Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 mai 2025, n° 24/05937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2024, N° 21/15287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05937 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15287
APPELANT
Monsieur [C] [D] né le 20 septembre 1987 à [Localité 7] (Mali),
chez M. [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0451
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 1er octobre 2021 par M. [C] [D] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître sa nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité, et voir ordonner la transcription de son acte de naissance par le service central d’état civil, suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 31 juillet 2019 ;
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [C] [D] tendant à ordonner la transcription de son acte de naissance par le service central de l’état civil, jugé que M. [C] [D], se disant né le 20 septembre 1987 à [Localité 7] (Mali), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [C] [D] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 20 mars 2024 enregistrée le 2 avril 2024 de M. [C] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 de M. [C] [D] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 février 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que M. [C] [D] est français par filiation paternelle pour être né le 20 septembre 1987 à [Localité 7] (Mali) de Monsieur [M] [D] lui-même français, d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de M. [C] [D] par le service central de l’état civil, de condamner le ministère public à payer à M. [C] [D] la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 2 000 ' au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du parquet général de la cour d’appel de Kayes (Mali) à la demande de reconstitution de jugement supplétif d’acte de naissance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 du ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner M. [C] [D] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, la demande de sursis à statuer doit être formée par incident devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent.
La demande de sursis à statuer formée par conclusions au fond le 12 février 2025 est irrecevable.
Sur la demande de transcription de l’acte de naissance de M. [C] [D] sur les registres du service central d’état civil
Comme l’a jugé le tribunal, la juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d’un acte d’état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l’acte d’état civil devient alors de droit, mais il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction d’ordonner cette transcription.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [C] [D] à ce titre.
Sur l’action déclaratoire de nationalité de M. [C] [D]
M. [C] [D], se disant né le 20 septembre 1987 à [Localité 7] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [M] [D], né en 1926 à [Localité 7] (Mali) est français pour être originaire du Mali, alors territoire français et avoir conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de ce pays, pour avoir fixé son domicile hors du Mali.
Pour rejeter la demande de M. [C] [D], le tribunal de Paris a retenu qu’il produisait deux copies littérales de son acte de naissance, délivrées le 16 août 2017 et le 23 novembre 2021, dont la première, produite en simple photocopie, était dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et qu’au surplus il ne produisait pas le jugement supplétif du 20 juillet 1988 sur la base duquel avait été transcrit l’acte de naissance. Sans remettre en cause la destruction des archives du tribunal de Kayes antérieures à 1991, le tribunal a estimé que le demandeur ne justifiait pas du prononcé d’un jugement de reconstitution ni d’une procédure entamée en ce sens.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [C] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci est de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de M. [C] [D]
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Pour justifier de son état civil, l’appelant produit :
— Une copie littérale d’acte de naissance n° 118 délivrée le 16 août 2017 par un centre d’état civil dont le nom est illisible (masqué par le sceau du Maire), aux termes duquel il est né le 20 septembre 1987 à [Localité 7] de [M] [D], ethnie Soninké, illettré, cultivateur et de [K] [X], ethnie Soninké, célibataire, illettrée, ménagère, avec mention marginale d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 641 rendu le 20 juillet 1988 par le tribunal de Kayes (pièce n° 2 appelant) ;
— Une photocopie d’une copie littérale d’acte de naissance n° 118 délivrée le 19 février 2020 par le centre d’état civil d'[Localité 5] (Mali) suite à une demande de levée d’acte effectuée par le consulat de France à [Localité 6], portant les mêmes mentions (pièce n° 8 appelant) ;
— Une copie littérale d’acte de naissance n° 118 délivrée le 23 novembre 2021, comportant une incohérence sur le centre principal de délivrance de l’acte ([Localité 7] et [Localité 5] mentionnés sur la même copie) (pièce n° 21 appelant) ;
— Une copie littérale d’acte de naissance n° 118 délivrée le 5 décembre 2022, par le centre principal d’état civil d'[Localité 5], sur laquelle figurent les années de naissance de ses parents (1926 pour le père et 1936 pour la mère, mentions qui ne figuraient pas sur les précédentes copies), ainsi que la situation matrimoniale de la mère comme « mariée », alors qu’elle est mentionnée comme « célibataire » sur la copie délivrée en 2017 (pièce n° 30 de l’appelant).
Or, ainsi que le relève le ministère public, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. En l’espèce, la présence de mentions contradictoires (sur le statut matrimonial de la mère, et sur le centre principal d’état civil détenteur de l’acte), ainsi que d’ajouts de mentions substantielles dans la dernière copie littérale versée au débat, ôtent à ces actes leur force probante quant à l’état civil de M. [C] [D].
De surcroît, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
L’acte de naissance n° 118 de M. [C] [D] aurait été établi en exécution d’un jugement supplétif du 20 juillet 1988 rendu par le tribunal de Kayes, qui n’est pas produit. Si M. [C] [D] allègue d’un incendie qui aurait détruit une partie des archives, événement confirmé par la production en original d’une attestation du greffier en chef du tribunal de Kayes du 27 décembre 2022 (pièce appelant n° 23), il ne fournit aucun jugement de reconstitution du jugement détruit alors que le code de l’état civil malien permet de former une telle demande (article 52). Sans ce jugement, la cour n’est pas en mesure d’en apprécier la régularité et, partant, la force probante de l’état civil de M. [C] [D].
Il s’ensuit que faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour lui-même, M. [C] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
M. [C] [D], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens, et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [C] [D] ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens ;
Déboute M. [C] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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