Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 19 juin 2025, N° 24/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01671 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HVIW
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Arrêt de la Cour d’appel de CAEN DU 19 Juin 2025
RG N° 24/00429
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Madame [H] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A. [10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
Société [11] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6],
S.C.P. [W] [R] – [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5],
Représentées par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
Association AGS-CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE,Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET,Conseiller
Mme VINOT, Conseiller
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, signé par , Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par arrêt du 19 juin 2025, la cour a :
— infirmé le jugement rendu le 21 décembre 2023 sauf en ce qu’il a dit que le harcèlement sexuel était établi et sauf à fixer au passif sur le montant des sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement ;
— statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— débouté Mme [O] de sa demande en paiement à titre de rappel de commission (630 €) et des congés payés afférents (68 €) ;
— débouté Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] aux sommes de :
— 10 0619.31 €à titre d’indemnité de préavis
— 1061.93 € à titre de congés payés afférents
— 738 € à titre d’indemnité de licenciement
— 3539.77€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
— condamné la société [11] prise en la personne de Maître [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] à remettre à Mme [O], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
— fixé les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Par requête reçue le 11 juillet 2025, Mme [O] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle et demande la rectification des deux erreurs suivantes :
— l’omission dans le dispositif de la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel accordée dans le corps de l’arrêt;
— l’indemnité de préavis fixée au dispositif est de 10 0619.31 € au lieu de 10 619.31 €.
La société [11] prise en la personne de Maître [Z] liquidateur judiciaire et la société [R] prise en la personne de Maître [R] administrateur judiciaire ont indiqué que la requête était justifiée.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Dans sa motivation, la cour a estimé que Mme [O] avait subi un harcèlement sexuel et a accordé pour le préjudice en résultant une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. C’est donc à la suite d’une simple erreur matérielle que cette somme n’a pas été reprise au dispositif de l’arrêt et il y a lieu ainsi de la réparer en fixant le montant de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
Par ailleurs, concernant le montant de l’indemnité de préavis, l’arrêt a confirmé le jugement sur le montant soit 10 619.31 € sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire compte tenu de la procédure collective intervenue au cours de l’instance d’appel.
C’est donc à la suite d’une simple erreur matérielle qu’une somme de 10 0619.31 € est mentionnée à ce titre au dispositif de l’arrêt et il y a lieu ainsi de la réparer en fixant le montant de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à la somme de 10 619.31€.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 19 juin 2025,
Rectifiant les erreurs matérielles et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] aux sommes de :
-10 619.31 € à titre d’indemnité de préavis ;
-1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au harcèlement sexuel ;
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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