Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 déc. 2024, n° 19/16773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 19/16773 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC6O
Ordonnance n° 2024/M403
Madame [Y] [C]
représentée par Me Henri-Pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Maître [X] [E]
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré le 19 novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025, puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Tarascon, a débouté Mme [C] tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante de la SCI [4] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de maître [E] avocat et a déboute maître [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 30 octobre 2019, Mme [C], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérante de la SCI [4], a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a annulé la déclaration d’appel de Mme [C] en ce qui concerne la SCI [4] motifs pris que cette dernière avait perdu la qualité de gérante en juin 2019.
Il a en outre fait injonction à Mme [C] d’avoir à produire un certain nombre de pièces sous astreinte.
L’audience pour plaidoirie a été fixée au 25 juin 2024 avec clôture au 28 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de':
— juger qu’il y a lieu de surseoir à statuer au fond compte tenu d’un élément nouveau permettant de préciser ses préjudices, à savoir':
*l’accord d’elle-même et de M.[P] avec le liquidateur survenu en mai 2024 pour mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire et d’action en comblement de passif dont M. [P] a fait l’objet, ceci en désintéressant en totalité le liquidateur à concurrence du passif, plus les frais de justice, débours et honoraires,
* l’accord des parties sur le projet d’état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux [P] [C]';
— juger qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation de M. [P] et les opérations de liquidation de communauté entre époux achevée.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le12 juillet 2024, Mme [E], demande au conseiller de la mise en état de':
— Déclarer irrecevables les prétentions effectivement formulées, ou constater d’ores et déjà l’irrecevabilité des prétentions dont la formulation est annoncée, par Mme [C], en sa qualité de gérante prétendue de la SCI [4] et d’associée de cette Société ; en conséquence, les rejeter sans examen au fond ;
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée aux termes des écritures d’incident de Mme [C] du 24 mai 2024 ; à défaut, l’en débouter ;
— Condamner Mme [C] à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
*l’ensemble des pièces annexées à l’assignation du 18/01/2019, PA39 ;
*les écritures et pièces de Me [T] et de M. [P] dans le cadre de la procédure
initiée par assignation du 25/10/2021 ;
*le rapport d’expertise judiciaire de Mme [J], évaluant les parts de la SCI [4] ;
*la plainte pour abus de confiance contre Mme [C], faisant l’objet d’une enquête ;
*les suites de cette enquête';
— Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner encore Mme [C] aux entiers dépens de l’incident qui seront distraits au profit de Me Rémi Jeannin, SELARL Jeannin Petit Puchol, Avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’examen de l’incident a été appelé à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer
Mme [C] demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de M.[P] et jusqu’à la liquidation de la communauté existant entre elle et M.[P].
Maître [E] s’y oppose soulevant en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et son inopportunité en second lieu.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (').
Il est constant que le sursis à statuer est une exception de procédure et qu’il peut être demandé par l’une des parties ou l’ensemble des parties, qu’elle émane du demandeur ou du défendeur (Civ. 2è, 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361). Elle doit ainsi en application de l’article 74 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, être soulevée avant toute défense au fond.
Or, en l’espèce, Mme [C] a conclu au fond à plusieurs reprises dans le cadre de l’instance pendante devant la cour. Son action en responsabilité civile professionnelle engagée contre Mme [X] [E] avocate, à laquelle elle reproche de ne pas avoir procédé aux déclarations, en décembre 2006, des créances qu’elle revendiquait à l’encontre de la liquidation judiciaire de son époux. Elle lui reproche ainsi dans le cadre d’échanges entre avocats sur plusieurs années avant l’engagement d’une procédure de liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens du fait de la persistance des désaccords entre les époux sur les comptes de liquidation de leur régime matrimonial, de ne pas avoir préservé ses droits et lui avoir fait perdre une partie de ses droits.
C’est le seul litige pendant devant la cour. Il n’a pas connu, contrairement à ce que soutient Mme [C], d’élément nouveau postérieurement à ses conclusions au fond.
En effet, la liquidation judiciaire de M.[P] date de 2006 et non de «'deux ans après le début de la présente procédure d’appel'». Par ailleurs, les opérations de liquidations de la communauté dans le cadre de la procédure de séparations de biens ont commencé en 2000 et l’assignation de M. [P] aux fins d’homologation de l’état liquidatif dressé par le notaire est du 22 octobre 2021. L’ensemble de ces éléments étaient donc connus et les rapprochements invoqués découlent de ces procédures.
Ainsi, les éléments que Mme [C] qualifie de nouveaux s’inscrivent dans des démarches et procédures bien antérieures à ses dernières conclusions au fond de sorte qu’elle se trouve irrecevable à demander au conseiller de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de procédures initiées antérieurement à ses dernières conclusions au fond du juin 2022.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable.
2-Sur l’irrecevabilité des prétentions «'éventuellement'» formées par Mme [C] en sa qualité d’associée de la SCI [4]
A titre incident, Mme [E] demande que les prétentions formées par Mme [C] en sa qualité d’associée, éventuellement ou pour l’avenir ,soient déclarées irrecevables
A ce titre, il sera rappelé que les conclusions au fond de l’article 908 du code de procédure civile déposées par Mme [C], selon l’article 910-4 du même code, doivent à peine d’irrecevabilité présentée l’ensemble des prétentions soumises à la cour.
Il sera également rappelé que l’appel de la SCI [4] a été déclaré nul pour défaut de capacité de Mme [C] à agir en son nom.
Il ressort des écritures de cette dernière déposées le 20 janvier 2020 qu’aucune demande n’est formulée en qualité d’associée de La SCI [4], qui au demeurant devrait être distinct du préjudice social que seule la SCI [4] serait en droit de demander.
Il s’en déduit que la question de la recevabilité d’une demande qui n’existe pas ne peut être que déclarée sans objet.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident principalement, Mme [Y] [C] supportera la charge des dépens de l’incident et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable la demande sursis à statuer présentée par Mme [Y] [C]';
Déclare sans objet la demande de Mme [E] visant à voir déclarer irrecevable les demandes éventuelles de Mme [C] en sa qualité d’associée de la SCI [4]';
Condamne Mme [Y] [C] qui supportera la charge des dépens de l’incident';
Condamne Mme [Y] [C] à payer à Mme [X] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 3], le 10 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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