans le cadre du déféré que ces conclusions, datées du 22 mars 2024, ont été remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2024 à 15h19, le greffe ayant accusé réception du message auquel étaient jointes ces conclusions le 22 mars 2024 à 15h42.
Par ailleurs, le 28 mars 2024, ces parties ont tenté de faire signifier leurs conclusions au liquidateur judiciaire de la société Gwad Patrimoine, qui a refusé de les recevoir, indiquant que ce dossier était clôturé.
Mme [F] [M] [RH] [T], Mme [S] [M] [C], Mme [A] [X] [M] [C] et Mme [L] [M] [F] [C] ont ensuite fait signifier leurs conclusions et pièces à Mme [G] [M] [SB] [C] le 3 avril 2024.
Dans ces conditions, le premier acte interruptif de péremption étant intervenu moins de deux ans après le dernier acte de procédure réalisé par les parties le 1er avril 2022, aucune péremption n’était encourue.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et, statuant à nouveau, la cour ordonnera la poursuite de la procédure d’appel.
Sur les dépens :
Compte tenu de l’issue du déféré, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre du déféré et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [Q] [XQ] [C] au paiement des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les requêtes en déféré enrôlées sous les numéros RG 24/881, 24/886 et 24/887,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que la péremption de l’instance n’était pas acquise,
Ordonne la poursuite de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/364,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre du déféré.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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