Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRIB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 103
du 04 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [V]
né le 14 Avril 1987 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [K] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [B] [O] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 juin 2023, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [V] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 de Monsieur [Y] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 01 Février 2025 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Février 2025 par Monsieur [Y] [V], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12H01.
Vu les courriels adressés le 03 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Février 2025 à 09 H 45.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 11h30
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [S], interprète, Monsieur [Y] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [Y] [V] né le 14 Avril 1987 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne. J’ai une adresse et un domicile à l’hôtel j’ai une boite postale je suis hébergé par le 115 . Je suis en France depuis 2012. Citoyen du magreb, on aime la France. Je travaillais sur les marchés . Je ne veux pas retourner en Tunisie car ça fait longtemps que je suis ici je souhaite avoir une chance de régulariser ma situation. '
L’avocat Me Christophe DE ARANJO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, examen de la vulnérabilité, copie de la procédure pénale, l’habilitation spéciale conférée à l’OPJ pour accéder aux fichiers
— Défaut d’habilitation pour consulter les fichiers
— Information lacunaire des droits en rétention ; le formulaire des droits en rétention est désormais en annexe de l’arrêté et en langue française. Il n’ y a plus de notification dissociée
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience :
— Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles. Le formulaire de vulnérabilité n’a pas d’existence légale .
— Sur le défaut d’habilitation pour consulter les fichiers, pas d’irrégularité de la procédure.
— Sur l’information lacunaire des droits en rétention, la notification se fait pour les 5 pages. L’interprète traduit les 5 pages.
Assisté de [K] [S], interprète, Monsieur [Y] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : je n’ ai rien à ajouter
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Février 2025, à 12H01, Monsieur [Y] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Février 2025 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête tiré du défaut de pièces utiles :
Aux termes de l’article R742-1 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la déclaration d’appel ne précise nullement quelles sont les pièces visées. A l’audience le conseil de l’appelant expose qu’il n’a pas été fait mention ni joint le formulaire de vulnérabilité ni la copie de la procédure pénale.
S’agissant de la procédure pénale, force est de constater que celle-ci a été jointe à la procédure.
S’agissant du formulaire de vulnérabilité, l’existence de ce document ne le classe pas dans les documents utiles eu égard au fait qu’il ne s’agit nullement d’une pièce obligatoire comme le registre actualisé.
La requête de la préfecture est donc parfaitement recevable de sorte que le moyen soulevé ne saurait prospérer.
Sur l’habilitation de la personne en charge de consulter les fichiers
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est constant qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
La réalité de cette habilitation étant de nature à être contrôlée à tout moment en application de l’article 15-5 précité l’absence de mention concernant l’agent ayant consulté le FNAEG, qui a la qualité d’officier de police judiciaire, dans le dossier n’est ni une cause de nullité ni d’irrecevabilité.
Dans ces conditions il conviendra de rejeter cette exception de nullité.
Sur la notification des droits
Selon l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend;
L’appelant soutient ne pas avoir été informé régulièrement de ses droits lors de son placement en rétention tel que cela résulte des termes mêmes de l’arrêté préfectoral qui fait figurer la signature sur la page 3 alors que les droits sont décrits aux pages 4 et 5 du même document.
Or, comme le fait valoir le représentant du préfet à l’audience, la signature par l’interprète de l’arrêté dans la case relative à sa notification prouve que celui-ci était pour le moins présent lors de la remise de la décision à l’intéressé. Par ailleurs, le représentant du préfet fait valoir que la notification avec sa traduction porte sur toutes les pages, et donc celles concernant les droits.
Dès lors, ce moyen ne saurait non plus prospérer.
Sur le fond:
L’appelant présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ce qui nécessite des démarches auprès des autorités tunisiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Il ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2025 à 16h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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