Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 21 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVCS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – CRCAM CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/07/2024
II – M. [R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— M. [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
21 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
La SCEA DE DORNANT, dont le capital social est divisé en 3 070 parts d’une valeur nominale de 100 € chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs apports nets, soit 1172 parts à [B] [G] et 1898 parts à [R] [Z], est en liquidation amiable depuis le 24 avril 2017, ses anciens associés ayant été désignés comme liquidateurs.
Par jugement définitif du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a condamné la SCEA DE DORNANT à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire :
— La somme de 578.05 € avec intérêts au taux de 2.55 % à compter du 24 octobre 2018 au titre du prêt n°00000014447,
— La somme de 16 400.06 € avec intérêts au taux de 4.75 % à compter du 24 octobre 2018 au titre du prêt n°00000085949,
— La somme de 4 134.68 € avec intérêts au taux de 3.85 % à compter du 24 octobre 2018 au titre du prêt n°00000108861,
— La somme de 674.50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n°00000218549.
Selon jugement définitif du 29 janvier 2021, ce même tribunal a condamné la SCEA DE DORNANT, prise en la personne de ses liquidateurs, [R] [Z] et [B] [G], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire :
— La somme de 8 642.86 € outre intérêts au taux de 2.55 % à compter du 29 mai 2020 au titre du prêt AGILOR n°00000056966,
— La somme de 14 706.91 € au titre du contrat global de crédits de trésorerie pour le compte n°[XXXXXXXXXX07], décompte arrêté au 31 mai 2020,
— La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que la SCEA DE DORNANT n’a pas exécuté ces deux jugements, au titre desquels il lui était dû une somme totale de 51 488.27 €, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a assigné le 14 avril 2022 Messieurs [Z] et [G] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de condamnation, en application des statuts, de Monsieur [G] à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 51 488.27 € X 38.18 %, soit 19 658.22 € et la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 51 488.28 € X 61.82 %, soit 31 830.05 €.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré irrecevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (CRCAMCL) en sa demande relative au remboursement des sommes dues au titre du prêt AGILOR n°00000056966, du contrat global de trésorerie pour le compte n°[XXXXXXXXXX07] ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré recevable la demande en paiement de la CRCAMCL pour le surplus,
— Condamné Monsieur [B] [G] à payer à la CRCAMCL la somme de 9 854.71 €,
— Accordé à Monsieur [B] [G] la possibilité de se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant de 410.74 € entre le 1er et le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir entre le 1er et le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette sera immédiatement exigible,
— Condamné Monsieur [R] [Z] à payer à la CRCAMCL la somme de 15 956.48 €,
— Condamné solidairement Monsieur [G] et Monsieur [Z] aux dépens de l’instance,
— Condamné solidairement Monsieur [G] et Monsieur [Z] à payer à la CRCAMCL la somme de 1 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 juillet 2024, son appel étant limité aux seuls chefs du jugement ci-après : en ce que le tribunal l’a déclarée irrecevable en sa demande relative au remboursement des sommes dues au titre du prêt AGILOR n°00000056966, du contrat global de trésorerie pour le compte n° [XXXXXXXXXX07] ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger l’appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire recevable et bien fondé.
— Réformant le jugement du tribunal judiciaire de NEVERS du 5 juin 2024, condamner Monsieur [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 9 296.74 € et condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 15 053.02 €.
— Les condamner solidairement à payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
[R] [Z] et [B] [G], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 8 octobre 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1858 et 1343-5 du Code civil
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 5 juin 2024 en ce qu’il a dit et jugé irrecevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire en ses demandes relatives au remboursement des sommes dues au titre du prêt AGILOR numéro 00000056966, du contrat global de trésorerie pour le compte numéro [XXXXXXXXXX07], ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— En conséquence, la débouter de ses demandes
— Très subsidiairement, leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter de leur dette
— Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— Leur accorder une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
SUR QUOI :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’appel interjeté le 8 juillet 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à l’encontre du jugement rendu le 5 juin précédent par le tribunal judiciaire de Nevers se trouve limité aux seuls chefs du jugement ayant déclaré la banque irrecevable en sa demande relative au remboursement des sommes dues au titre du prêt AGILOR n°00000056966, du contrat global de trésorerie pour le compte n° [XXXXXXXXXX07] ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les autres dispositions du jugement ne sont pas remises en cause devant la cour.
Selon l’article 1858 du code civil, figurant dans le Titre IX du Livre III de ce code applicable aux sociétés civiles, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Le caractère subsidiaire des poursuites exercées à l’encontre des associés de la SCEA impose donc que l’appelante rapporte la preuve de la vanité des poursuites qu’elle a préalablement engagées envers la personne morale.
À cet égard, il est de principe que ne constituent pas de vaines poursuites une simple mise en demeure ou des commandements de payer indépendants de toute mesure d’exécution, même s’ils étaient restés sans effet (Civ. 3e, 3 juill. 1996).
En l’espèce, le Crédit Agricole sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 9296,74 € et de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 15 053,02 € , en proportion de leurs parts respectives dans le capital social de la SCEA de DORNANT (soit 38,18 % et 61,82 %) au titre des sommes au paiement desquelles cette SCEA a été condamnée par jugement définitif du tribunal judiciaire de Nevers du 29 janvier 2021, soit la somme de 8 642.86 € outre intérêts au taux de
2.55 % à compter du 29 mai 2020 au titre du prêt AGILOR n°00000056966, la somme de 14 706.91 € au titre du contrat global de crédits de trésorerie pour le compte n°[XXXXXXXXXX07], décompte arrêté au 31 mai 2020, outre une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pièce numéro 4 de son dossier).
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a déclaré une telle demande irrecevable, le Crédit Agricole soutient qu’il justifie de l’existence de vaines et préalables poursuites de la SCEA conformément aux exigences de l’article 1858 précité.
À cet égard, il résulte des pièces produites par l’appelante que celle-ci a diligenté une procédure de saisie vente ayant conduit à une vente sur licitation des biens de la SCEA (signification d’un titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 juillet 2019, procès-verbal de saisie-vente du 19 août 2019, commandement aux fins de saisie-vente du 4 février 2021, itératif commandement aux fins de saisie vente du 20 octobre 2022) ainsi qu’une procédure de saisie attribution ayant abouti un procès-verbal de carence le 16 février 2021.
Néanmoins, l’examen des actes ainsi effectués par l’huissier de justice (produits respectivement en pièces 21,22, 27,29 et 28 du dossier de l’appelante) montre que de tels actes ont été établis pour la seule exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 27 mars 2019, sans aucune référence au jugement du 29 janvier 2021 sur lequel le Crédit Agricole fonde ses prétentions à l’encontre des associés de la SCEA.
De la même façon, l’intégralité des messages adressés par l’huissier de justice au conseil du Crédit Agricole portent la référence de dossier de l’étude 687 510, et la mention « vos références 20182173-FB-EB », ce qui correspond à la demande d’exécution du seul jugement du 27 mars 2019 formée par le conseil du Crédit Agricole le 2 juillet 2019 (pièce numéro 16).
En aucun cas, un quelconque message de l’étude ne contient les références « 20202486-FB-EB » figurant dans le courrier du 29 avril 2021 par lequel le conseil du Crédit Agricole demande au commissaire de justice d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Nevers rendu le 29 janvier 2021 (pièce numéro 14).
Il est notamment erroné de prétendre, ainsi que le fait le Crédit Agricole qu’il résulterait de la pièce numéro 15 que l’étude d’huissier aurait enregistré une telle demande sous la référence dossier 687 510, alors que le message contenu dans cette pièce mentionne uniquement la référence 20182173-FB-EB applicable à la seule exécution du jugement du 27 mars 2019.
Au final, la seule pièce produite relativement à l’exécution du jugement du 29 janvier 2021 est le courrier du 29 avril suivant par lequel le conseil du Crédit Agricole demande à l’huissier de justice de bien vouloir exécuter contre la SCEA ledit jugement (pièce numéro 14).
En l’absence d’un quelconque acte d’exécution consécutif à cette demande, et même à une quelconque réponse qui aurait été apportée par l’huissier, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le Crédit Agricole ne satisfaisait pas à l’obligation, résultant de l’article 1858 du code civil précité, de rapporter la preuve de l’existence de vaines et préalables poursuites contre la SCEA et a, dès lors, pertinemment déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] et de Monsieur [G], en leur qualité d’associés de la SCEA, sur le fondement du jugement rendu le 29 janvier 2021.
La décision dont appel devra, dans ces conditions, être confirmée, de sorte que les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge du Crédit Agricole, qui succombe en ses demandes.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à Monsieur [G] et à Monsieur [Z] une indemnité globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Confirme la décision entreprise
Y ajoutant,
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à verser à [R] [Z] et à [B] [G] une indemnité globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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