Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/20794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 novembre 2022, N° 2021004215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20794 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG24A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2021004215
APPELANTE
S.A. SOMAFRAC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 390 325 413
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMÉE
S.A.S. EZEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 753 592 872
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Ezel a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros-'uvre.
La société Somafrac a pour activité la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Dans le cadre d’un marché pour la restructuration des locaux de préparation de la demi-pension du collège Stéphane Mallarmé situé à [Localité 5], la société Ezel a commandé auprès de la société Somafrac dix portes « Platifeu » selon un devis n° DE03906 en date du 26 mars 2019 pour un montant fixé initialement à 16.066,08 euros HT, soit 19.279,26 euros TTC ensuite réduit à la somme de 11.050 euros HT soit 13.260 euros TTC. La société Ezel a confirmé sa commande par courriel du 20 mai 2019.
Le même jour, la société Somafrac a émis une facture d’acompte n° 190500040 à hauteur de 3.315 euros HT, soit 3.978 euros TTC, correspondant à 30 % de la commande, qui a été réglée par la société Ezel le 28 mai 2019.
Puis, la société Somafrac a émis une seconde facture n° 190700021 le 11 juillet 2019 à hauteur de 11.885 euros HT, soit 14.262 euros TTC, que la société Ezel a refusé de régler aux motifs de non-conformités des portes « Platifeu » livrées par la société Somafrac.
La société Ezel a par ailleurs passé d’autres commandes auprès de la société Somafrac de quatre bloc-portes supplémentaires pour un montant de 8.674,56 euros TTC et pour huit oculi pour un montant de 4.608,04 euros TTC. Ces factures ont été intégralement réglées.
Pour le recouvrement de sa créance au titre des portes Platifeu, la société Somafrac a mandaté la société Atradius qui a adressé plusieurs courriers de mise en demeure à la société Ezel en vue d’obtenir le règlement des factures échues, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2020, la société Somafrac a mis en demeure la société Ezel de lui régler la somme de 25.394,85 euros TTC correspondant à deux factures impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2020, la société Ezel a évoqué les nombreux désordres affectant le chantier et notamment la non-conformité des portes coupe-feu et a maintenu son refus de payer le solde des factures émises par la société Somafrac.
La société Somafrac a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Meaux une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société Ezel pour un montant de 14.262 euros en principal avec intérêts au taux légal outre les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2021, la société Ezel a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu la société Ezel en son opposition et en ses demandes, au fond les a dites bien fondées et y a fait droit,
— reçu la société Somafrac en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l’en a déboutée,
— condamné la société Somafrac à payer à la société Ezel les sommes de :
'10.399 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière,
'1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Ezel du surplus de sa demande à ce titre,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné la société Somafrac aux dépens.
La société Somafrac a formé appel du jugement par déclaration du 9 décembre 2022 enregistrée le 29 décembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024, la société Somafrac demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger la société Somafrac recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
— de juger la société Ezel irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
En conséquence,
— de condamner la société Ezel à payer à la société Somafrac la somme de 16.815,80 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 31 août 2019,
— d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la société Ezel au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Ezel aux entiers dépens tant de première instance que d’appel de la présente instance,
A titre subsidiaire et si par impossible la cour considérait la société Ezel recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— de condamner la société Ezel à payer à la société Somafrac la somme de 6.416,80 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 31 août 2019,
— d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la société Ezel au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Ezel aux entiers dépens tant de première instance que d’appel de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, la société Ezel demande à la cour, au visa des articles 1128, 1217, 1219, 1353 et 1604 et suivants du code civil ainsi que l’article 1420 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter la société Somafrac de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Somafrac à payer à la société Ezel la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Somafrac aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de paiement de la facture n°190700021
La société Somafrac soutient d’abord, étant intervenue en qualité de fournisseur et non de loueur d’ouvrage, que la société Ezel a réceptionné sans réserve les portes objet du contrat. L’appelante ajoute ensuite qu’elle n’a pris ni les mesures ni les côtes et a fourni des fenêtres conformément à la commande, et ce d’autant plus que la société Ezel ne démontre pas que les huisseries fournies par la société Somafrac ne correspondaient pas aux côtes commandées. La société Somafrac fait valoir enfin que le désordre sur le chantier résulte d’une mauvaise installation des portes faite par la société Ezel qui était contractuellement en charge de la pose de celles-ci et non des portes elles-mêmes fabriquées par la société Somafrac. La société appelante reconnaît en revanche avoir édité par erreur une facture d’un montant de 14.262 euros le 11 juillet 2019 alors que le montant était de 9.282 euros TTC.
En outre, pour entendre le jugement infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Ezel la somme de 10.399 euros à titre de dommages et intérêts, la société Somafrac soutient qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, selon les mêmes moyens récapitulés précédemment.
La société Ezel fait valoir que la société Somafrac a manqué à son obligation de délivrance en livrant des portes non conformes à la commande, entraînant dès lors des retards sur le chantier. Elle explique que la non-conformité a pour cause une fabrication faite à partir de cotes erronées relevées par le responsable projet de la société Somafrac, ce qui justifie la suspension de sa propre obligation de paiement. Elle explique que l’absence de résistance au feu des portes est une conséquence de la mauvaise fabrication des portes à partir de côtes erronées. La société Ezel soutient ensuite que la créance de la société Somafrac n’est pas fondée en son principe d’une part compte tenu de son manquement à son obligation de délivrance et n’est pas fondée dans son quantum d’autre part car elle n’inclut ni une remise commerciale lui ayant été consentie ni la facture d’acompte n° 190500040 d’un montant de 3.978 euros TTC qu’elle a préalablement réglée. L’intimée soutient en outre qu’aucune pénalité de retard ne peut lui être réclamée dans la mesure où la société Somafrac ne démontre pas l’existence dans les conditions générales de vente des dispositions fixant des pénalités de retard.
La société Ezel réplique que les portes qui ont été fabriquées et livrées par la société Somafrac ne correspondant pas aux cotes des baies, elle a été contrainte de mandater la société Eurobat 77 afin de reprendre les portes coupe-feu, laquelle lui a adressé la facture n°FA6121 pour un montant de 9.000 euros HT et la facture n°FA6148 pour un montant de 1.399 euros HT, pour un montant total de 10.399 euros HT.
Il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. ».
En vertu de l’article 1604 du même code :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Aux termes de l’article 1610 du code civil :
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
Il en résulte que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat. Si la réception sans réserve couvre les défauts apparents de conformité, il n’en est pas de même des produits complexes dont l’acheteur n’a pu percevoir au moment de la livraison.
Le devis n° DE03906 du 26 mars 2019 dont le montant a été réduit à la somme de 11.050 euros HT précise les dimensions de chacune des dix portes Platifeu. Le bon de confirmation de commande VE005996 du 13 mai 2019 a été signé par la société Ezel pour un montant de 13.260 euros TTC et elle a réglé l’acompte de 3.978 euros TTC le 28 mai 2019.
Le 13 juin 2019, la société Somafrac écrit :
« Suite à votre rendez-vous de ce jour avec [Z], voici la liste des repères de portes avec leur découpe :
— REPERE 018 : Découpe (Réservation) 1055x2060 mm
— REPERE 022 : Découpe (Réservation) 1055x2060 mm
— REPERE 019 : Découpe (Réservation) 1055x2060 mm
— REPERE 020 : Découpe (Réservation) 1055x2060 mm
— REPERE 025 : Découpe (Réservation) 1055x2060 mm
— REPERE 021 : Découpe (Réservation) 1255x2060 mm
— REPERE 026 : Découpe (Réservation) 1255x2060 mm
— REPERE 023 : Découpe (Réservation) 1055x2060 mm
— REPERE 024 : Découpe (Réservation) 1055x2060 mm
— REPERE 027 : Découpe (Réservation) 1590x2060 mm. »
La société Somafrac indique par courriel du 5 juillet 2019 que la livraison sera effectuée le 8 juillet 2019.
Les dix portes industrielles résistantes au feu de la gamme Platifeu devaient être installées sur le bâti par la société Ezel.
Or le 5 décembre 2019, les parties échangent les courriels suivants :
— M. [Z] [L] [H] : « Je vais juste envoyer un mail lié au problème de livraison de nos contres-cadres hier et la semaine d’avant pour assumer le retard et les problèmes liés à la mauvaise fabrication. »
— M. [W] [B] : « Votre responsabilité ne s’arrête pas là, pour les châssis CF, la livraison était prévue pour le 29/11/2019, nous n’avons rien reçu à ce jour. Les portes qui ont été livrées ne correspondent pas aux côtes des baies. Ce qui a aggravé le retard, car nous avons été dans l’obligation d’agrandir les ouvertures (maçonnerie, dépense et repose de faïence, carrelage…). »
En outre, le rapport du bureau de contrôle Qualiconsult du 2 décembre 2019 relève en page 7 les non-conformités suivantes :
— absence d’isolation feu d’huisserie des deux portes posées entre la cuisine et le self
— absence de scellement entre les huisseries des portes et le bâti support (pour les deux portes coupe feu installées entre la cuisine et le self).
Le 11 février 2020, la société Ezel écrit à la société Somafrac :
« Nous sommes toujours sans nouvelles concernant les 3 châssis en attente de livraison (bon pour accord signé le 4 novembre 2019). Nous avons également payé l’acompte de ces châssis mais en contrepartie vous n’avez pas respecté vos engagements, pire encore, des retards alarmants, non conformités des menuiseries, non-réactivité et ce depuis le mois de juillet 2019. Nous avons fait du mieux que l’on pouvait afin de clôturer ce dossier rapidement, nous nous sommes déplacés plusieurs fois dans vos locaux, nous avons payé l’intégralité des 4 portes pour recevoir des bâtis non conformes (alors que les côtes ont été prises par vos soins). (…) ».
Suivant courriel du 8 septembre 2020 intitulé « Intervention Somafrac le 09/09/2020 », la société Ezel écrit à M. [L] [H] :
« Pour rappel, votre intervention comprendra :
— Le remplacement des bâtis de portes dont les dimensions ne sont pas bonnes et qui ne sont pas bien posés avec un joint tranchant au milieu, (il faut que les taules aillent dans la feuillure)
— La révision des joints intumescents de tous les bloc-portes (y en a qui se retirent)
— La pose du châssis manquant
— La pose de quelques bouchons manquants sur certaines portes (prévoir des bouchons)
— L’enlèvement d’un canon de porte pour que nous puissions nous par la suite le remplacer par un canon sur organigramme (porte entre la préparation froide et la laverie)
— La vérification des oculus, y en a qui bougent
Quant à la poignée cassée, elle a été réparée. »
La non-conformité des dimensions des portes Platifeu est donc à ce stade régulièrement mise en cause par la société Ezel sans jamais être démentie par la société Somafrac.
La société Ezel écrit le même jour à M. [R] [Y], chargé d’opérations de la direction de l’architecture des bâtiments et des collèges : « Demain à 9h l’équipe Somafrac et moi même serons sur le site. Un nouveau conducteur Somafrac a repris le dossier, il s’engage à résoudre tous les problèmes les concernant rapidement. ». Ce dernier répond le 9 septembre 2020 « La société Somafrac s’est rendu compte qu’à nouveau les bâtis n’étaient pas aux bonnes côtes et les ont donc laissés sur site, en extérieur, et ont quitté le collège (…) ». Mme [K] de la société Ezel répond « En ce qui concerne Somafrac, en effet le matériel était encore une fois pas conforme, le nouveau conducteur Somafrac s’est engagé pour tout arranger au plus tard la semaine prochaine. Si ce dernier n’honore pas son engagement d’ici fin de semaine prochaine, je ferai passer une autre entreprise, comme expliqué en réunion de chantier. ». Le 17 septembre 2020, Mme [U], gestionnaire du collège [6], écrit « J’ai effectivement eu Somafrac hier soir au téléphone. Je les ai autorisés à venir de nouveau prendre des côtes ce matin et le responsable m’a dit venir mercredi prochain pour terminer. ».
La société Ezel n’est donc pas seule à dénoncer les mauvaises dimensions des portes livrées.
Le 1er octobre 2020, Mme [K] [E] écrit « Somafrac est également intervenue, pour la pose des joints intumescents manquants, le remplacement de la poignée du local d’entretien, le remplacement du contre bâti restant et la pose du châssis fixe manquant. Néanmoins la pose de ce dernier n’était pas satisfaisante, voire inacceptable ; les dimensions n’étaient pas bonnes, ils ont donc mis des cornières tout autour avec une finition inacceptable, notamment au niveau de la jonction entre le bâti de porte et le châssis. J’ai dû donc leur demander de déposer les cornières et de refaire le cadre du châssis avec les bonnes dimensions. Vu leur manque de professionnalisme, on ne peut plus compter sur eux pour refaire le cadre du châssis, et encore moins rapidement. J’ai contacté une autre entreprise pour l’adaptation ou le remplacement de ce châssis. »
Le 2 octobre 2020 la société Ezel récapitule l’intervention de la société Somafrac du mercredi 30 septembre et déplore une mauvaise exécution de la société Somafrac et ajoute « Monsieur [L] savait depuis le début (réunion avec bureau de contrôle en septembre 2019) que ce châssis est un châssis pare-flamme et non coupe feu, pour justement pouvoir adapter l’habillage. (') je vous invite à nous faire un retour très rapidement, et nous communiquer vos délais pour la fabrication d’un nouvel habillage, conforme. »
Le 18 novembre 2020, la société Somafrac écrit « c’est à partir de vos instructions que nous avons fabriqué les portes » et le 16 décembre 2020 Ezel répond « la MOA a procédé à la dépose des 9 portes CF fabriquées par Somafrac, lors de cette dépose, il a été constaté que les portes étaient plus petites que les réservations des baies, nous avons de notre côté fait au mieux pour les poser dans un délai très court à cause du retard de livraison. Nous rappelons que les côtes des portes ont été prises par M. [L], et engagent de ce fait la responsabilité de Somafrac. A cet effet, suite à la demande du bureau de contrôle, un rebouchage maçonné sera nécessaire. Ce défaut de pose étant la conséquence d’un défaut de fabrication, une facture de reprise des baies vous sera transmise prochainement. ».
Si la société Somafrac évoque les « instructions » de la société Ezel, elle ne contredit pas les propos constants dès l’origine de la société Ezel selon lesquels M. [L] de la société Somafrac a pris les côtes des portes litigieuses et non la société Ezel. Cette assertion est d’ailleurs cohérente dans la mesure où le fournisseur fabricant des portes est ainsi responsable des côtes.
Le 27 novembre 2020, le représentant de la direction de l’architecture, des bâtiments et des collèges du département de Seine-et-Marne écrit à la société Ezel et sollicite la dépose des contrebâtis le 2 décembre suivant.
Suivant courriel du 3 décembre 2020, la société Qualiconsult liste les points litigieux affectant ces portes :
P27:
— Vide entre le bâti supporte et la huisserie de la porte est supérieure à 4cm.
— Absence de calfeutrement suivant le PV planche n°7 (isolation huisserie)
— Manquement d’une bande intumescente suivant le PV planche n°7
— Habillage métallique découpé au droit de l’arrêt d’urgence
— Absence de fixation
P24:
— Vide entre le bâti supporte et la huisserie de la porte est supérieure à 4cm.
— Absence de calfeutrement suivant le PV planche n°7 (isolation huisserie)
— Manquement d’une bande intumescente suivant le PV planche n°7
P22:
— Vide entre le bâti supporte et la huisserie de la porte est supérieure à 4cm.
— Absence de calfeutrement suivant le PV planche n°7 (isolation huisserie)
— Manquement d’une bande intumescente suivant le PV planche n°7
— Absence de continuité de la bande intumescente au droit du serrure. – La bande intumescente mal fixé en angle
P16:
— Vide entre le bâti supporte et la huisserie de la porte est supérieure à 4cm.
— Absence de calfeutrement suivant le PV planche n°7 (isolation huisserie)
— Manquement d’une bande intumescente suivant le PV planche n°7
— Absence de continuité de la bande intumescente au droit du serrure.
— La bande intumescente mal fixé en angle
P15:
— Vide entre le bâti supporte et la huisserie de la porte est supérieure à 4cm.
— Absence de calfeutrement suivant le PV planche n°7 (isolation huisserie)
Manquement d’une bande intumescente suivant le PV planche n°7
— Absence de continuité de la bande intumescente au droit du serrure.
— La bande intumescente mal fixé en angle
— Présence des cales en bois entre le bâti et l’huisserie P18:
— Vide entre le bâti supporte et la huisserie de la porte est supérieure à 4cm.
— Absence de calfeutrement suivant le PV planche n°7 (isolation huisserie)
Manquement d’une bande intumescente suivant le PV planche n°7 -
Absence de continuité de la bande intumescente au droit du serrure.
— La bande intumescente mal fixé en angle
P28:
— Vide entre le bâti supporte et la huisserie de la porte est supérieure à 4cm.
— Absence de calfeutrement suivant le PV planche n°7 (isolation huisserie)
— Manquement d’une bande intumescente suivant le PV planche n°7
— Absence de continuité de la bande intumescente au droit du serrure.
— La bande intumescente mal fixé en angle
— Présence des cales en bois entre le bâti et l’huisserie
P26
— Vide entre le bâti supporte et la huisserie de la porte est supérieure à 4cm.
— Absence de calfeutrement suivant le PV planche n°7 (isolation huisserie)
— Manquement d’une bande intumescente suivant le PV planche n°7
— Absence de continuité de la bande intumescente au droit du serrure. – La bande intumescente mal fixé en angle
P25:
— Vide entre le bâti supporte et la huisserie de la porte est supérieure à 4cm.
— Absence de calfeutrement suivant le PV planche n°7 (isolation huisserie)
— Manquement d’une bande intumescente suivant le PV planche n°7
— Absence de continuité de la bande intumescente au droit du serrure.
— La bande intumescente mal fixé en angle »
Le 4 décembre 2020 la société Ezel est mise en demeure de remédier aux non-conformités remettant en cause la capacité coupe-feu des 9 bloc-portes (calfeutrements non conformes et joints intumescents manquants ou détériorés).
Sur la première commande et la facture n° 190700021, le montant réclamé est de 9.282 euros TTC (13.260 euros TTC ' 3.978 euros TTC).
La société Ezel ne sollicite pas la résolution de la vente mais refuse de payer le solde du prix. Elle sollicite cependant de manière concomitante des dommages et intérêts correspondant à ceux qu’elle a été contrainte de régler pour la reprise des baies et huisseries à la suite des non-conformités constatées.
La cour constate que la société intimée ne peut à la fois s’abstenir de régler le solde de la facture des matériels livrés et réclamer des dommages et intérêts à hauteur du montant versé à une entreprise tierce qui s’est substituée à la société Somafrac pour remédier aux non-conformités.
Contrairement à ce que soutient la société Somafrac, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats évoquées ci-dessus que les portes Platifeu dont la prise des côtes incombait à la société Somafrac ont été affectées de non-conformités non décelables à la livraison puisque seule leur pose a permis d’en avoir connaissance. Les interventions programmées de la société Somafrac, fournisseur, après la livraison, confirmées par les différents courriels échangés démontrent que celle-ci n’a pas contesté les non-conformités relevées postérieurement à la livraison et a accepté d’y remédier. La chronologie des échanges entre les parties montre que ce n’est que tardivement que la société Somafrac a évoqué la responsabilité de la société Ezel dans les dimensions des portes.
La société Ezel justifie avoir fait appel à la société Eurobat 77 pour la reprise des portes, en raison de la non-conformité du matériel livré, suivant deux devis des 3 décembre 2020 (facture du 21 janvier 2021 de 9.000 euros HT) et 11 janvier 2021 (facture du 2 février 2021 de 1.399 euros HT) pour un montant total de 10.399 euros. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Somafrac à payer cette somme à la société Ezel.
En revanche la société Ezel, qui a réceptionné les portes litigieuses et a ainsi été indemnisée du préjudice subi du fait de leur non-conformité, est tenue de régler le solde de la facture à hauteur de 9.282 euros TTC. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la société Somafrac de sa demande en paiement du solde de la facture n° 190700021. La société Ezel sera condamnée à payer à la société Somafrac la somme de 9.282 euros TTC à ce titre, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) à compter du 1er septembre 2019, l’échéance de la facture n° 190700021 du 11 juillet 2019 étant fixée au 31 août 2019.
L’anatocisme des intérêts sera ordonné, conformément à la demande qui en est faite et en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de paiement du solde de la facture n°201100004
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Ezel pouvait légitimement refuser d’exécuter sa propre obligation de paiement relative à la commande des trois châssis, la société Somafrac soutient, premièrement, que la société Ezel oppose pour le paiement du solde de la facture n°201100004 en date du 5 novembre 2020 d’un montant de 7.533,80 TTC euros, dont elle ne conteste aucunement le quantum, des prétendus manquement afférents à une autre facture. Elle fait valoir, deuxièmement, et à supposer les griefs de la société Ezel recevables bien que contestés, que les premiers juges ont commis une erreur de droit alors que la sanction des manquements ne pouvait qu’être une résolution de la vente et la restitution des machines ou bien l’allocation de dommages et intérêts venant compenser la facture due.
La société Ezel réplique, en reprenant l’argumentaire des premiers juges, que les manquements contractuels de la société Somafrac étaient suffisamment graves pour justifier le refus d’exécuter sa propre obligation de paiement relative à la commande des trois châssis.
Le montant réclamé est de 7.533,80 euros (10.132,85 euros ' 2.599,05 euros d’acompte). Il s’agit des trois châssis fixes commandés suivant devis signé et tamponné le 4 octobre 2019 par la société Ezel (montant de 8.663,51 euros TTC). La confirmation de commande du 5 novembre 2019 (et non 5 novembre 2020 comme indiqué de façon erronée) d’un montant de 10.132,85 euros TTC n’est pas signée. Il n’est pas contesté que la société Ezel a réglé un acompte de 30 % à hauteur de 2.599,05 euros ce qui correspond à un acompte relatif à la somme de 8.663,51 euros TTC.
Il en résulte que la société Somafrac ne démontre pas l’accord de la société Ezel sur le montant total de la commande de 10.132,85 euros TTC. Le solde dû pour la livraison des trois châssis est donc de 6.064,46 euros TTC.
Dans un courriel du 11 février 2020, la société Ezel reproche à la société Somafrac le retard de livraison des châssis et sollicite le remboursement de l’acompte versé. Elle reconnaît cependant dans ses écritures que ceux-ci ont finalement été livrés fin février 2020 ce qui est confirmé par le bon de livraison daté du 9 mars 2020 indiquant une date de livraison au 28 février 2020 produit par la société Somafrac.
Aucune date de livraison n’est précisée dans les documents contractuels mais la société Ezel évoque dans un courriel la date du 29 novembre 2019.
L’intimée ne démontre pas, contrairement aux portes Platifeu de la première commande, de non conformité des châssis ni de réserves émises lors de la livraison.
Le montant de 6.064,46 euros TTC est donc dû et le jugement sera infirmé sur ce point, la société Ezel étant condamnée à régler à la société Somafrac cette somme. La facture éditée par la société Somafrac est datée du 5 novembre 2020. La somme de 6.064,46 euros TTC sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) à compter du 6 novembre 2020.
L’anatocisme des intérêts sera ordonné, conformément à la demande qui en est faite et en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les deux parties succombant et triomphant chacune à l’action, il convient d’infirmer le jugement le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient par conséquent de faire masse des dépens de première isntance et d’appel et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Somafrac à payer à la société Ezel la somme de 10.399 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ezel à payer à la société Somafrac la somme de 9.282 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) à compter du 1er septembre 2019 au titre de la facture n° 190700021 ;
CONDAMNE la société Ezel à payer à la société Somafrac la somme de 6.064,46 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) à compter du 6 novembre 2020, au titre de la facture n° 201100004 ;
ORDONNE l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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