Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 18 février 2025, N° 24/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 Février 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00162 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKHE
— --------------------
[J] [M]
C/
[K] [G], [L] [F]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 44-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [J] [M]
née le 22 décembre 1975 à [Localité 8] (62)
de nationalité française, assistance médico-sociale,
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN et représentée par Me Thierry DALBIN, avocat plaidant au barreau du TARN-ET-GARONNE
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 18 Février 2025, RG 24/00254
D’une part,
ET :
Monsieur [K] [G]
né le 23 octobre 1981 à [Localité 6] (47)
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau d’AGEN
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 3 mars 2025 par Mme [J] [M] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 18 février 2025 intimant M [K] [G] et M [P] [F] ; la déclaration d’appel a été signifiée à M [P] [F] le 27 mai 2025 à étude.
Vu les conclusions de Mme [J] [M] en date du 22 mai 2025 mais signifiées à M [F] concomitamment à la déclaration d’appel, et 1er octobre 2025.
Vu les conclusions de M [K] [G] en date du 25 juillet 2025 signifiées le 16 septembre à M [F] par procès verbal article 659 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 1er décembre 2025.
— -----------------------------------------
Par contrat du 14 février 2023, M [K] [G] a donné à bail à Mme [J] [M] et M [L] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 720 euros et un forfait de charge de 50 euros.
Le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice du 26 juin 2024, M [G] a assigné Mme [M] et M [F] aux fins de voir aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2024.
— ordonner la libération des lieux par M [F] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion de M [F] et de tous occupants de son chef si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner M [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant mensuel facturé en cours incluant le loyer et les charges locatives,
— condamner solidairement Mme [M] et M [F] a lui payer la somme de 4.158 euros au titre de l’arriéré locatif, et celle de 4.312 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au 31 novembre 2024,
— condamner M [F] à lui payer la somme de 2.858 euros au titre de l’arriéré locatif et 4.312 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamner in solidum Mme [M] et M [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Mme [M] comparaît devant le premier juge et conclut au débouter, subsidiairement à la garantie de M [F] avec octroi de délai de paiement. M [F] ne comparaît pas.
Par jugement en date du 18 février 2025, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 février 2023 entre M [G] et M [F] et Mme [M] concernant le logement à usage d’habitation situe [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 12 juin 2024 ;
— constaté que la date de résiliation du contrat de bail conclu le 14 février 2023 entre M [G] et M [F] et Mme [M] concernant le logement à usage d’habitation situe [Adresse 4] à [Localité 7] est acquise au 20 février 2024 par effet du congé délivré par la locataire ;
— ordonné à M [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M [F] est réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 a L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
— condamné M [F] et Mme [M] solidairement à payer à M [G] la somme de 4.158 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 12 juin 2024 ;
— condamné M [F] à relever et garantir Mme [M] de l’ensemble des condamnations dues au titre de la dette locative postérieure au 29 décembre 2023 (à titre principal. hors dépens et frais irrépétibles),
— condamné M [F] à payer à M [G] la somme de 4.312 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du 13 juin 2024, comprenant le mois de novembre 2024, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal ;
— octroyé des délais de paiement à Mme [M] ;
— condamné M [F] et Mme [M] in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes à la préfecture
— condamné M [F] et Mme [M] à payer à M [G] la somme de 1.440,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— constate que la date de résiliation du contrat de bail conclu le 14 février 2023 entre M. [K] [G] et M. [L] [F] et Mme [J] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] est acquise au 20 février 2024 par effet du congé délivré par la locataire ;
— condamne M. [L] [F] et Mme [J] [M] solidairement à payer à M. [K] [G] la somme de 4 158 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 12 juin 2024 ;
— condamne M. [L] [F] et Mme [J] [M] à payer à M. [K] [G] la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejette la demande de Mme [J] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme [J] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau,
— débouter M [G] de sa demande au titre du paiement des loyers et charges.
— condamner in solidum M [G] et M [F] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M [G] et M [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M [K] [G] demande à la cour de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et appel incident,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— y ajouter condamner Mme [M] à verser en cause d’appel à M [G] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel,
— statuant à nouveau, débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et appel incident,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— condamner, in solidum, Mme [M] et M [F] à verser à M [G] la somme de 1.300€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au 20 février 2024,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— y ajouter condamner Mme [M] à verser en cause d’appel à M [G] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens d’appel,
M [P] [F] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à M [P] [F] partie intimée par acte du 27 mai 2025 à étude indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée,et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1- Sur la date d’effet du congé.
L’article 901 du code de procédure civile, impose à l’appelant de recopier dans sa déclaration d’appel le dispositif du jugement. En l’espèce, le dispositif comporte la mention constate que la date de résiliation du contrat de bail conclu le 14 février 2023 entre M [G] et M [F] et Mme [M]. Mme [M] est donc tenue de faire figurer cette mention dans sa déclaration d’appel
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La validité du congé n’est pas critiquée. La prétention dont Mme [M] saisit la cour est le débouter de la demande en paiement du préavis. Son moyen est l’existence d’un préavis réduit. Elle est tenue de reprendre au dispositif de ses écritures sa prétention au débouter de la demande en paiement mais elle n’est pas tenue d’y faire figurer le moyen tiré de l’existence d’un préavis réduit se traduisant par la fixation de la date d’effet du dit préavis.
Il en résulte que le moyen de M [G] relativement à la saisine de la cour est inopérant.
Aux termes de l’article 12 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Aux termes de l’article 15 de ladite loi, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
-1 Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
-2 En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
-3 Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
-3 bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection…
— 4 Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
— 5 Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement [social]…
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
La lettre de congé adressée le 15 novembre 2023 par Mme [M] au bailleur est rédigé dans les termes suivants : je vous fais part de mon intention de résilier le contrat de location qui nous lie. Je vous donne congé à ce jour et d’un commun accord le préavis se terminera le 31 décembre 2023. Je me tiens à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous afin d’établir l’état des lieux de sortie et vous rendre les clés.
Mme [M] qui déclare qu’elle souhaite bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° ne précise pas le motif invoqué et ne le justifie pas au moment de l’envoi de la lettre de congé.
Elle invoque une acceptation tacite et produit deux échanges émanant des bailleurs:
— un e-mail du 11 décembre 2023 de M [G] rédigé dans les termes suivants : .j’ai pris note du départ de Mme [M] du logement. Conformément à nos précédents échanges, après une période de 6 mois, elle ne sera plus solidaire du bail. À ce moment là un nouveau bail devra être établi avec M [F] qui m’a déjà demandé de fournir mon RIB ce qui prouve sa volonté d’avancer (suit une demande de certificat d’assurance et des fiches de paye de M [F])
— un message téléphonique de Mme [G] du 8 décembre 2023 rédigé dans les termes suivants : bonjour, mon mari a fait appel à un huissier pour voir comment faire et ne pas faire d’erreur donc c’est lui qui va gérer le dossier. Mon mari a dit à M [F] qu’il allait trouver une solution pour que tout le monde soit ok mais il ne lui a pas dit pour l’instant qu’il sera locataire principal car aucun avenant ne sera fait pour l’instant des deux cotés l’huissier a dit qu’il ne fallait rien faire et qu’il allait s’en occuper.
Il en résulte qu’aucun élément n’établit l’accord antérieur à la lettre de congé du bailleur pour une fixation au 31 décembre de la date d’effet du congé, d’une part ; d’autre part, les pièces émanant des bailleurs ne portent aucune renonciation ni expresse ni tacite à leur droit au préavis de trois mois.
En outre, Mme [M] n’a pas été remplacée dans son occupation du logement avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Ainsi donc le délai de préavis applicable à ce congé est-il de trois mois, expirant le 20 février 2024.
2- Sur la clause de solidarité :
Aux termes de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l’extinction de la solidarité met fin à l’engagement de la caution.
Aux termes de l’article 8-2 de la même loi, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui, prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15.
Le bail du 14 février 2023 stipule : en cas de colocation, la solidarité d’un des locataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui, prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré dès lors qu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, le premier juge a justement relevé par des motifs que la cour adopte que :
— Mme [M] n’a pas informé le bailleur des violences conjugales qu’elle avance
— Mme [M] est solidairement tenue du paiement des loyers sur une période de six mois à compter de la date d’effet du congé confirmée ci dessus, soit jusqu’au 20 août 2024.
— cependant le bail ayant été résilié par l’effet de la clause résolutoire au 12 juin 2024, et Mme [M] n’étant tenue que du paiement des loyers et non de celui des indemnités d’occupation, son engagement prend fin au 12 juin 2024.
Enfin, Mme [M] n’a pas saisi la cour de la date de la résiliation du bail, elle ne peut plus contester sa fixation au 12 juin 2024.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à payer à M [G] la somme de 4.158,00 euros.
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [M] succombe, elle supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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