Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 1er févr. 2024, n° 18/10457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 28 mai 2018, N° 2017/02126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 18/10457 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUXP
S.A.R.L. AS PROMOTION
C/
[C] [Z]
S.A.R.L. CARROZA GENIE CLIMATIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/02126.
APPELANTE
S.A.R.L. AS PROMOTION
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître Anne DELORET
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARROZA GENIE CLIMATIQUE
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société AS PROMOTION a réalisé un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » sur la commune de [Localité 4] ; dans le cadre de cette opération, le lot plomberie a été confiée à la société CARROZZA.
Par courrier du 21 juin 2014, la société AS PROMOTION a adressé à la société CARROZZA un décompte général définitif d’un montant de 20.799,22€.
La société CARROZZA a été placée en redressement judiciaire le 13 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 5 janvier 2015 par décisions du Tribunal commerce de FREJUS. Maître [Z] a été désignée en qualité de liquidateur.
Se prétendant créancière de sommes dues, la société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE et Maître [C] [Z], par acte en date du 20 mars 2017, ont donné assignation à la société AS PROMOTION devant le Tribunal de commerce de FREJUS en vue d’obtenir le paiement du solde des travaux réalisés.
Par jugement en date du 28 mai 2018, le Tribunal de commerce de FREJUS :
Dit que la société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE a réalisé l’ensemble des travaux objet du litige ;
Juge que la société AS PROMOTION ne peut se prévaloir d’aucune compensation ;
Condamne la société AS PROMOTION à verser à Maître [Z] ès qualité, la somme de 11.923,08€ TTC au titre du solde des travaux réalisés ;
Déboute Maître [Z] ès qualité de sa demande de voir condamner le société AS PROMOTION à lui verser la somme de 2 010,97€ hors taxe au titre des retenues de garanties afférentes aux chantiers réalisés outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 ;
Déboute l’ensemble des parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions, et n’ordonne pas l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
Condamne chacune d’entre elles à assumer ses propres dépens, et à régler solidairement les frais de greffe liés à l’instance liquidés à la somme de 99,32€ TTC dont 16,56€ de TVA.
Le 22 juin 2018, la SARL AS PROMOTION a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL CARROZZA GENIE CLIMATIQUE et de Maître [C] [Z] en ce qu’elle a :
Dit que la société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE a réalisé l’ensemble des travaux objet du litige.
Juge que la Société AS PROMOTION ne peut se prévaloir d’aucune compensation.
Condamne la Société AS PROMOTION à verser à Maître [Z] es qualité, la somme de 11.933,08 € TTC au titre du solde des travaux réalisés.
Déboute l’ensemble des parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions, et n’ordonne pas l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution.
Condamne chacune d’entre elles à assumer ses propres dépens et à régler solidairement les frais de greffe liés à l’instance liquidés à la somme de 99,32 € TTC dont 16,56 € de TVA.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 24 août 2018, la SARL AS PROMOTION demande à la Cour :
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code Civil,
Vu les stipulations de l’article 17.2.5.3 et des articles 19.5 et suivants de la norme AFNOR NFP03.001,
Vu les dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code Civil,
Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société AS PROMOTION à payer à Maître [C] [Z] es-qualité de Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE la somme de 11.923,08 € au titre d’un prétendu solde de marché et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
DIRE et JUGER que le DGD notifié le 26 juin 2014 par le maître de l’ouvrage n’a pas été critiqué par la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE dans le délai de 30 jours qui lui était ouvert par les stipulations de l’article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03.001, applicable en l’espèce conformément aux stipulations du CCAP et du CCTP signés par l’entreprise.
DIRE et JUGER que la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE est réputée avoir accepté le mémoire définitif régulièrement notifié par la Société AS PROMOTION, en application des stipulations de l’article 19.6.3 de la norme AFNOR NFP03.001
DIRE et JUGER que le solde du marché tel qu’apparaissant sur le DGD soit la somme de 20.799,22 € a été réglé par le maître de l’ouvrage par chèque ce qui est reconnu par le Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE de par la communication de son grand livre client.
A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que Maître [C] [Z] es-qualité de Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE et la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE ne rapportent pas la preuve de la conformité des factures à un travail réellement exécuté ainsi qu’à un marché de travaux accepté.
En conséquence,
INFIRMER le Jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de FREJUS en ce qu’il a condamné la Société AS PROMOTION à verser à maître [C] [Z] es-qualité de Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE la somme de 11.923,08 € au titre du solde des travaux réalisés et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
DEBOUTER purement et simplement Maître [C] [Z] es qualité de Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE et la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE de leurs demandes de condamnation à hauteur de 11.923,08 € au titre d’un prétendu solde de travaux.
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Maître [C] [Z] es-qualité de Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE au titre de la libération de la retenue de garantie et le rejet des appels formés à titre principal et incident par cette dernière,
DIRE et JUGER qu’en l’état de l’absence de levée des réserves dans les 60 jours de la réception des travaux, les stipulations de l’article 17.2.5.3 de la NORME AFNOR NF P03-001 permettaient, suite à mise en demeure, au maître de l’ouvrage de faire exécuter la levée des réserves non effectuée aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant et de se prévaloir de la compensation légale avant ouverture de la procédure collective.
DIRE et JUGER que la Société AS PROMOTION s’est postérieurement au 17 avril 2014, date de la réception des travaux et antérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE, soit le 13 octobre 2014, prévalu de la possibilité de faire réaliser les travaux de levées de réserves aux frais d’une entreprise tierce faute de réaction sous 48H et que cette mise en demeure est restée sans suites.
DIRE et JUGER que la Société AS PROMOTION a formalisé à deux reprises une opposition au déblocage de la retenue de garantie au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, ce au moyen de courriers recommandés adressé à l’entreprise postérieurement à la réception le 05 mai 2014 et le 26 juin 2014.
En conséquence,
DEBOUTER Maître [C] [Z] es-qualité de Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE de ses demandes tant à titre principal qu’incident aux fins de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation en paiement du montant de la retenue de garantie à hauteur de 2.010,97€
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Maître [C] [Z] es-qualité de Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE et la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE de leurs demandes de libération du montant de la retenue de garantie à hauteur de 2.010,97 €
En tout état de cause,
DEBOUTER Maître [C] [Z] es-qualité de Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Maître [C] [Z] es qualité de Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE à payer à la Société AS PROMOTION la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Maître [C] [Z] es qualité de Liquidateur de la Société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS & Associés, Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
A l’appui de ses demandes, la SARL AS PROMOTION fait valoir que la notification et le paiement du décompte général définitif du 25 juin 2014 avait soldé de manière irrévocable les comptes entre les parties et qu’en conséquence il n’y avait lieu à aucune condamnation au titre d’un prétendu solde de marché, cela par application de la norme AFNOR NF-P 03-001 qui était bien intégrée au champ contractuel et qui régit les modalités d’apurement définitif des comptes entre le maître d’ouvrage et les entreprises. Elle considère qu’au vu des circonstances dans lesquelles ce décompte général a été notifié, la société CARROZZA est réputée avoir accepté celui-ci et qu’elle ne peut donc réclamer aucun solde supplémentaire.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société CARROZZA ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité des factures dont elle se prévaut, notamment en ce qu’elle ne démontre pas que ces factures correspondent à un devis qui ait été accepté ou à un marché de travaux.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du Liquidateur au titre des retenues de garanties ; elle fait valoir à ce titre que la compensation est intervenue avant l’ouverture de la procédure collective.
LA SELAR [Z] CONSTANT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARROZZA GENIE CLIMATIQUE, par ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 juillet 2020 demande à la Cour :
Vu l’appel principal formé par la société AS PROMOTION à l’encontre du jugement rendu le 28 mai 2000 par le tribunal de commerce de FREJUS,
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par Me [Z] es qualité,
Vu les articles 1134, 1153, 1290 du Code civile, y faire droit,
Vu les articles L622-7, L622-24 et L641-13 du Code de commerce,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Constater que la société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE a réalisé les travaux litigieux,
Constater que la société AS PROMOTION n’a déclaré aucune créance au passif de la société CARROZZA GENIE CLIMATIQUE,
En conséquence, dire et juger que la société AS PROMOTION ne peut se prévaloir d’aucune compensation,
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société AS PROMOTION à verser à maître [Z] la somme de 11.923,08€ TTC au titre du solde des travaux réalisés,
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Maître [Z] de sa demande en paiement de la somme de 2.010,97€ hors taxe au titre des retenues de garanties afférentes aux chantiers réalisés outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 ;
Condamner la société AS PROMOTION à verser à Maître [Z] la somme de 2.010,97€ hors taxes au titre des retenues de garanties afférentes aux chantiers réalisés outre intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2015,
Condamner la société AS PROMOTION à verser à Maître [Z] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel,
Condamner la société AS PROMOTION aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’existence des factures liés à l’exécution des travaux concernés n’est pas contestable ; que la société AS PROMOTION ne démontre pas que la norme AFNOR NF P 03.001 dont elle se prévaut soit entrée dans le champ contractuel et qu’en outre cette norme n’est opposable aux contrats privés que si elle est expressément visée dans le cahier des clauses administratives générales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la retenue de garantie, elle fait valoir que selon les textes applicables, à l’expiration d’un délai d’une année à compter de la réception des travaux, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux consignataire son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. Elle précise que la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil est éteinte par forclusion ; qu’aucune compensation ne peut intervenir, s’agissant de cette somme, avec les créances du débiteur en procédure collective.
La société AS PROMOTION, par acte d’huissier en date du 27 août 2018 a fait signifier à la société CARROZZA des conclusions et assignation devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE ; l’acte délivré selon l’article 696 du Code de procédure civile a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été clôturée le 6 novembre 2023 et appelée en dernier lieu à l’audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale relative au solde de travaux :
Il est constant que dans le cadre des travaux engagés par la société AS PROMOTION en vue de la construction de logements collectifs sur la commune de [Localité 4] (Var), la SARL CARROZZA GENIE CLIMATIQUE est intervenue pour la réalisation du lot plomberie. Ce projet a été réalisé sous la maîtrise d''uvre de la société ISPP ARCHITECTES
Une réception est intervenue le 17 avril 2014 avec des réserves sur l’installation de la VMC « qui devait être posée suspendue et non posée au sol » ; les parties ne versent pas ce procès-verbal de réception, mais il est fait état de cette situation dans le courrier en date du 13 juin 2014 adressé par la société AS PROMOTION à la SARL CARROZZA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2014, la société AS PROMOTION a fait parvenir à la SARL CARROZZA le décompte général définitif (DGD) d’un montant de 20.799,22€.
Il est justifié du fait que cette somme a été payée au mois de juillet 2014 (pièce AS PROMOTION n°6 justifiant du débit sur son compte de ce montant par chèque n°788 débité le 1er juillet 2014).
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2015, Me [C] [Z], en qualité de liquidateur de la société CARROZZA a mis en demeure la société AS PROMOTION d’avoir à lui régler la somme de 11.923,08€ au titre de différentes factures. La société AS PROMOTION a été condamnée au paiement de cette somme par le jugement attaqué.
Pour contester son obligation d’avoir à payer cette dernière facture, la société AS PROMOTION se prévaut notamment du caractère définitif du DGD, cela par application de la norme AFNOR NF-P 03-001 qui, selon elle, entrait bien dans le champ contractuel. Elle indique en effet que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) de l’opération renvoie expressément à l’application de cette norme. Elle verse ainsi aux débats (pièce n°19) le CCAP signé par les deux sociétés, qui indique dans son paragraphe 2.3 relatif aux pièces générales du marché que :
« le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, selon la norme française homologuée par décision du directeur général de l’AFNOR, NF P 03-001 (décembre 2000) ' Marché privé ' Cahier type ' CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés ».
La société AS PROMOTION en déduit que le DGD devant être considéré comme réputé accepté par la société CARROZZA, aucune facture ne pouvait être émise postérieurement à celui-ci.
En réponse, Me [Z] oppose :
Qu’il n’est pas démontré que la norme AFNOR NF P 03.001 soit entrée dans le champ contractuel,
Que la société AS PROMOTION ne justifie pas de l’effet libératoire de ce DGD en ce qu’elle ne prouve pas qu’elle ait elle-même notifié par voie AR le document établi par le maître d''uvre le 25 juin 2017.
Elle considère donc que les sommes revendiquées au titre des factures émises postérieurement restent dues. Ces 8 factures d’un montant total de 11.923,08€ sont versées aux débats sous le n° de pièce 5. Elles ont été émises entre le 30 avril 2013 et le 30 avril 2014 et le solde impayé s’élevait, selon le décompte produit, à 11.923,08€ au 1er juillet 2014.
Les sommes demandées par Me [Z] agissant ès qualités de liquidateur de la société CARROZZA correspondent donc à des factures émises avant l’émission du DGD du 26 juin 2014.
Dans le cadre des marchés privés, la norme AFNOR NF P 03.001 est susceptible de réglementer les modalités de règlement des travaux ; à l’issue de ceux-ci, un décompte définitif est alors établi et remis au maître d''uvre, mentionnant le montant total des sommes auxquelles l’entrepreneur prétend. L’acceptation de ce décompte général (qui peut intervenir de façon implicite) ne permet plus, par la suite, de faire valoir des réclamations antérieures à celui-ci.
Si l’établissement de ce DGD doit intervenir dans un délai précis selon la norme AFNOR concernée, cette dernière ne s’applique en tout état de cause que si les parties l’ont choisie.
Selon la société AS PROMOTION, la référence à la norme AFNOR dans le CCAP indique que les parties ont bien souhaité se soumettre à celle-ci. Me [Z] conclut également que cette norme n’est applicable aux contrats privés que si elle est spécialement visée dans le CCAG ; ce point n’est donc pas contesté et correspond en effet à l’état de la jurisprudence. Toutefois, selon Me [Z], la référence à cette norme ne concerne en l’espèce que le compte prorata.
Le CCAP constitue une pièce du marché qui entre dans les conditions du contrat ; il s’agit en conséquence d’un élément qui engage les parties. En l’espèce ce document indique expressément qu’il s’applique à l’ensemble des prestations afférentes à la réalisation du projet de construction. Comme mentionné ci-avant, l’article 2.3 qui énumère les pièces générales du marché mentionne notamment le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux de bâtiment, selon la norme AFNOR NF P 03.001.
Dès lors, par ce renvoi, il doit être considéré que cette norme AFNOR est bien entrée dans le champ contractuel tel qu’il a été défini par les parties.
Cette norme, versée en son intégralité aux débats par la société AS PROMOTION constitue le « cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés ». Elle organise, en ses articles 20 et suivants les conditions des paiements liés à l’exécution du marché. Selon cette norme, à l’issue des travaux, l’entrepreneur remet au maître d''uvre un mémoire définitif dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (article 19.5.1).
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d''uvre dans ce délai, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure infructueuse, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur (article 19.5.4).
Le maître d''uvre établit ensuite un décompte général signé par le maître d’ouvrage et devant être envoyé à l’entrepreneur dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre.
Par courrier daté du 13 juin 2014, la société AS PROMOTION a demandé à la société CARROZZA de « prendre rendez-vous avec le maître d''uvre afin d’établir le décompte final pour lequel je procèderai au règlement immédiat dès réception ».
En l’absence de remise d’un mémoire définitif au maître d''uvre par la société CARROZZA, la société AS PROMOTION a donc elle-même fait établir le mémoire définitif par le maître d''uvre, la société ISPP Architectes. Selon l’avis de réception du courrier du 26 juin 2014 par lequel la société AS PROMOTION a fait parvenir à la SARL CARROZZA le DGD, la société AS PROMOTION était bien l’expéditeur de ce courrier de sorte qu’elle justifie avoir elle-même procédé à cet envoi. C’est donc vainement que Me [Z] soutient que la société AS PROMOTION n’aurait pas elle-même notifié par voir AR le document établi par le maître d''uvre.
Selon l’article 19.6.3 de cette norme, « l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte définitif ».
Or, en l’espèce, il est établi que la société CARROZZA n’a émis aucune observation dans le délai de 30 jours suite à la notification qui lui a été faite du DGD.
Il en résulte que la société AS PROMOTION se prévaut à juste titre de ces dispositions pour soutenir que le DGD ayant été implicitement accepté par la société CARROZZA, cette dernière n’était pas en mesure de prétendre par la suite au paiement des factures émises au cours des années 2013 et 2014, antérieurement a l’établissement de ce décompte.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 28 mai 2018 et de débouter Me [C] [Z] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société AS PROMOTION au paiement de la somme de 11.923,08€ au titre du solde des travaux réalisés.
Sur les autres demandes en paiement :
Me [C] [Z] sollicite la réformation du jugement du Tribunal de commerce en ce que celui-ci l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2.010,97€ HT correspondant aux retenues de garanties afférentes aux chantiers réalisés outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015.
Elle expose en effet qu’un montant de 2.010,97€ a fait l’objet d’une retenue de garantie, cette somme étant bien mentionnée dans le DGD ; Me [Z] se prévaut des dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 selon lesquelles à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception des travaux, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur si le maître d’ouvrage n’a pas notifié au consignataire son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur ; elle soutient donc que, ces dispositions n’ayant pas été respectées, la restitution de cette somme est due depuis le 17 avril 2015, soit un an après la réception des travaux.
En effet, selon l’article 2 de cette loi : « à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
En l’état de la procédure collective, Me [Z] indique que la créance liée à l’existence de malfaçons aurait dû être déclarée au passif de la procédure collective et qu’elle n’est plus susceptible de faire l’objet d’un paiement ; que les créances non déclarées étant inopposables à la procédure collective, elles ne peuvent pas se compenser avec les créances du débiteur en procédure collective.
La société AS PROMOTION oppose que l’argument tenant à l’impossibilité d’opérer compensation après ouverture de la procédure collective n’est pas applicable à l’espèce dès lors que cette compensation est intervenue avant l’ouverture de ladite procédure. Elle expose que le 5 mai 2014, soit avant la date d’ouverture de la procédure collective (13 octobre 2014), elle s’est prévalue de la possibilité de faire réaliser les travaux de levée de réserves aux frais d’une entreprise tierce. Elle conclut donc à la confirmation de la décision attaquée en ce que celle-ci a considéré que la société AS PROMOTION par un courrier du 17 avril 2014, donc antérieur à la date d’ouverture de la procédure collective, s’est prévalue de la possibilité de faire réaliser les travaux de levée de réserves aux frais d’une entreprise tierce, à défaut de réaction sous 48 h de la société CARROZZA et qu’en conséquence les demandes de Me [Z] à ce titre devaient être rejetés.
De surcroît, la société AS PROMOTION considère avoir satisfait aux obligations de la loi du 16 juillet 1971 en formalisant une demande de levée de réserves dans ses courriers recommandés du 5 mai et du 26 juin 2014 dans lesquels elle indique que les sommes engagées au titre de la défaillance de la société CARROZZA seront déduites du DGD.
En l’espèce, il ressort du DGD que le décompte des sommes dues a effectivement été déterminé en tenant compte de la retenue de garantie de 2.010,97€ due à la société CARROZZA. Dans le contexte de dettes et créances réciproques existantes entre les parties lors de l’établissement de ce décompte, et par application des dispositions de l’article 1290 du Code civil dans sa version applicable aux faits, il convient de considérer que la compensation était donc acquise avant l’ouverture de la procédure collective dont la société CARROZZA a fait l’objet. Les courriers adressés à la société CARROZZA antérieurement à l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 relative aux retenues de garantie en matière de marché de travaux doivent en effet être considérés comme une opposition à la libération de la caution au sens de cet article en ce qu’ils indiquent expressément la volonté d’imputer sur celle-ci les sommes devant être engagées.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient d’allouer à la société AS PROMOTION une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il convient de réformer la décision du Tribunal de commerce en ce qu’elle a condamné chacune des parties à assumer ses propres dépens et à régler solidairement les frais de greffe.
Statuant à nouveau, les dépens de première instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARROZZA GENIE CLIMATIQUE.
Y ajoutant, il convient de dire que les dépens de l’instance d’appel seront également inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARROZZA GENIE CLIMATIQUE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Maître [Z] ès qualités de sa demande de voir condamner la société AS PROMOTION à lui verser la somme de 2.010,97€ hors taxe au titre des retenues de garanties afférentes aux chantiers réalisés ou intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Me [C] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARROZZA GENIE CLIMATIQUE de sa demande de condamnation de la SARL AS PROMOTION au paiement de la somme de 11.923,08€ ;
Dit que les dépens de première instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARROZZA GENIE CLIMATIQUE en ce compris les frais de greffe liés à l’instance liquidés à la somme de 99,32€ TTC dont 16,56€ de TVA ;
Y ajoutant,
Condamne Me [C] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARROZZA GENIE CLIMATIQUE à payer à la société AS PROMOTION une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARROZZA GENIE CLIMATIQUE.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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