Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 22/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 janvier 2025
N° RG 22/02368 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VZ
— LB- Arrêt n°
[C] [F] [L] [X], [R] [E] [O] [V] [H], [M] [A] [S] [X] / [G] [A] [X], [F] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/02090
Arrêt rendu le MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [F] [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
et
M. [R] [E] [O] [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Mme [M] [A] [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [G] [A] [X]
[Adresse 14]
[Localité 5]
CH SUISSE
Représenté par Maître Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [F] [X]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 janvier 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[U] [J] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 18], en Suisse, laissant pour lui succéder :
— M. [F] [X] et M. [G] [X], ses fils issus de son mariage avec [F] [X],
— M. [R] [H], son fils issu de son mariage avec [K] [H],
— Mme [M] [X] et M. [C] [X], ses deux petits enfants venant en représentation de leur père, [P] [X], décédé le [Date décès 2] 2020.
Le 5 août 2015, M. [F] [X], M. [R] [H], M. [C] [X] et Mme [M] [X] ont déposé à l’encontre de M. [G] [X], devant le juge de la commune de [Localité 17], République et canton de [Localité 19], en Suisse, une requête dans la perspective de la détermination de la valeur de la succession de [U] [J] et de la fixation des parts héréditaires de chacun des héritiers, en tenant compte des libéralités soumises à rapport ou à réduction. Ils réclamaient en particulier la condamnation de [G] [X] à rapporter à la succession la somme de 1'500'000 francs suisses correspondant à la valeur d’un appartement situé en Suisse appartenant à ce dernier (appartement n°22 dans le [Adresse 14]) et dont l’acquisition avait selon eux été financée à hauteur de plus de 90 % par [U] [J], qui ne détenait quant à elle sur le bien qu’un droit d’usufruit.
Cette procédure n’a pas été poursuivie jusqu’à son terme, le conseil des requérants ayant retiré la requête par courrier recommandé adressé au juge du tribunal de Sierre le 12 décembre 2016, en invoquant l’impossibilité pour ses clients de réunir dans le délai imparti les fonds nécessaires à la poursuite de leur action successorale en Suisse, eu égard à l’opposition de la partie adverse au partage de la partie française de la succession. Le tribunal de Sierre a rendu une décision de classement de l’affaire le 13 décembre 2016.
Le 2 février 2017, maître [Z] [D], notaire à [Localité 16], a dressé un acte de liquidation et partage de la succession de [U] [J], approuvé par tous les héritiers, qui mentionnait essentiellement à l’actif de la succession le prix de vente d’un bien immobilier situé à [Localité 15] (Puy-de-Dôme), des dividendes et diverses sommes d’argent figurant sur les comptes bancaires de la défunte.
Aux termes de cet acte de liquidation et partage de la succession, il a été procédé aux attributions suivantes :
— M. [F] [X] a reçu une somme de 38'231,75 euros et 154 actions [11], le tout pour un montant total égal à ses droits s’élevant à 54.664,05 euros,
— M. [G] [X] a reçu une somme de 38'231,75 euros et 154 actions [11], le tout pour un montant total égal à ses droits s’élevant à 54.664,05 euros,
— M. [R] [H] a reçu une somme de 38'231,75 euros et 154 actions [11], le tout pour un montant total égal à ses droits s’élevant à 54.664,05 euros,
— Mme [M] [X] a reçu une somme de 19'219,58 euros et 76 actions [11], le tout pour un montant total égal à ses droits s’élevant à 27'100,78 euros,
— M. [C] [X] a reçu une somme de 19'115,88 euros et 77 actions [11], le tout pour un montant total égal à ses droits s’élevant à 27'100,78 euros.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2017, M. [C] [X], M. [R] [H] et Mme [M] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [G] [X] en présentant les demandes suivantes, au visa des articles 843, 860 et 860-1, 778 et 889 du code civil :
« A titre liminaire : sur la compétence territoriale du juge français,
— Dire et juger que le dernier domicile du défunt était situé en France, dans la commune de [Localité 15],
Par conséquent,
— Se déclarer territorialement compétent
Au fond : Sur le complément de part,
— Dire et juger que le financement à hauteur de 91,28 % par Mme [U] [J] de l’appartement n°22 du Chalet acquis par M. [G] [X] a enrichi son patrimoine au détriment de celui de la défunte, sans contrepartie pour cette dernière,
— Dire et juger que ce faisant, Mme [U] [J] a eu l’intention de s’appauvrir au profit de son fils, M. [G] [X], dans le but de le gratifier de sorte qu’il existe une donation déguisée avec réserve d’usufruit,
— Dire et juger que la somme de 1.262.334,63 euros (un million deux cent soixante-deux mille trois cent trente-quatre euros et soixante-trois centimes), correspondant à la valeur du bien financé par les deniers donnés par le de cujus, doit être rapportée à la succession,
— Dire et juger que M. [G] [X] a commis un acte de recel successoral évalué à la somme de 1.262.334,63 euros (un million deux cent soixante-deux mille trois cent trente-quatre euros et soixante-trois centimes),
— Dire et juger que les demandeurs ont subi une lésion au sens de l’article 889 du code civil,
Par conséquent,
— Dire et juger que la somme de 1.262.334,63 euros (un million deux cent soixante-deux mille trois cent trente-quatre euros et soixante-trois centimes) donnera lieu à un partage complémentaire sans que M. [G] [X] ne puisse revendiquer sa part sur ladite somme,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— Condamner M. [G] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [X] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par acte d’huissier en date du 14 février 2019, M. [R] [H], Mme [M] [X] et M.[C] [X] ont appelé M. [F] [X] en intervention forcée.
Saisi par M. [G] [X] par conclusions d’incident en date du 27 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, par ordonnance du 9 octobre 2019, a débouté M. [G] [X] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par ce dernier, retenant qu’il ressortait du testament rédigé par [U] [J] le 10 avril 2014 et des relevés bancaires de la défunte que le dernier domicile de cette dernière se situait en France, à [Localité 15] (Puy-de-Dôme) et non pas en Suisse. La cour d’appel de Riom a confirmé cette décision par arrêt en date du 23 juin 2020.
Devant le tribunal judiciaire, les demandeurs ont modifié le fondement juridique de leurs prétentions, renonçant à invoquer la lésion justifiant l’attribution d’un complément de part en application de l’article 889 pour réclamer qu’il soit ordonné un partage complémentaire prenant en considération les donations rapportables d’un montant de 1'199'067,33 euros dont aurait bénéficié M. [G] [X] et que celui-ci soit déchu de ses droits sur le montant des donations rapportées en application des dispositions relatives au recel successoral.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
— Déclare les demandes présentées par M. [C] [X], M. [R] [H] et Mme [M] [X] à l’encontre de M. [G] [X] et M. [F] [X] irrecevables ;
— Déboute M. [G] [X] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— Condamne in solidum M. [C] [X], M. [R] [H] et Mme [M] [X] à payer à M. [G] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [C] [X], M. [R] [H] et Mme [M] [X] à payer à M. [F] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [C] [X], M. [R] [H] et Mme [M] [X] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [C] [X], M. [R] [H] et Mme [M] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que la loi applicable au litige était la loi Suisse, en vertu d’une clause insérée à l’acte de partage du 2 février 2017 ainsi libellée :
« Les copartageants rappellent que la succession de feu Mme [U] [J] est soumise au droit français pour les biens situés en France et au droit suisse pour les biens situés en Suisse ».
Le tribunal a ensuite considéré, en application de l’article 553 du code civil suisse prévoyant que l’action en réduction tendant à voir reconstituer l’état de la succession tel qu’il aurait été au décès du de cujus sans les actes de disposition anticipés opérés par ce dernier est soumise à un délai de prescription d’un an, que l’action en partage complémentaire était prescrite alors qu’il ressortait des éléments communiqués que les demandeurs avaient déposé en Suisse le 5 août 2015 une requête faisant valoir leurs prétentions concernant une éventuelle lésion de leur réserve.
M. [C] [X], M. [R] [H] et Mme [M] [X] ont relevé appel de cette décision à l’encontre de M. [G] [X] et M. [F] [X] par déclaration électronique du 21 décembre 2022.
La déclaration d’appel a été signifiée le 10 février 2023 à M. [F] [X], par acte remis à sa personne. Celui-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024.
Vu les conclusions de M. [C] [X], M. [R] [H] et Mme [M] [X] en date du 13 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de M. [G] [X] en date du 14 juin 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la recevabilité de l’action :
Il ressort de l’exposé du litige que la succession de [U] [J], décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 18], en Suisse, a donné lieu entre ses héritiers à un partage amiable par acte dressé le 2 février 2017 par maître [Z] [D], notaire à [Localité 16].
L’action initiée par les appelants tend à ce qu’il soit ordonné un partage complémentaire de cette succession au motif que [G] [X] aurait dû rapporter à la succession le montant des donations que lui aurait consenties sa mère en 1989, puis en 1994, ayant permis de financer quasiment en totalité l’acquisition de l’appartement n°22 dans le [Adresse 14], dont il est désormais pleinement propriétaire, ainsi que les travaux d’amélioration de ce bien. Les appelants évaluent à 1'199'067,33 euros le montant du rapport dû à ce titre. Ils se prévalent encore de l’existence de donations consenties entre 2011 et 2013, caractérisées par des transferts d’argent des comptes bancaires de [U] [J] en faveur de [G] [X] pour un montant total de 34'554,10 euros.
M. [G] [X] soulève plusieurs moyens d’irrecevabilité de l’action dont l’examen suppose en premier lieu de déterminer la loi applicable au litige.
— Sur la loi applicable au litige :
Les appelants revendiquent l’application de la loi française quand l’intimé conclut à l’application de la loi suisse, étant précisé que l’enjeu principal du règlement de cette question réside dans le fait que la loi suisse soumet l’action exercée par les appelants à un délai de prescription d’un an à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’éventuelle lésion de leurs droits justifiant la reconstitution de l’actif.
Il convient de préciser qu’en considération de la date du décès de [U] [J], le règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 « relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen » est inapplicable au litige.
Il doit en conséquence être statué sur celui-ci par application des principes de droit international privé antérieurement dégagés par la jurisprudence dont il ressort que la désignation de la loi successorale dépend de la nature mobilière ou immobilière de l’action exercée : ainsi, les successions immobilières sont soumises à la loi de situation de l’immeuble tandis que les successions mobilières sont soumises à la loi du pays dans lequel se situait le dernier domicile du défunt.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’appréciation de la nature de l’action et la détermination du dernier domicile du défunt, qui précèdent et commandent la désignation de la loi applicable, s’effectuent selon la loi française de qualification du for, en l’occurrence la loi française, étant rappelé que par ordonnance du 9 octobre 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 23 juin 2020, l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] [X] a été rejetée.
Il est constant que selon la loi française de qualification du for, dans l’hypothèse où les deniers litigieux auraient servi à l’acquisition d’un bien, le rapport ne serait dû que de la valeur de ce bien et qu’il s’agirait, non pas d’une restitution en nature, mais d’une dette de valeur qui présente un
caractère mobilier.
Il résulte de l’articulation de ces éléments qu’en l’occurrence, l’action tendant à l’organisation d’un partage complémentaire justifiée par l’absence de prise en considération lors du partage amiable des donations qui auraient été consenties par [U] [J] à son fils [G] [X] ayant permis à ce dernier d’acquérir un bien doit être examinée au regard de la loi du pays dans lequel se situait le dernier domicile de la défunte.
Toutefois, indépendamment de la discussion opposant encore les parties sur le lieu du dernier domicile de [U] [J] et sur la portée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 23 juin 2020, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 octobre 2019, M. [G] [X] se prévaut en premier lieu de l’existence d’une clause insérée dans l’acte de liquidation et partage dressé par acte notarié du 2 février 2017 prévoyant en ces termes l’application distributive au partage litigieux des lois suisse et française (page 5, sic) :
« Les copartageants rappellent :
— Que la succession de feu Mme [U] [J] est soumise au droit français pour les biens situés en FRANCE et au droit suisse pour les biens situés en SUISSE.
('). »
Les appelants soutiennent en premier lieu que cette clause est ambiguë, en ce qu’elle n’opère aucune distinction en fonction de la nature des biens, meubles ou immeubles, et qu’elle doit en outre être interprétée au regard du contexte dont il résulte que les parties auraient, en insérant ce « rappel » , cherché à écarter l’application la loi suisse, ce que conteste l’intimé qui soutient que les parties, après de nombreux échanges, avaient au contraire entendu faire application du droit suisse.
Il sera observé que la clause dont la portée est discutée par les parties est en effet difficilement compréhensible sans analyse du contexte alors qu’il ressort des éléments du dossier qu’au moment de la rédaction de l’acte de partage, fin 2016, l’actif de la succession était composé uniquement de biens mobiliers et d’actifs financiers situés en France (meubles de l’appartement de [Localité 15], comptes bancaires français à la [13]), étant précisé que l’appartement situé à [Localité 15] (Puy-de-Dôme), dont [U] [J] était propriétaire, avait été vendu en janvier 2015.
La lecture des échanges entre les parties préalablement à la signature de l’acte de partage (cf. notamment les pièces 16 bis à 16 sexies des appelants) révèle que rédaction de la clause litigieuse a été très discutée.
M. [G] [X] a proposé que la clause relative au droit applicable, insérée immédiatement après la mention selon laquelle la déclaration de succession avait été déposée le 27 avril 2017, étant précisé que celle-ci a été faite en France, soit libellée de la façon suivante :
« Ce nonobstant, les PARTIES rappellent que la succession de feu [U]-[J], décédée en Suisse où elle était domiciliée, est formellement ouverte en Suisse et est soumise au droit suisse conformément à l’article 86 alinéa 1 de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé. Me [T] [D] et Monsieur [G] [A] [X] sont exécuteurs testamentaires ».
Il ressort du courriel adressé le 21 décembre 2016 par M. [C] [X] à M. [G] [X] et à son conseil que les parties s’accordaient pour considérer que la succession, composée uniquement de biens mobiliers et d’actifs financiers, aurait dû, en considération du dernier domicile de [U] [J], situé en Suisse, être ouverte et réglée en Suisse selon la loi suisse.
La formulation proposée par M. [G] [X] a cependant été écartée par M. [C] [X] dans ce même courriel du 21 décembre 2016, au motif que [U] [J] avait désigné pour régler sa succession maître [D], notaire en France, et qu’en conséquence le projet d’acte de partage avait été établi selon le droit français par ce dernier, mandaté à cette fin par tous les héritiers. Il a été envisagé, notamment par M. [C] [X] au cours des échanges avec le conseil de M. [G] [X], de confier en définitive le dossier à un notaire suisse, mais cette solution n’a pas été retenue afin d’éviter de nouveaux frais, ce d’autant plus que l’actif à partager était situé en France. Par ailleurs, les parties ont décidé de ne pas remettre en cause la déclaration de succession faite en France, en tenant compte du fait qu’aucun impôt ne serait dû en France tandis que des impôts seraient dus en application de la loi fiscale suisse.
M. [C] [X] a également indiqué au cours de cet échange :
« Si votre seule inquiétude sur cette disposition et de manière plus générale à l’application du droit français est liée à une nouvelle action de notre part une fois l’acte de partage signé, je vous rassure dès à présent. Notre avocat suisse nous a confirmé que l’action en complément de part ne pouvait être envisagée qu’en Suisse, la donation litigieuse sur laquelle nous basons notre action étant fondée sur un acte authentique d’un notaire suisse enregistré en 1994. Il n’y a par conséquent aucun lien de rattachement au droit français nous permettant d’envisager une action similaire en France. Sinon nous l’aurions déjà faite, comme vous pouvez vous en douter, la justice française étant gratuite et les avocats moins chers qu’en Suisse. Notre action ne pouvait donc être qu’en Suisse et est désormais prescrite et donc définitivement éteinte ».
La dernière version du projet d’acte intégrant la clause discutée a été transmise à M. [G] [X] et à son conseil par M. [C] [X] par courriel du 22 décembre 2016 aux termes duquel celui-ci indiquait : « Je vous confirme notre accord sur vos dernières propositions. Vous trouverez ci-joint une nouvelle version du projet d’acte reflétant nos échanges. Celui-ci confirme désormais que (i) le partage est soumis au droit suisse (ii) inclut la position de chacune des parties sur l’action en Suisse. J’ai bien noté par ailleurs votre accord pour soumettre ce partage au droit fiscal français dans la mesure où nous avons déjà reçu confirmation de la part du Trésor public qu’il n’y aura pas d’imposition sur les sommes à partager. »
Il ressort de l’ensemble de ces explications que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’insertion de la clause litigieuse à l’acte de partage n’avait pas pour objectif d’évincer la loi suisse, qui selon toutes les parties à l’acte était en réalité la loi applicable, mais d’apporter une explication à l’application de la loi française à l’acte de partage déjà établi par le notaire français.
Pour autant, et compte tenu précisément des conditions dans lesquelles cette clause a été arrêtée, celle-ci ne peut être considérée comme ayant consacré l’accord des parties sur une application distributive au partage des lois suisse et française selon les modalités revendiquées par l’intimé, cela d’autant plus d’une part que la clause est relativement imprécise en ce qu’elle n’opère aucune distinction entre les biens selon leur nature, d’autre part que cette clause ne pouvait concerner des biens situés en Suisse alors que l’actif successoral était composé au moment du partage amiable uniquement de biens mobiliers et d’actifs financiers situés en France, étant rappelé que l’appartement sis à [Localité 5] en Suisse n’était pas un actif successoral mais un bien appartenant à M. [G] [X].
En toute hypothèse, compte tenu de son imprécision, qui s’explique par le fait que les parties n’ont pas entendu prévenir un éventuel conflit de lois par l’insertion du paragraphe litigieux, mais justifier l’application du droit français au projet de partage déjà établi, la clause ne résout pas la question de la loi applicable au litige, qui concerne non pas un bien existant dans la succession de la de cujus au jour de son décès, mais des dettes de valeur, qui proviendraient d’une part de donations consenties par [U] [J] en 1989 et en 1994 pour financer l’appartement de M. [G] [X] en Suisse, d’autre part de transferts d’argent au profit de M. [G] [X] à partir des comptes ouverts par [U] [J], en France. Ainsi, le litige ne concerne pas uniquement un bien immobilier situé en Suisse, ainsi que l’a retenu le premier juge, qui au demeurant n’a pas évoqué le fait que ce bien immobilier ne dépendait pas de la succession, mais également des donations qui auraient été réalisées à partir de comptes ouverts en France, s’agissant de la période de 2011 à 2013, de sorte que l’application de la clause aboutirait à soumettre au moins cette partie du litige au droit français.
Il apparaît en définitive que la clause litigieuse, imprécise et ambiguë quant à sa portée, doit être écartée, ainsi que le réclament les appelants.
L’action engagée par les appelants tendant à l’organisation d’un partage complémentaire doit en conséquence être examinée en application des principes de droit international privé rappelés dans les développements précédents, et il convient, dans cette perspective, de déterminer le lieu du dernier domicile de [U] [J].
Sur ce point, il sera précisé en premier lieu que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’a pas été « irrévocablement jugé que le dernier domicile de Mme [J], était bien situé à [Localité 15], en France ».
M. [G] [X] souligne en effet à juste titre que, selon les dispositions de l’article 775 ancien du code de procédure civile, applicable au litige s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ». Il sera rappelé en outre qu’il résulte des articles 79 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil que lorsque le juge se prononce sur la compétence, sa décision n’a autorité de la chose jugée sur la question de fond ayant permis de déterminer la compétence que lorsque cette question de fond est tranchée dans le dispositif de la décision.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019 que le juge de la mise en état, qui a examiné dans les motifs la question du dernier domicile de la défunte, au demeurant afin de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] [X] et M. [F] [X], et non en vue de déterminer la loi applicable au litige, s’est limité dans le dispositif à rejeter cette exception. La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt en date du 23 juin 2020 statuant sur le recours formé contre cette décision, a simplement confirmé l’ordonnance.
Il appartient en conséquence à la cour, afin de désigner la loi applicable au litige, de se prononcer elle-même sur la question du dernier domicile de [U] [J], étant rappelé que la détermination de ce domicile doit être appréciée selon la loi française de qualification du for.
Le domicile, selon l’article 102 du code civil, est le lieu où la personne a son principal établissement. Il résulte de l’article 103 du même code que le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. La caractérisation du domicile repose ainsi sur un examen concret des circonstances de fait et d’indices permettant de déterminer le lieu du principal établissement de la personne, du lieu où sont concentrés, de manière permanente et stable, ses principaux intérêts tant personnels que patrimoniaux, l’élément intentionnel constituant un élément prépondérant dans l’appréciation de la situation.
Il sera observé d’abord que, comme le souligne M. [G] [X], les copartageants ont eux-mêmes indiqué, lors de la rédaction et la signature de l’acte de liquidation et partage en date du 2 février 2017, que [U] [J] était domiciliée en Suisse, [Adresse 14] et encore que, dans la requête déposée en août 2015, les appelants ont fait référence à ce domicile à plusieurs reprises, non seulement en mentionnant cette même adresse, mais encore en indiquant expressément au point n°8 de la requête : « son dernier domicile était sis à [Localité 17] » et en réitérant cette indication au paragraphe consacré à la recevabilité de leur action, pour revendiquer en conséquence la compétence des tribunaux Valaisans. Les échanges intervenus entre M. [G] [X] et son conseil d’une part et M. [C] [X] d’autre part avant la signature de l’acte de partage confirment encore que celui-ci considérait que le dernier domicile de sa mère était bien en Suisse.
Par ailleurs, il résulte des pièces communiquées par M. [G] [X] que [U] [J] avait pris la décision en 2005 de s’établir en Suisse, afin de se rapprocher de son fils ainsi que cela ressort du courrier adressé le 27 janvier 2005 par cette dernière à la CPAM de [Localité 16] (« Ayant décidé de me rapprocher de mon fils vivant Suisse, je vais donc m’installer définitivement à l’adresse indiquée’ »), qu’elle avait entrepris des démarches conformément aux accords France-Suisse précisément pour bénéficier d’une couverture d’assurance-maladie tenant compte de son installation en Suisse, qu’elle avait obtenu sa carte de résident en Suisse, et qu’elle a été imposée en Suisse de 2005 à 2014.
M. [G] [X] produit en outre de nombreuses attestations d’amis de [U] [J] qui démontrent que, si celle-ci séjournait régulièrement en France, soit dans son appartement de [Localité 15], soit à [Localité 12], à l’hôtel, elle vivait principalement en Suisse, dans l’appartement du chalet Diva, résidence au sein de laquelle elle était connue et parfaitement intégrée.
Il ressort en définitive de l’ensemble de ces explications, que le principal établissement, au sens de l’article 102 du code civil, de [U] [J], était situé en Suisse depuis 2005. La réalité de cette situation n’est pas suffisamment contredite par le fait que celle-ci ait pu conserver des comptes bancaires auprès de la banque [13] à [Localité 15], en France, et percevoir sur ces comptes le remboursement de frais afférents à des soins médicaux dont elle pouvait parfois bénéficier en France ou encore par le fait que sur son testament, elle ait mentionné l’adresse de sa résidence à [Localité 15], ces éléments ne permettant pas de caractériser un changement de domicile correspondant à une habitation réelle en France, jointe à l’intention d’y fixer son principal établissement.
Il en résulte que la loi applicable à l’action initiée par les appelants, de nature mobilière, doit être examinée au regard de la loi suisse.
— Sur la prescription de l’action :
Il n’est pas discuté par les appelants qu’en application des articles 522 et suivants et 533 du code civil suisse, l’action tendant à l’organisation d’un partage complémentaire motivée par l’absence de prise en considération lors du partage amiable des donations qui auraient été consenties par [U] [J] à son fils [G] [X], ayant permis à ce dernier d’acquérir un bien, et des donations en argent dont il aurait bénéficié est prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
— Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par M. [G] [X] :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il est démontré l’existence d’une faute, qui n’est pas caractérisée en l’espèce par le seul fait que les appelants aient estimé être fondés à introduire une action en partage complémentaire nonobstant le partage amiable déjà intervenu, étant observé d’une part qu’il n’est pas statué au fond sur ces prétentions, eu égard à l’irrecevabilité de l’action, d’autre part qu’en toute hypothèse, M. [G] [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il réclame réparation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [G] [X].
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [H], M. [C] [X] et Mme [M] [X] supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer à M. [G] [X] la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés par ce dernier et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution de motifs,
Condamne M. [R] [H], M. [C] [X] et Mme [M] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [R] [H], M. [C] [X] et Mme [M] [X] à payer à M. [G] [X] la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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