Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 15 mai 2024, N° 2023007016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01690
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 15 Mai 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2023007016
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [I] [M] [O]
N° SIRET : 508 459 377
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [R] [G] Commissaire à l’exécution du plan et mandataire à la liquidation judiciaire de Mr [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL,greffier
M. [C] [O] est un entrepreneur individuel, ayant une activité de création et entretien de parcs et jardins, clôture, maçonnerie paysagère, plantations, engazonnement, immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 508 459 377.
Par jugement 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [O] et désigné Me [R] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 4 novembre 2022, le même tribunal a adopté un plan de redressement par voie de continuation avec désignation de Me [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 5 décembre 2023, Me [R] [G], ès qualités, a saisi le tribunal d’une demande de résolution du plan redressement, exposant que malgré ses relances, M. [O] n’avait pas réglé la première échéance annuelle exigible le 4 novembre 2023 pour un montant de 1.685,34 euros et qu’il n’avait aucune nouvelle de l’entrepreneur.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— constaté, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de M. [C] [O] (entrepreneur individuel) ;
— prononcé la résolution du plan adopté en date du 04 novembre 2022, en faveur de M. [C] [O] (entrepreneur individuel), et mis fin aux opérations et à la procédure ouverte par ce tribunal le 06 octobre 2021 ;
— constaté que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [C] [O] (entrepreneur individuel) – [Adresse 10], ayant une activité de création et entretien de parcs et jardins, clôture, maçonnerie paysagère, plantations, engazonnement, immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 508 459 377 ;
— constaté l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et qu’en conséquence la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, en application de l’article L.681-2, III du code de commerce ;
— fixé la date de cessation des paiements au 04/11/2023, sans préjudice de l’action en report prévue par les articles L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1 IV du code de commerce ;
— désigné pour cette procédure les organes suivants :
' [T] [X] en qualité de juge-commissaire,
' Maître [R] [G] – [Adresse 3], en qualité de mandataire liquidateur ;
— nommé également Me [N] [L] – [Adresse 1], aux fins de dresser l’inventaire et réaliser prisée des biens du débiteur ;
— autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 15 juin 2024 ;
— dit qu’en ce qui concerne les bien immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence soit du notaire du lieu de situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente ;
— invité s’il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d’entreprise ou, défaut, les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés désigner au sein de I’entreprise un représentant des salariés dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ;
— dit qu’en application des dispositions des articles L. 641-1 alinéa 1, L. 622-6, R. 622-5 ou R. 641-25 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise devra remettre au liquidateur, la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours de la société, et ce dans les 8 jours qui suivent le jugement ;
— dit qu’en application des dispositions des articles L. 624-1, L. 641-14 et R.624-2 et R.641-28 du code de commerce, s’il y a lieu, le mandataire liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatre mois à compter de ce jour ;
— dit qu’en application de l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter de ce jour ;
— ordonné les mesures de publicité et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi ;
— dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 8 juillet 2024 adressée au greffe de la cour, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 21 août 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuer à nouveau,
Vu le règlement de la somme de 18.000 euros par M. [O],
— Constater l’inexistence de quelque état de cessation des paiements,
— Dire n’y avoir lieu en conséquence à résolution de son plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Caen du 4 novembre 2022,
— Dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [C] [O], entrepreneur individuel, [Adresse 11], inscrit au RCS de [Localité 8] sous le numéro 508.459.377,
— Voir ordonner l’accomplissement des publicités légales de la décision à intervenir,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Me [R] [G], ès qualités, n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 3 octobre 2024 à domicile.
Par avis écrit du 1er octobre 2024, le Ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
M. [O] justifie avoir régularisé la situation en réglant la somme de 18.000 euros par virement bancaire en date du 20 août 2024 au profit de Maître [G], apurant ainsi la totalité du passif admis dans le cadre de son plan qui s’élevait à 15.449,87 euros (pièce n° 5).
Par suite, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de constater l’absence d’état de cessation des paiements et en conséquence, de dire n’y avoir lieu ni à résolution du plan de redressement ni à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [C] [O].
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Constate l’absence d’état de cessation des paiements de M. [C] [O] ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence à résolution de son plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Caen du 4 novembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [C] [O] ;
Ordonne l’accomplissement des publicités légales de la présente décision ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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