Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 déc. 2024, n° 23/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 avril 2023, N° 21/03206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01770 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL3M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03206
Tribunal judiciaire d’Evreux du 04 avril 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE
INTIMEES :
S.C.I. SEMPRELINDA
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nora AMROUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.R.L. [W] ELECTRIQUE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non-constituée bien que régulièrement assisgnée par voie de commissaire de justice le 11 août 2023 à étude.
S.A. BPCE IARD ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Semprelinda a acquis un ensemble immobilier sis à Villiers en Désoeuvre (27 640) le 3 juillet 2013.
Suivant contrat à effet du 28 juin 2013, elle a souscrit une assurance habitation pour ce bien auprès de la société Allianz Iard Assurance.
La SCI Semprélinda a fait réaliser d’importants travaux de rénovation sur ce bien immobilier mais le 2 juillet 2015, un incendie est survenu détruisant plusieurs pièces et une partie de la charpente.
Une expertise amiable a été réalisée et dans son rapport déposé le 28 août 2015, l’expert a indiqué en conclusion que les éléments identifiés confortaient l’hypothèse d’un incendie d’origine électrique au niveau d’un transformateur basse tension.
La SCI Semprelinda a fait assigner devant le juge des référés d’Evreux, le 28 avril 2017, son assureur la compagnie Allianz Iard afin qu’une expertise soit réalisée. L’assureur a assigné en intervention forcée la société de [M] Electric, intervenue dans la réalisation de travaux électriques et la Banque Populaire Rives de [Localité 14] en sa qualité de créancier inscrit afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes.
L’assureur de la société de [M] Electricité est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 21 juin 2017, une expertise a été ordonnée. L’expert [H] [S] a été remplacé par Mme [O] [T] qui a été remplacée ensuite par M. [J] [D]. Il a déposé son rapport le 7 juillet 2021.
Par actes en date des 26, 27 et 28 octobre 2021 la SCI Semprelinda a fait assigner la compagnie d’assurance Allianz, la société de [M] Electric et son assureur la société BPCE Iard ainsi que la banque populaire Rives de [Localité 14] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— écarté des débats les conclusions no 4 de la société BPCE Iard signifiées par voie électronique le 12 décembre 2022,
— écarté l’application de la règle proportionnelle opposée par la société Allianz Iard Assurances à la SCI Semprelinda,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 719 715,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— attribué l’ensemble des sommes susvisées à la Banque Populaire Rives de [Localité 14] en sa qualité de créancier privilégié,
— débouté la SCI Semprelinda de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société [W] Electrique et de la société BPCE Iard,
— condamné la société Allianz Iard Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 14] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024 la société Allianz Iard demande à la Cour de :
— déclarer recevable en la forme en son appel la Compagnie Allianz Iard
— l’en dire bien fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 4 avril 2023 en ce qu’il a :
— écarté l’application de la règle proportionnelle opposée par la société Allianz à la SCI Semprelinda,
— condamné la société Allianz à verser à la SCI Semprelinda la somme de 719 715,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société Allianz à verser à la SCI Semprelinda la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la société Allianz Iard à verser à la SCI Semprelinda la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— attribué l’ensemble des sommes susvisées à la Banque Populaire Rives de [Localité 14] en sa qualité de créancier privilégié,
— débouté la SCI Semprelinda de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société [W] Electric et de la société BPCE Iard,
— condamné la société Allianz Iard Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la société Allianz à verser à la SCI Semprelinda la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 14] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
Statuant à nouveau :
— dire y avoir lieu à application de la règle proportionnelle,
— fixer le préjudice matériel résiduel de la SCI Semprelinda à la somme de 289 080,46 euros à payer à qui de droit,
— accorder un entier recours et garantie à la société Allianz pour toutes les sommes qu’elle serait amenée à verser à la SCI Semprelinda ou à la Banque populaire Rives de Paris au titre du sinistre du 2 juillet 2015, contre la société [W] et son assureur la BPCE IARD solidairement, en ce compris les provisions déjà versées,
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz,
— condamner la SCI Semprelinda à rembourser le trop-perçu de 516 945,83 euros à la Compagnie Allianz,
— condamner tout succombant au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024, la SCI Semprelinda demande à la Cour de :
— déclarer la SCI Semprelinda recevable et fondée en ses conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
— écarté l’application de la règle proportionnelle opposée par la société Allianz à la SCI Semprelinda,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,
— condamner la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 940 755,39 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dire que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, dans les conditions de l’anatocisme,
— condamner la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, la société BPCE Iard demande à la cour de :
— recevoir en la forme la société Allianz Iard en son appel, mais l’en dire mal fondée, à l’encontre de BPCE IARD,
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 4 avril 2023 en ce qu’il :
— débouté la SCI Semprelinda de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société [W] Electric et de la société BPCE IARD,
— condamné la société Allianz Iard Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
À titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
A défaut,
— constater l’absence totale de caractère probant du rapport d’expertise,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il octroie à la SCI Semprelinda,
*la somme de 719 715,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
*la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter Allianz Iard et la SCI Semprelinda de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de BPCE Iard,
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer qu’en tout état de cause, BPCE Iard ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 491 186,99 euros TTC, en valeur vétusté déduite, et prendre acte du plafond de garantie contractuel limité à 1 524 491 euros,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Allianz Iard et la SCI Semprelinda à payer à la BPCE Iard, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 5 000 euros,
— condamner in solidum Allianz Iard et la SCI Semprelinda aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2023 la Banque Populaire Rives de [Localité 14] demande à la cour de :
— déclarer la Banque Populaire Rives de [Localité 14] recevable et bien fondée en ses conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
— attribué l’ensemble des indemnités d’assurance à la Banque Populaire Rives de [Localité 14] en sa qualité de créancier privilégié,
— condamné la société Allianz Iard Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 14] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Allianz Iard de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens,
— condamner in solidum toutes les parties succombantes à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 14] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
La société [W] Electric n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er octobre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’application de la règle proportionnelle
La société Allianz Iard expose que l’habitation a été déclarée comme étant une maison individuelle de 5 pièces principales sans dépendances de plus de 50 m2 mais qu’à la suite du sinistre intervenu, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance a constaté que la maison comportait en réalité 16 pièces principales avec des dépendances de 250 m2, qu’il y a lieu par conséquent à application de la règle proportionnelle soit une minoration de l’indemnité de 39 % ce dont elle a informé l’assurée. Elle ajoute que la SCI Semprélinda en a immédiatement tiré les conséquences puisqu’au lendemain du sinistre, elle a souscrit un nouveau contrat à effet du 13 juillet 2015 pour une maison de 16 pièces principales avec 450 m2 de dépendances , pour mettre ses garanties en adéquation avec la réalité du risque, qu’en réalité la SCI a effectué une fausse déclaration lors de la souscription du contrat initial en minorant de façon très substantielle les surfaces à assurer, que cette fausse déclaration a altéré de façon déterminante l’appréciation du risque pour la compagnie d’assurance.
Elle souligne que les dires communiqués par la société à l’expert en mai 2019 attestent de la réalité des pièces construites puisqu’il est fait état d’une véranda de 55 m2, d’une salle à manger de 50m2, de 8 chambres et 8 salles de bains, de 350 m2 de carrelage, de 160m2 de plancher chauffant de 1 200 m2 de placo isolant et de gaines électriques de 1 km et 3 km ce qui ne correspond pas à une modeste habitation de 5 pièces principales. Elle indique que la question des dépendances est importante contrairement à ce qui est allégué puisque une partie des dépendances allait être transformée en pièce d’habitation. Elle fait valoir que le contrat souscrit le 28 juin 2013 était un contrat MRH 49977878 avec un code produit 0108 qui sur ce produit offrait en base les dépendances jusqu’à 100 m2, que le 13 juin 2015 la SCI a souscrit un nouveau contrat pour mettre ses garanties en adéquation avec la réalité du risque n°55751791 et un code produit 01100, qu’avec ce code produit les dépendances étaient offertes uniquement pour 50 m2, qu’à la date du sinistre, il a été constaté une sous-évaluation du risque puisque les dépendances représentaient en réalité 257m2, que sous l’ancien produit, elle aurait tarifé 157m2 (257m2 – 100 m2 offerts), qu’avec le nouveau produit, la tarification des dépendances s’est faite sur 207m2 (soit 257m2 – 50m2 offerts) que la différence conduit à l’application d’une règle proportionnelle de 39 %.
Elle fait valoir que le contrat souscrit le 28 juin 2013 rappelle que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans les déclarations de l’assuré peut entrainer les sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, et qu’enfin l’assureur n’est pas tenu de contrôler la véracité des déclarations faites par l’assuré.
La SCI Semprelinda réplique que selon les articles 1103, 1104 et 1192 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être exécutés de bonne foi, qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Elle ajoute que l’assureur qui invoque l’application d’une règle proportionnelle doit démontrer la fausse déclaration et le caractère déterminant de l’information dans l’appréciation du risque, qu’en l’espèce elle s’est contentée de répondre à un questionnaire de l’agent d’assurance.
Elle fait valoir que selon l’article L.112-3 du code des assurances, lorsqu’ avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise, que s’il y a défaut d’information, l’erreur a été commise par l’agent d’assurance qui a manqué de précision.
Elle ajoute que si les conditions générales du contrat indiquent que doivent être déclarées dans un délai de 15 jours les circonstances nouvelles ayant pour conséquence de modifier le risque par rapport aux déclarations faites lors de la souscription, l’incendie est intervenu avant l’achèvement des travaux, rendant impossible le respect de cette obligation, que ni les conditions générales ni les conditions particulières ne prévoient d’obligation spécifique de déclaration en cours de travaux , qu’en l’espèce les nouvelles pièces n’étaient ni meublées ni occupées au moment du sinistre, qu’en l’absence de clause contractuelle explicite imposant une déclaration en cours de travaux, toute ambiguïté doit être interprétée en faveur de l’assuré conformément à l’article 1190 du code civil. Elle ajoute qu’exiger une déclaration des travaux imposerait à l’assurée une obligation impossible à satisfaire avec certitude contrevenant ainsi à l’article 1163 du code civil et souligne que c’est l’agent d’assurance qui a pris l’initiative de résilier unilatéralement le premier contrat et mis en place un second contrat après le sinistre.
*
* *
Selon l’article 113-2 2° du code des assurances dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge et selon le 3° de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
Selon l’article L 113-9 du code précité l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraine pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où elle est constatée après le sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui aurait été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La compagnie Allianz ne conteste pas le principe de sa garantie mais sollicite l’application d’une règle proportionnelle au motif que l’assuré n’a pas déclaré le bien assuré de façon exacte ce qui a faussé son appréciation du risque en indiquant que le bien ne comportait que 5 pièces principales alors que l’expertise a mis en lumière qu’il en comportait 16, que l’assuré a déclaré que le bien ne comportait pas de dépendances de plus de 50 m2 alors que ces dernières étaient de 250 m2.
Le sinistre, c’est-à-dire l’incendie, est survenu le 2 juillet 2015 alors que des travaux étaient en cours d’exécution.
L’expert amiable qui s’est rendu sur les lieux le 8 juillet 2015 a précisé qu’il s’agissait d’un ancien corps de ferme qui faisait l’objet d’une réhabilitation complète depuis 2013, que « le risque comprend une dépendance « garage » complètement réhabilitée comprenant au rez-de-chaussée 2 garages et à l’étage une pièce actuellement utilisée comme cuisine par les ouvriers du chantiers, surface au sol 50m2 x 2 niveaux soit 100 m2 environ et « 1 véranda de 50 m2 , un séjour cathédrale de 60m2, 4 chambres, un séjour de 45m2, une mezzanine et une chambre soit 12 pièces principales ainsi qu’à l’étage 4 chambres, soit un total de 16 pièces principales » dont il faut comprendre qu’il s’agit du bâtiment principal d’habitation. Il a précisé que seule l’énergie électrique était utilisée dans la demeure et qu’au moment du sinistre, l’habitation était en cours d’aménagement et de réfection que seule une partie de l’installation électrique était terminée et alimentée. Les photographies présentes dans son dossier d’expertise, notamment page 6, établissent que les travaux étaient toujours en cours dans l’ensemble de l’habitation. La photographie aérienne démontre cependant qu’il existe non pas un bâtiment de dépendances mais trois.
Le second rapport amiable établi par le même cabinet le 31 décembre 2019 donne une composition du risque différent puisqu’il indique dans la rubrique présentation du risque qu’il s’agit d’un ancien corps de ferme construit en pierre de pays qui fait l’objet d’une réhabilitation totale sans maitre d''uvre et que la nature de l’occupation future est de celle d’une résidence secondaire et qu’il se décompose comme suit : dépendances D1 de 195 m2 construction en pierre abritant sous une même toiture au sous-sol une cave voutée de 36 m2, au rez de chaussée, une chaufferie de 20m2, une grange de 92 m2, deux auvents de 21 m2 et 26 m2, une dépendance D2 de 43m2, construction à rez- de- chaussée en pierres et toiture en tuiles plates, une dépendance D3 de 112 m2 sur deux niveaux avec au rez-de- chaussée un garage de 56m2, à l’étage , une pièce nouvellement créée lors des travaux et avant le sinistre de 56m2. Il indique que la superficie totale hors d''uvre des dépendances est donc de 350 m2, que la maison comporte 10 pièces principales en rez-de-chaussée et 6 pièces principales à l’étage soit 16 pièces.
Des photographies insérées au rapport et des constatations de cet expert, il se déduit que l’ensemble immobilier qui est un ancien corps de ferme comprend un bâtiment d’habitation lequel fait l’objet d’une réhabilitation totale et qui comprend désormais 16 pièces principales, et trois dépendances dont l’une, la D3, comporte une pièce nouvellement créée au-dessus du garage.
L’expert judiciaire dans son rapport en date du 7 juillet 2021 décrit l’ensemble des bâtiments comme étant un ancien corps de ferme se décomposant ainsi :
— une dépendance sur trois parties, la superficie hors d''uvre est de 350 m2 comportant « au sous-sol une cave voutée de 36m2, au rez de chaussée une chaufferie de 20m2, une grange de 92m2, deux auvents de 21m2 et 26 m2 , un garage de 56m2, à l’étage une pièce » et précise « cette dépendance n’a pas été affectée par l’incendie »
— le bâtiment d’habitation qui comporte 16 pièces : 1 véranda, un séjour cathédrale de 60 m2 avec véranda communicante avec cheminée suspendue en position centrale, une cuisine, une buanderie, des sanitaires, une suite parentale , une mezzanine , une salle de télévision, quatre chambre avec salle de bains, à l’étage quatre chambre avec salle de bains.
La société Allianz ne produit aucun formulaire de déclaration qui aurait été rempli par l’assurée mais un échange de messages duquel il ressort que le 27 juin 2013 à 11 heures, l’agent d’assurance de la compagnie AllIanz indique au gérant de la SCI Semprélinda, M. [E] [L], qu’il revient vers lui concernant la demande d’assurance pour des travaux de rénovation précisant « je dois bien admettre que je rencontre des difficultés à trouver une CIE qui accepte ce genre de risques etc.. tu as peux être une piste si tu passes par un architecte qui lui doit normalement pouvoir te proposer ce genre de garantie, j’essaie de joindre un collègue spécialisé dans ce genre d’assurance et je reviens vers toi », M. [L] répondant à 12 h 03 « non je cherche juste à l’assurer toute l’année et pour l’instant en travaux », l’agent d’assurance répondant le même jour à 12h 41 « en fait c’est juste une assurance habitation que tu me demandes, que la maison soit en travaux ou non importe peu sauf si elle n’est pas hors d’eau (sans toit ni fenêtres) il me faut donc, adresse, nombre de pièces de plus de 9m2 (hors cuisine et salle de bain) cheminées avec inserts ou non , présence de jardin et éventuellement si tu veux qu’on couvre les arbres, présence de piscine, installation extérieure, et contenu (sans objet de valeur non couvert en résidence secondaire, même si nous mettons un contenu minimum puisqu’en travaux ». M. [L] répond le même jour à 13h23 « ok, lieudit [Localité 12], 5 pièces, 200 m2, 2 cheminées sans insert, cette maison étant en travaux le nombre de pièces va évoluer » et le même jour à 13h53, l’agent d’assurance lui a adressé un devis indiquant qu’en cas d’accord , il lui ferait parvenir un contrat.
Une étude personnalisée a été adressée à M. [L] dans laquelle il est indiqué que les caractéristiques sont : propriétaire non occupant d’une maison individuelle, d’une superficie développée de 200m2 situé à [Localité 2] à usage exclusif d’habitation ou de bureau, ne faisant pas l’objet d’un classement ou d’une inscription en tout ou partie au titre des monuments historiques construit et couvert pour plus de 50 % en matériaux résistants, non inoccupée en totalité, qui n’est pas en cours de construction. Le contrat conclu entre les parties produit par la société Allianz prenant effet au 28 juin 2013 indique que le risque est une maison d’habitation occupée à titre de résidence secondaire à l’adresse précisée ci-dessus, et qu’il s’agit d’une maison individuelle de 5 pièces principales sans dépendances de plus de 50 m2, comporte une cheminée à foyer ouvert, n’est pas un chalet en bois ou une maison en bois et, ne constitue pas un [Localité 11] Risque au sens du contrat (maison de plus de 16 pièces ou classée), la cotisation annuelle étant fixée à 237,34 € TTC.
La cour observe au vu des éléments produits que si M. [L] a contracté avec Allianz pour une résidence de 5 pièces principales sans dépendances de plus de 50m2 en ayant au préalable indiqué que la maison était en travaux et que le nombre de pièces allait évoluer, celui-ci a en réalité procédé à une rénovation de grande ampleur caractérisée par la transformation d’un bâtiment d’habitation ancien comprenant initialement 5 pièces principales en 16 pièces principales, ce qui justifiait que l’assureur soit informé, dès que les 16 pièces avaient été édifiées, de la transformation opérée, même si les travaux n’ étaient pas terminés, la construction de ces pièces principales constituant des circonstances nouvelles ayant pour effet d’aggraver le risque ou d’en créer de nouveaux rendant inexactes ou caduques les déclarations initiales, et donc le paiement en contrepartie de primes plus élevées, étant observé par ailleurs qu’il est établi que dans l’une des dépendances que l’expert amiable a qualifiée de complètement réhabilitée en 2015, M. [L] a fait construire une pièce au- dessus du garage de sorte que la surface de cette dépendance n’était plus de 50 M2 ainsi que déclaré mais du double, la surface totale des dépendances étant supérieure à 250m2.
Cette obligation de déclarer les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux étant d’ailleurs rappelée clairement dans les conditions générales du contrat.
Par conséquent la règle proportionnelle édictée par l’article L.113-9 du code des assurances doit s’appliquer, le jugement sera infirmé en ce qu’il en a écarté l’application.
Sur le rapport d’expertise, la cause de l’incendie et la responsabilité de l’entreprise de [M] Electrique
La Cour observe que la BPCE Iard assureur de l’entreprise [M] Electric avait sollicité devant le tribunal le prononcé de la nullité du rapport d’expertise et à défaut son caractère non probant. Or, il n’a pas été statué sur ce point. Si la SCI Semprelinda ne formule plus de demandes devant la cour à l’encontre de [W] Electric et de son assureur, il convient de constater que la société Allianz demande à la cour de condamner l’entreprise De [M] Electric et BPCE Iard à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle , ce dont elle a été déboutée en première instance. La BPCE Iard s’y oppose, sollicitant la confirmation du jugement et demande à titre subsidiaire la nullité du rapport d’expertise ou juger son caractère non probant faisant valoir que la preuve de l’origine de l’incendie n’est pas rapportée.
Il convient donc de statuer au préalable sur la validité du rapport d’expertise et le cas échéant sur son caractère probant ou non.
La BPCE Iard fait valoir que le rapport encourt la nullité dans la mesure où elle n’a pas été convoquée à la dernière réunion d’expertise qui s’est déroulée sur le site et que pour réparer cette omission, l’expert a organisé une réunion en visio conférence ce qui n’a pas permis de mettre en évidence des éléments techniques et une discussion contradictoire plus adaptée, face aux incertitudes pesant sur les constatations.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’expertise n’est pas probante et que les causes de l’incendie n’ont pu être déterminées. Elle souligne en outre que l’absence de maitrise d''uvre pour une opération d’une telle ampleur autre que la SCI constitue une perte de chance que la prévention du risque décrit par l’expert soit écartée, que cette absence de maîtrise d''uvre engage la responsabilité de la SCI Semprelinda qui de facto a assumé la maîtrise d''uvre de l’opération.
Elle souligne qu’il n’existe aucun indice d’ignition depuis l’un des appareils retrouvés, qu’en l’absence de ces indices, le lien de causalité entre la méthode de pose des spots TBS par la société [W] Electric et l’incendie n’est aucunement établi, qu’il n’y a pas eu de test réalisé par l’expert judiciaire relativement à l’inflammabilité du Biofib Chanvre et non pas Biofibtrio, que s’agissant du fait générateur, aucun contact possible entre les spots encastrés et le combustible décrit n’a été prouvé puisqu’aucun vestige des spots incriminés n’a été retrouvé, que le scénario proposé par l’expert n’est qu’une simple hypothèse.
Les autres parties n’ont pas conclu sur la validité du rapport mais la SCI Semprelinda déclare que le rapport d’expertise du 7 juillet 2021 conclut sans ambiguïté à la responsabilité de l’entreprise [W] Electric et la société Allianz fait valoir que la Sarl [W] Electric a réalisé toute l’installation électrique, qu’au cours d’une des nombreuses réunions d’expertise contradictoires qui se sont tenues sur place, le responsable de l’entreprise de [M] Electric a reconnu que les spots du plafond de la salle de bains avaient été laissés en contact direct avec le matériel d’isolation de la maison sans aucune protection, sans doute à l’origine de l’incendie.
*
* *
M. [D], expert a été désigné par ordonnance du 1er février 2021 en remplacement de Mme [T] précédemment désignée. Il a pu prendre connaissance de tous les comptes-rendus d’investigations réalisées contradictoirement avant sa désignation et des expertises amiables, a procédé à une réunion le 24 mars 2021 sur site, a recueilli les dires des parties qu’il a analysés et auxquels il a répondu. Si la dernière réunion s’est tenue en visio conférence, les conseils des parties, notamment celui de la société BPCE Iard on pu adresser leurs dires, un pré rapport a été établi et les conseils notamment celui de la BPCE ont établi de nouveaux dires en juin 2021, le rapport final ayant été déposé le 7 juillet 2021 Il convient donc de constater que le principe du contradictoire a été respecté, le rapport est par ailleurs construit, l’expert répond clairement aux questions posées, le rapport est donc valable.
Si M. [D] n’est intervenu qu’en 2021 alors que le sinistre a eu lieu en 2015, il est constant que les experts amiables qui sont intervenus sur les lieux dès 2015 ont pu constater la présence d’isolants dont la nature était selon eux facilement inflammable, la présence dans une salle de bains de restes de spots lumineux basse tension avec transformateurs, qui ont été photographiés, dans l’isolant, et ont situé la naissance de l’incendie dans cette pièce, concluant en toute fin de rapport à un incendie d’origine électrique au niveau d’un transformateur basse tension.
L’expert judiciaire a précisé que l’entreprise de [M] Electric avait réalisé des travaux de précablâge, des travaux de fourniture et pose de tableaux électriques, des travaux électriques comprenant la fourniture et la pose de spots encastrés (facture du 8 juin2015) et de transformateurs.
Il a indiqué que des informations recueillies auprès des ouvriers travaillant sur place le jour des faits, les carreleurs posaient du carrelage et avaient allumé l’éclairage et en particulier les spots de la salle de bain de la chambre du fond, étaient partis déjeuner puis vers 13 heures, avaient vu des fumées sortir à la jonction du mur/toit , entre les tuiles coté façade rue. Il a été constaté que l’isolation de la maison avait été réalisée en plaçant du biofib et la présence de spots halogènes encastrés et non protégés en contact avec le produit biofib. L’expert a indiqué que la présence de biofib au contact direct des plots des ampoules halogènes mis en fonctionnement était la cause la plus probable du départ de feu, que l’incendie avait démarré suite à un échauffement dû à la mise en service de l’éclairage des spots halogènes (ces derniers pouvant générer une température très élevée) qui a provoqué le départ de feu dans l’isolant placé au-dessus du faux plafond. Il a souligné qu’après l’échauffement du biofib, une combustion lente avait pu couver plusieurs heures et se propager lentement permettant une augmentation de la température puis une combustion vive, embrasant le bois de charpente, les spots encastrés dans le faux plafond n’étant pas équipés de capots de protection, précisant que l’isolant avait déjà été posé avant la mise en place des spots électriques et transformateurs, qu’il incombait à la société [W] Electric de mettre en place les protections adaptées, ce qu’elle n’avait pas fait. L’expert a précisé que son analyse résultait des témoignages, du lieu de départ de l’incendie et d’un feu couvant sur plusieurs heures dans les combles avec des spots électriques en fonctionnement, non protégés comme l’exige la règlementation , ceci en présence d’un isolant classé combustible.
La BPCE Iard Assurances ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse étant précisé que l’expert a indiqué très clairement s’agissant de l’isolant que le Biofib (composé de lin et de chanvre) et le Biofibtrio (composé de lin, chanvre et coton) avaient les mêmes propriétés combustibles, que la protection des spots halogènes restait la règle, et était indiquée sur toutes les notices techniques.
L’incendie a donc pour origine une installation électrique non réalisée dans les règles de l’art par l’entreprise [W] Electric.
Il a été indiqué que l’ensemble des pièces examinées laissait apparaître la partie haute de chacune d’entre elles avec une charpente quasi carbonisée, voire détruite, que les parties basses étaient assez impactées par les retombées du sinistre dans les cloisons, que les parties carrelées destinées à recevoir les salles de bains étaient relativement saines, qu’une observation des charpentes et des restes de la couverture permettait de constater que l’incendie s’était communiqué par les combles et la toiture.
Sur les préjudices subis
a) sur le préjudice matériel
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 863 515,65 €, dont à déduire les acomptes versés pour un montant de 143 800 € et à condamné la société Allianz à payer à la SCI Semprelinda la somme de 719 715,65 €.
La SCI Semprinda sollicite ce même montant, mais actualisé compte tenu de l’augmentation significative des prix de la construction soit une somme actualisée de 1 084 555,39 €, faisant valoir que l’indice de la construction est passé de 1715 en 2019 à 2154 aujourd’hui, soit une augmentation de 25,60 % l’an, qu’ainsi son préjudice peut être calculé comme suit : 863 515, 55 € x (2154/1715) soit une somme totale de 1 084 555,39 €, qu’il y a lieu de tenir compte des acomptes versés pour un montant total de 143 800 €, qu’ainsi lui est due une somme de 940 755,39 € et qu’Allianz doit être condamnée à lui régler ce montant. Elle fait valoir qu’aucun accord n’a été conclu avec Allianz sur le montant des dommages, qu’aucune offre d’indemnisation formelle n’a émise par son assureur. Elle souligne qu’elle produit des devis détaillés, que les pièces comptables ont été vérifiées par l’assureur qui n’a formulé aucun commentaire , qu’Allianz a versé la somme de 143 800 € alors qu’elle reconnaissait devoir au moins la somme de 220 653 €.
Allianz réplique qu’elle avait contesté devant l’expert le chiffrage avancé par la SCI Semprélinda, que l’expert n’a pas contesté les chiffres proposés par l’assureur, qu’il a été souligné que la SCI avait doublé le chiffrage du poste charpente et couverture et le poste électricité notant qu’il n’était pas cohérent par rapport au secteur plomberie, chauffage existant, que le tribunal a dénaturé les conclusions de l’expert judiciaire, que le préjudice matériel s’élève donc à :
— dommages immobiliers : 558 540,30€
— remise en état du jardin : non garantie
— bâchage et démolitions-déblais : 63 712, 70 €
— réévaluation des dommages : 56 628, 66 €
— honoraires expert d’assuré : 5% x 615168,96 : 30 758, 44 €
Soit un total de 709 640,10 €, montant sur lequel doit s’appliquer la règle proportionnelle de 39 % soit un solde de 432 880,46 € puis déduire les acomptes versés pour un montant de 143 800 €, soit un solde de 289 080,46 €.
La société BPCE fait valoir à titre très subsidiaire dans ses écritures que si une condamnation devait intervenir, un chiffrage contradictoire avait été établi entre les experts, que le total était estimé à 491 186, 99 € TTC et qu’elle ne pourrait être condamnée au-delà de cette somme.
Les conclusions de la société Semprelinda ne comprennent pas le détail des sommes sollicitées au titre du préjudice matériel mais elle produit les devis qu’elle a fournis à l’expert judiciaire et à la société Allianz tout au long des opérations d’expertise. Devant la cour comme devant le tribunal, la société Allianz ne produit aucune pièce au soutien de son chiffrage autre que le tableau qui avait établi par son expert en 2019.
Il sera retenu les sommes suivantes au vu du rapport d’expertise, des pièces produites et des conclusions de chacune des parties :
— remise en état du bâtiment : 470 560,80 € TTC (devis [I] [X] du 17
janvier 2020.
224 159, 50 € TTC (charpente chêne de même nature
et couverture devis société l’Atelier du Bois en date du 12 mars 2019)
33 388,31 € TTC (devis Atelier du Bois du 3 mars
2020)
20 150, 50 € TTC (devis Pinto dépose et repose des fenêtres)
14 190 € TTC (facture du 4 janvier 2016 Pinto).
Les autres sommes sollicitées n’étant pas justifiées, il y a lieu de les écarter, de même que celle sollicitée au titre de la remise en état du jardin non garantie par le contrat.
Soit une somme totale de 762 449,11 € réévaluée en fonction de l’indice du coût de la construction (2154 en 2024 et 1715 en 2019) soit 762 449, 11 € x ( 2154/ 1715) = 957 618, 29 €
A laquelle il convient d’ajouter celle de 42 368, 20 € au titre des travaux d’urgence, mise en sécurité (facture RAJ 17 160 € , facture Atelier du Bois 16 753, 86 € , facture 8 454, 34 €) .
Soit un total de 999 986, 49 €
Il sera retenu le montant de 30 758,44 € au titre du coût des frais d’un cabinet d’expert.
Soit un total de 1 030 744, 93 € (999 986, 49 € + 30 758, 44 € ).
b) sur le préjudice de jouissance
Ce préjudice a été fixé à 75 000 € par le tribunal eu égard aux éléments financiers produits et à la vocation d’usage secondaire du bien sinistré. Le tribunal a estimé que la SCI Semprelinda avait subi un préjudice de jouissance matérialisé par l’indisponibilité du bien consécutive à l’absence de réalisation de l’intégralité des travaux de réfection elle-même ayant pour origine une indemnisation partielle effectuée par son assureur.
La société Allianz sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de la SCI Semprélinda sur ce point, fait valoir qu’en première instance, la SCI Semprelinda avait invoqué le fait que le gérant de la SCI avait eu le projet de vendre sa résidence de [13] en Désoeuvre ce qu’il n’avait pu faire, et que le tribunal a à juste titre déclaré que l’intention de M. [R] de vendre sa résidence principale pour s’installer à [16] en Désoeuvre ne résultait d’aucune pièce. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la victime de l’incendie n’est pas M. [G] mais la SCI Semprelinda laquelle ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, lequel de toute façon est limité contractuellement à une année de valeur locative, qu’il convient donc de réformer le jugement et de supprimer la condamnation à un préjudice de jouissance qui n’est justifié par aucune pièce.
La SCI Semprélinda réplique que sa demande est justifiée et sollicite une réévaluation de la somme soit 100 000 € faisant valoir que la période d’indisponibilité du bien s’est aggravée depuis le jugement de première instance, que cette impossibilité accrue d’utiliser le bien a un impact psychologique et moral, qu’elle a engagé des frais supplémentaires (frais de gardiennage, d’entretien du terrain) qui n’avaient pas été pris en compte dans l’évaluation initiale, qu’une actualisation du montant initial basée sur l’inflation justifie mécaniquement une augmentation de l’indemnité.
La SCI Semprelinda subit un préjudice de jouissance qui peut être estimé à 2000 € par mois au vu de la valeur locative de maisons d’habitation comparables en surface situées dans un village proche de Villers en Déseuvre. Les conditions générales du contrat comportent un tableau des montants de garanties et de franchises lequel précise que la perte d’usage est limitée à un an de valeur locative annuelle, ainsi le préjudice de jouissance doit être fixé à 24 000 € et non à 75 000 €, le jugement sera infirmé.
c) sur le préjudice total soumis à la règle proportionnelle
La prime annuelle payée au titre du contrat prenant effet au 28 juin 2013 s’élevait à 237, 34 €, celle qui aurait dû être versée si le risque avait été exactement déclaré s’élève à 961,52 € ainsi que cela résulte du contrat du 13 juillet 2015.
Il est constant que la règle proportionnelle de prime se calcule ainsi : montant des dommages évalués x (prime payée /prime due ) = montant de l’indemnité versée.
Cependant l’application d’un taux de 39% en l’espèce ainsi que le demande la société Allianz est plus favorable à l’assurée, de sorte qu’il convient de le retenir.
Au vu des éléments ci-dessus indiqués, le préjudice de la SCI Semprélinda s’élève donc à 1 030 744, 93 + 24 000 € = 1 054 744, 93€.
Soit après application de la réduction proportionnelle de 39 % 411 350, 52 €, un solde de 643 394, 41 € dont il doit être déduits les acomptes versés pour un montant total de 143 800 €, soit un solde dû de 499 594,41 €.
d) sur le préjudice moral
Le tribunal a condamné la compagnie Allianz à payer à la SCI Semprélinda une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral au motif que l’assureur avait fait preuve de mauvaise foi, ne justifiant pas de motifs légitimes autres que la règle proportionnelle l’ayant conduit à limiter l’indemnisation de son assuré à la somme de 143 800 € depuis la survenance du sinistre alors que le chiffrage de la compagnie à la fin des opérations d’expertise s’élevait à la somme de 597 464,70 €, celui réévalué aux termes de ses dernières écritures étant de 709 640,16 € et qu’en tout état de cause, force était de constater qu’après application de la règle proportionnelle qu’elle entendait voir appliquée et déduction des acomptes versés, demeurait une indemnisation due au moins égale à 220 653 €.
La compagnie Allianz sollicite l’infirmation du jugement sur cette disposition et le débouté de l’intimée, faisant valoir que l’assurée est une personne morale, qu’on cherche vainement le préjudice moral qu’elle a pu subir, qu’au surplus l’indemnisation n’est pas due à la SCI mais à son prêteur, la banque Populaire Rives de Paris qui a financé l’acquisition de l’immeuble par le biais d’un prêt consenti le 3 juillet 2013 pour un montant en principal de 430 000 € ayant donné lieu à l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et que cette dernière est subrogée dans les droits de l’assurée pour le versement des indemnités d’assurance venant réparer le préjudice. Elle ajoute qu’elle a d’ailleurs dû demander l’autorisation de la banque Populaire Rives de Paris pour régler ses trois provisions afin que la SCI puisse effectuer des travaux confortatifs et conservatoires, qu’elle n’a donc pas cherché à éluder ses responsabilités.
La SCI Semprélinda réplique qu’Allianz n’a jamais contesté sa garantie mais a adopté une attitude dilatoire en ne versant que trois acomptes pour un montant total de 143 800 €, que même en tenant compte de ses propres estimations, cette dernières proposait une somme de 597 464,70 € à l’issue des opérations d’expertise puis 709 640,10€ dans ses dernières écritures, qu’après application de la règle proportionnelle , elle reconnaissait devoir au minimum 220 653€ , que son préjudice se manifeste notamment par le stress et l’anxiété , la perte de confiance envers son assureur, des démarches et du temps consacré à faire valoir ses droits et l’impossibilité de mener à bien ses projets initiaux. Elle souligne que d’important travaux ont été réalisés dans la maison, que les devis et factures attestent que la maison avait été transformée en une résidence confortable où la famille envisageait de s’installer durablement, que le préjudice peut être évalué à 50 000 €.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que la SCI Semprélinda justifiait d’un préjudice moral et l’a justement indemnisé par la somme de 10 000 € qu’il convient de confirmer.
Sur les demandes de la Banque Populaire Rives de [Localité 14]
La SCI Semprelinda demande la condamnation de la société Allianz à lui verser les sommes fixées en réparation de ses préjudices étant observé qu’elle ne répond pas dans ses conclusions à la demande de la Banque Populaire Rives de Paris qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué l’ensemble des indemnités d’assurance en sa qualité de créancier privilégié.
Selon l’article L 121-13 alinéa1 du code des assurances les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail ou les autres risques sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang.
La Banque Populaire Rives de Paris justifie avoir financé l’acquisition du bien objet du sinistre en consentant à la SCI Semprélinda un prêt d’un montant de 430 000 € remboursable en 250 mois suivant acte notarié reçu par Me [B] [N] notaire associé à Melun, et avoir procédé à l’égard de la SCI Semprelinda à une inscription de privilège de prêteur de deniers enregistré et publié le 26 juillet 2013 au service de la publicité foncière d’Evreux volume 2013 V 01541, cette inscription ayant effet jusqu’au 10 juillet 2034.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré que la qualité de créancier privilégié de la Banque Populaire Rives de Paris était dûment justifiée de sorte qu’en application des dispositions précitées, il convenait de lui attribuer les sommes allouées à la SCI Semprelinda en réparation de ses préjudices, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société BPCE Iard Assurances
Le tribunal a débouté la SCI Semprelinda de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société de [M] Electric et de la société BPCE Iard Assurances. Il convient de constater que devant la cour, la SCI Semprelinda ne formule plus de demandes à leur encontre.
La compagnie Allianz demande que lui soit accordé recours et garantie contre la société [W] Electric et son assureur la BPCE Iard Assurances pour toutes les sommes qu’elle serait amenée à verser à la SCI Semprelinda ou à la Banque Populaire Rives de Paris au motif que le rapport d’expertise a mis en évidence la responsabilité de la société [W] dans l’origine de l’incendie.
La BPCE Iard Assurances demande à la cour de débouter la compagnie Allianz de ses demandes au motif que la preuve de l’origine de l’incendie n’est pas rapportée, qu’elle ne peut être condamnée au-delà de la somme de 491 186, 99 € somme arrêté selon chiffrage contradictoire validé entre experts, que le préjudice immatériel doit être rejeté ou du moins limité à une durée de reconstruction de 9 mois, que par ailleurs son plafond de garantie contractuel est limité à la somme de 1 524 491 € tous dommages confondus de sorte qu’aucune condamnation ne peut intervenir au-delà de cette somme, sous déduction des franchises contractuelles applicables et opposables.
Ainsi qu’il a été exposé supra, le rapport d’expertise établit que l’incendie a pour origine l’installation par l’entreprise [W] Electric de spots halogènes sans protection dans la matière isolante.il ya donc lieu de condamner solidairement la société [W] Electric et la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de cette dernière à garantir Allianz des condamnations prononcées à son encontre, le jugement sera infirmé.
6) Sur la condamnation à rembourser le trop perçu
La société Allianz sollicite la condamnation de la SCI Semprelinda à lui rembourser le trop versé à hauteur de 516 945,83 € faisant valoir qu’à la suite du premier jugement au titre de l’exécution provisoire, elle a adressé sur la demande du conseil de la Banque Populaire Rives de Paris au conseil de la SCI Semprelinda la somme de 806 026,29 € au total et que le solde dû étant de 289 080,46 € , cette dernière doit rembourser la différence.
Les sommes allouées par la Cour sont différentes de celles allouées en première instance, et le compte de la société Allianz comprend des condamnations au titre de préjudices subis, des frais irrépétibles et des dépens, c’est-à-dire des sommes de nature différente, par ailleurs, les sommes allouées à la SCI Semprelinda sont attribuées ainsi que cela a été dit à la Banque Populaire Rives de Paris, de sorte que la Cour ne saurait en l’état condamner la SCI Semprelinda à rembourser un trop perçu de 516 945,83 € à la société Allianz.
7 ) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz à payer à la SCI Semprelinda la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige et des solutions apportées par le présent arrêt, chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles devant la cour, les dépens d’appel seront laissés à la charge de la S.A. BPCE Iard Assurances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SA BPCE Iard Assurances de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
Infirme le jugement en ce qu’il a écarté la règle proportionnelle opposée par la société Allianz et sur le montant des préjudices .
Statuant à nouveau,
Dit y avoir lieu à application de la réduction à hauteur de 39% de l’indemnité due à la SCI Semprelinda à la suite du sinistre intervenu le 2juillet 2015 .
En conséquence, condamne la société Allianz à payer à la SCI Semprelinda la somme totale de 499 594,41 € en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz à payer à la SCI Semprélinda la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Attribue les sommes ci-dessus indiquées à la Banque Populaire Rives de [Localité 14] en sa qualité de créancier privilégié.
Déboute la société Allianz de sa demande de condamnation de la SCI Semprélinda au paiement de la somme de 516 945,83 €.
Condamne solidairement la société de [M] Electric et son assureur la S.A BPCE Iard Assurances à garantir la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles devant la Cour.
Condamne la S.A. BPCE Iard Assurances aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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