Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00602 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOZV
[7]
C/
S.A.S. SAS [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 22/00114
****
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mars 2021, Mme [G] [O], salariée de la SAS [9] (la société) en tant qu’employée commerciale, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'syndrome du canal carpien bilatéral'.
Le certificat médical initial, établi le 5 mars 2021 par le docteur [Y], fait état de 'D+G# syndrome du canal carpien bilatéral’ avec prescription de soins jusqu’au 27 avril 2021.
Par deux décisions du 8 novembre 2021, après instruction et avis favorable du [6] ([8]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien gauche’ et la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 5 janvier 2022, contestant l’opposabilité de ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 28 avril 2022.
Par jugement du 12 décembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
— déclaré inopposable à la société les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 10 mars 2021 afférente à un canal carpien bilatéral de Mme [O] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [O] ;
— de juger que l’instruction du dossier de Mme [O] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société ;
— de confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [O].
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter la caisse de son recours ;
— en conséquence, confirmer la décision entreprise ;
— en conséquence, déclarer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [O] inopposable à son égard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le respect du contradictoire par la caisse
1.1 – Sur le respect des délais
La société fait valoir que la caisse a laissé son dossier à la disposition de l’employeur pour consultation/enrichissement pendant un délai inférieur aux 30 jours prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en l’espèce 28 jours ; que ce délai ne pouvait commencer à courir au jour de l’émission du courrier d’information de transmission au [8], avant même qu’elle ne soit effectivement informée de la possibilité dont elle disposait de consulter le dossier de la caisse, de l’enrichir et de formuler des observations ; qu’aux termes du courrier de la caisse du 12 juillet 2021, elle ignore la date de saisine du [8] ; qu’à supposer même que la date de transmission corresponde à la date du courrier, la caisse n’a pas respecté le délai de 10 jours francs pour formuler des observations ; que ni le premier jour du délai (dies a quo) ni le dernier jour (dies ad quem) ne comptent.
La caisse expose que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et ce pendant un délai de 10 jours francs ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur par courrier du12 juillet 2021 que la saisine du [8] s’imposait, qu’il disposait de la possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 12 août 2021, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 23 août 2021, outre le fait que le délai d’instruction s’achevait le 10 novembre 2021 ; qu’il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait pas été effectivement de 30 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [8] par l’employeur, cette phase n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties ; que la société a bénéficié d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par deux courriers du 12 juillet 2021, dont l’objet est 'Transmission d’une demande de maladie professionnelle au [8]', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([8]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 12 août 2021 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 23 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [8] sera adressée au plus tard le 10 novembre 2021.
Ces courriers ont été réceptionnés par l’employeur le 15 juillet 2021.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ceux-ci que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 12 juillet 2021, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [8], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 13 au 23 août 2021 inclus, pour formuler des observations.
Certes, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (Vocabulaire juridique, G. Cornu).
Cependant, le premier jour du délai (13 août 2021) ne saurait être exclu dès lors qu’il ne correspond pas à la date de l’événement qui le fait courir. L’employeur a été informé dès le 15 juillet 2021 que ce délai de 10 jours commencerait à courir le 13 août 2021, jour dont il a pu disposer entièrement.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et le principe du contradictoire.
Les conditions de fond de la maladie professionnelle n’étant pas contestées, il convient d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recour de la société et de juger opposables à celle-ci les décisions de prise en charge des deux maladies déclarées par Mme [O].
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social de [Localité 10] le 12 décembre 2022 (RG 22/00114) sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recour de la SAS [9] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [9] les décisions de prise en charge par la [5] des deux maladies déclarées par Mme [G] [O] le 10 mars 2021 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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