Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 nov. 2025, n° 21/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2021, N° 19/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/01715 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5IX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] – N° RG 19/01104
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Madame [G] [O], représentante légale de la [6] en vertu d’un pouvoir daté du 01/07/2025
INTIME :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno LAFFITTE de la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocat au barreau de BAYONNE, non comparant et non représenté sur l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mai 2017, Monsieur [S] [L], joueur de rugby professionnel au sein du [Localité 10] [12], a été victime d’un accident du travail (« entorse de la cheville suite à un plaquage ») pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’état de santé de Monsieur [S] [L] était déclaré consolidé à la date du 16 février 2018 avec un taux d’incapacité fixé à 5%.
Le 20 avril 2018, une décision d’attribution d’une indemnité en capital a été notifiée à Monsieur [S] [L].
Le 9 mai 2018, Monsieur [S] [L] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité.
A l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de Monsieur [S] [L] et l’a déclaré bien fondé,
— fixé à 15% au 16 février 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [L] résultant des séquelles de l’accident du travail du 6 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2021, reçue au greffe le 12 mars 2021, la [5] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025 où elle a été utilement retenue.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025 et soutenues oralement, la [5] dument représentée demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2020 et à titre principal de :
— déclarer son appel formé le 11 mars 2021,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 février 2021 en ce qu’il a octroyé un taux de 15% à Monsieur [S] [L],
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [L] doit être fixé à 5%,
— confirmer ce taux,
— débouter Monsieur [S] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [S] [L] ou son représentant dûment avisés de la date d’audience suite au renvoi contradictoire du 3 avril 2025 et informés par RPVA le 3 septembre 2025 du caractère oral de la procédure et de la possibilité de se faire représenter, ne comparaissent pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, aux conclusions déposées pour l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP :
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
La [5] soutient qu’au vu de l’examen clinique, des éléments objectifs recueillis et du barème, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [L] ne peut être de 15% car ce dernier ne présente pas de blocage de cheville-pied, ni de malposition ou de déviation anatomique post traumatique.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [L] a été victime d’une entorse de la cheville gauche dans le cadre professionnel nécessitant une intervention chirurgicale s’agissant d’une ligamentoplastie tibio tarsienne et sous astragalienne (le compte rendu opératoire est par ailleurs visé dans le rapport du médecin conseil.)
Pour contester le taux retenu par le tribunal lequel a entériné les conclusions du médecin consultant à l’audience et le voir réduire à 5%, la [5] invoque le guide barème dans ses dispositions relatives à l’articulation tibio tarsienne :
« Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15,
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35,
— Blocage de la cheville, pied en talus 25,
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35,
— Déviation en varus en plus 15,
— Déviation en valgus en plus 10.
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10. »
Or, ce même guide barème prévoit que pour les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes :
« Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. »
Dès lors, dans la mesure où il est établi que Monsieur [S] [L] a présenté des atteintes tibio tarsiennes et sous astragaliennes, son taux d’incapacité doit être apprécié en fonction de ces séquelles.
Ainsi, le médecin consultant à l’audience a justement retenu dans son rapport une « laxité +++ de la sous astragalienne ». Ce médecin a par ailleurs relevé :
« une laxité chronique de la cheville gauche avec importantes lésions chondrales associées.
Séquelles :
Cheville augmentée de volume
Flexion plantaire 30° (50° à droite)
Sous astragalienne laxité +++
Flexion dorsale 15° à gauche et 30° à droite
Affaissement de la voute plantaire
Marche en varis
Griffe du gros orteil et du 2ième orteil
Durillons difficulté au chaussage ».
Il en résulte que le taux d’incapacité de Monsieur [S] [L] a été justement fixé à 15% par les premiers juges.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Le jugement dont appel sera donc intégralement confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, la [5] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 16 février 2021 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la [5] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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