Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 septembre 2023, N° 23/00100;F22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 7
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à
la CSIP
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me JACQUET
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00065 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00100, RG n° F 22/00153 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 septembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00063 le 4 octobre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La S.A.R.L. VICART à l’enseigne TURA ORA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 9235 B, n° Tahiti 247841) dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[P] [O], né le 24 Octobre 1977 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par M. [Y] [W], permanent syndical de la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP) dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseiller, M. RIPOLL, Conseiller, M. SEKKAKI, Conseiller, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ; par défaut ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [O] était embauché le 17 mars 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de manoeuvre par la Sarl Vicart (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d’équipe moyennant un salaire de 272 581 F CFP.
Par courrier du 16 août 2022, il était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 19 septembre 2022, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier du 24 octobre 2022, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 2 novembre 2022 en ces termes : '(…/…) Suite à notre entretien qui s’est tenu le 27 octobre 2022, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Dans la semaine du 19 au 23 septembre 2022, deux produits ont été sortis du stock sans qu’aucun document ne justifie leur sortie :
— une cuve de 5 000 L
— une cuve de 7500 L.
Suite aux témoignages et éléments reçus nous indiquant votre responsabilité dans ces faits, il vous est donc reproché le vol de ces marchandises et justifient votre licenciement pour faute grave qui prend donc effet le mercredi 2 novembre 2022 sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A la fin de votre contrat de travail, nous vous mettrons à disposition ou vous remettrons votre certificat de travail et votre reçu de solde de tout compte (…/…)'.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 19 décembre 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 4 septembre 2023 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 1 327 068 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 521 980 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 52 198 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 1 194 361 F CFP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2023, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 mars 2024, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement et de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Il fait valoir en substance qu’il a respecté la procédure de licenciement, les premières convocations n’ayant pas donné lieu à poursuite du fait de l’ancienneté des faits. Il ajoute que les faits reprochés ont fait l’objet d’une plainte pénale qui est toujours en cours et que seule l’issue de cette plainte permettra de déterminer le bien fondé du licenciement. Il rappelle qu’il est en possession d’un échange de sms dans lesquels le salarié se vante de voler la société.
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2024, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’octroi d’une somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance que la succession de convocations à entretien préalable rend la procédure irrégulière.
Il ajoute qu’il était mis à pied conservatoire lors du vol des deux cuves et conteste être à l’origine des vols.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
La lettre de convocation du 24 octobre 2022 vise des faits différents de ceux ayant fait l’objet des convocations précédentes, procédures que l’employeur a abandonné de son propre chef considérant que les faits reprochés étaient trop anciens.
Par ailleurs, il est démontré que l’employeur a tenté de remettre la convocation du 24 octobre 2022 au salarié lequel a refusé de la recevoir. La procédure de licenciement a donc bien été respectée.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Le vol est toujours constitutif d’une faute grave.
En l’espèce, l’employeur affirme que le salarié a volé deux cuves de fuel et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la plainte pénale.
Il a néanmoins pris l’initiative de licencier le salarié avant l’issue de cette plainte et doit en supporter les conséquences, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Force est de constater que le dossier de l’employeur est vide de toute attestation venant corroborer ces accusations.
Les sms échangés de par leur contenu évasif ne peuvent suffire à démontrer la responsabilité du salarié dans les vols.
Par ailleurs, il convient de constater que les vols reprochés au salarié se situent dans la semaine du 19 septembre alors que M. [O] était mis à pied conservatoire depuis le 16 août 2022 et a donc été dans l’impossibilité matérielle de commettre ces vols.
En conséquence le vol n’étant pas démontré le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l’âge du salarié (45 ans), de son ancienneté (18 ans) et de son salaire (272 581 F CFP), en application de l’article Lp1225-4 du code du travail, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 1 327 068 F CFP comme l’ont justement décidé les premiers juges.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié ayant plus de cinq ans d’ancienneté, il avait droit à un préavis d’une durée de deux mois soit la somme de 521 980 F CFP outre celle de 52 198 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
En application de l’article 21 de la convention collective de l’industrie applicable au cas d’espèce, le salarié a droit à la somme de 1 194 361 F CFP
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
L’employeur n’a pas accompagné le licencement de manoeuvres brutales ou vexatoires. La demande pour licenciement abusif doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de120 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du Travail de Papeete le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la sarl Vicart à payer à M. [P] [O] la somme de 120 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Vicart aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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