Confirmation 20 novembre 2025
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE, PREFECTURE DES BOUCHES DU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1445
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHWZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 novembre à 16h30
Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 17h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[T] [K]
né le 24 Décembre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 18 novembre 2025 à 18h51
Vu l’appel formé le 19 novembre 2025 à 14h09 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
assisté de Me Jean CALMETTE substituant le cabinet Centaure
[T] [K], non comparant
représenté par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2025 qui a joint la requête en prolongation de la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE du 17 novembre 2025 et celle de M. [T] [K] du même jour, constaté l’absence de diligence utile de l’autorité administrative et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Vu l’appel interjeté par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2025 à 14h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de tardiveté de la saisine des autorités consulaires tunisiennes.
Entendu les explications orales du conseil de M. [T] [K] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Selon les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure civile, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit à être assistée d’un interprète.
L’article L. 706-71 du même code, complété par l’article D. 594-4, dispose que l’assistance d’un interprète peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Le conseil de M. [T] [K] soutient que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue est entaché de nullité en ce que n’il ne comporte ni sa signature, ni celle de l’interprète.
Or, il ressort de l’examen dudit PV qu’il comporte la mention selon laquelle, d’une part, l’intéressé a refusé de signer et, d’autre part, l’interprète est intervenu par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication (téléphone).
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [T] [K] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle en ce que l’intéressé a indiqué faire l’objet d’une procédure de sa situation administrative en Italie, ce que l’autorité administrative aurait dû vérifier (via le passage en borne Eurodac) avant d’envisager son placement en rétention.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [T] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est défavorablement connu des services de police,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 qu’il n’a pas respecté,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable (l’adresse alléguée à [Localité 2] n’étant pas démontrée).
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [T] [K] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu de ce qui précède, M. [T] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est de principe qu’un délai de 3 jours séparant le placement en rétention administrative de l’étranger et la saisine des autorités consulaires dont il relève ne respecte par l’exigence de diligence utile requise par ce texte, quand bien même le terme dudit délai se situerait au premier jour ouvrable suivant un week-end (Cass. Civ. (1e), 23 septembre 2015, n°14-25.064, Bull. I n°217).
En l’espèce, il est constant que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2025 et que le consulat de Tunisie a été sollicité le 17 novembre 2025.
Le premier juge a donc parfaitement apprécié la tardiveté des diligences engagées par l’autorité administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [T] [K],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [T] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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