Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/06095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06095 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-001067
APPELANTE
La société VOLKSWAGEN BANK, société de droit allemand prise en sa succrsale française VOLKSWAGEN BANK
[Adresse 1][Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉE
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1947 en TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme [W] ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la société Volkswagen Bank a consenti à Mme [H] un crédit affecté au paiement d’un véhicule Volkswagen modèle Tiguan Allspace FL2.0 TDI 150 DSG essence n° de série WVGZZZ5NZNM001036 d’un montant en capital de 42 121 euros remboursable en 60 mensualités de 785,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,02 %, le TAEG s’élevant à 4,60 %, soit une mensualité avec assurance de 848,46 euros.
Le véhicule a été livré le 21 janvier 2022.
La société Volkswagen Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 25 septembre 2024, elle a fait assigner Mme [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2025, a déclaré la société Volkswagen Bank recevable en son action, a constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [H] au paiement de la somme de 31 597,40 euros arrêtée au 29 mars 2023 au titre du capital restant dû et ce sans intérêt ni contractuel ni légal, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande de restitution du véhicule litigieux, condamné Mme [H] aux dépens et rejeté la demande de la société Volkswagen Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes et rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas avoir consulté le FICP.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 10 523,60 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives aux taux légal et à sa majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a enfin relevé que la société Volkswagen Bank n’avait pu être subrogée dans la clause de réserve de propriété du vendeur et ne pouvait s’en prévaloir dès lors que c’est Mme [H] qui était propriétaire des fonds versés pour payer le véhicule et qu’elle était devenue propriétaire dudit véhicule dès le versement des fonds.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mars 2025, la société Volkswagen Bank a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société Volkswagen Bank demande à la cour :
à titre principal :
— de juger son appel recevable et bien-fondé et en conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré son action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné Mme [H] à lui payer la somme de 31 597,40 euros, arrêtée au 29 mars 2023, au titre du capital restant dû et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal,
— rejeté sa demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de restitution du véhicule litigieux,
— condamné Mme [H] aux dépens,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
et statuant à nouveau :
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme en principal de 37 097,13 euros, assortie des intérêts aux taux du contrat de 4,02 %, taxes en sus, à compter du 18 mars 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme les conditions étant réunies,
— de condamner Mme [H] à lui restituer le véhicule muni de ses clefs et desdocuments réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution,
— à défaut de restitution spontanée, de l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
— de maintenir l’exécution provisoire de droit,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et l’instance en ce compris les frais de greffe,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [H] et de la condamner à lui payer la somme en principal de 37 097,13 euros, assortie des intérêts aux taux du contrat de 4,02 %, taxes en sus, à compter du 18 mars 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme les conditions étant réunies, de condamner Mme [H] à lui restituer le véhicule muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution, et à défaut de restitution spontanée, de l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et l’instance en ce compris les frais de greffe.
Elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et soutient que la sanction de l’absence du FICP n’est pas la déchéance du droit aux intérêts.
Elle fait valoir que la clause de réserve de propriété est prévue contractuellement, et a été accepté par l’intimée et qu’elle doit jouer dès lors que Mme [H] n’a pas respecté ses obligations.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [H] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 mai 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 22 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La société Volkswagen Bank qui demande fort curieusement l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable, ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette demande. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP est donc bien une obligation et dès lors que la banque ne justifie pas l’avoir consulté, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Volkswagen Bank produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er septembre 2023 enjoignant à Mme [H] de régler l’arriéré de 7 131,03 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 29 septembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La société Volkswagen Bank qui demande fort curieusement l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt ce qui lui est favorable, ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette demande. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu comme l’a fait le premier juge de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 42 121 euros la totalité des sommes payées soit 10 523,60 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer la somme de 31 597,40 euros arrêtée au 29 mars 2023.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Volkswagen Bank doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [P]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,02 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 29 septembre 2023 sans majoration de retard, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Volkswagen Bank se prévaut d’une clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit pour demander la restitution du véhicule.
Le document signé par le prêteur, l’acheteur et le concessionnaire automobile le 21 janvier 2022 prévoit en son article 3 la constitution d’une réserve de propriété entre l’acheteur conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du code civil et la subrogation au prêteur par l’acheteur et le vendeur de cette clause.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral, fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Volkswagen Bank qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 31 597,40 euros au paiement de laquelle Mme [W] [H] a été condamnée ne porterait pas intérêt légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 31 597,40 euros au paiement de laquelle Mme [W] [H] est condamnée produit intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Volkswagen Bank ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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