Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES |
|---|
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/788
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 23/01773 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISCR
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[B] [U]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensé de comparaître à l’audience
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [X], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00219
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Le 19 novembre 2020, M. [B] [U] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
'
''''''''''' Par décision du 10 mars 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a fait droit à la demande de M. [B] [U] pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2022, au motif qu’il présente un taux d’incapacité égale ou supérieure à 50% et inférieure à 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap.
'
''''''''''' Par courrier du 7 janvier 2022, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques a notifié à M. [B] [U] un refus administratif de payer l’AAH aux motifs suivants: «'En effet les personnes nées après le 01/01/1955, qui ont atteint l’âge légal de la retraite à 62 ans et qui demandent l’Aah ont un refus administratif si leur taux d’incapacité est inférieur à 80 %'».
'
''''''''''' Par courrier du 31 janvier 2022, M. [B] [U] a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable (CRA).
'
''''''''''' Par décision du 10 juin 2022, la CRA a rejeté le recours de M. [B] [U].
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2022, reçue au greffe le même jour, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
'
''''''''''' Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— débouté M. [U] de ses demandes
— dit qu’il supportera la charge des dépens.
'''''''''''
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [U] le 26 mai 2023.
'
''''''''''' Par lettre recommande avec accusé de réception du 22 juin 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 23 juin 2023, M. [U] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 15 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 février 2025, à laquelle la CAF des Pyrénées Atlantiques a comparu. M. [B] [U] a été dispensé de comparution et autorisé à produire une note en délibéré sous huit jours en réponse aux conclusions de la CAF, sa demande de renvoi ayant été rejetée faute de pièces justifiant d’une impossibilité de comparaître à l’audience, les impératifs invoqués étant le soir de l’audience ou les jours suivants celle-ci.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
Dans sa note en délibéré reçue le 10 février 2025 et communiquée à la CAF des Pyrénées-Atlantiques par lettre suivie, M. [B] [U] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la CAF aux dépens. Il renvoie pour ses arguments à ceux développés dans sa déclaration d’appel. '''''''''''
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CAF des Pyrénées-Atlantiques, intimée, demande à la cour d’appel de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Pau du 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
M. [B] [U] sollicite l’infirmation de la décision estimant pouvoir bénéficier de l’AAH. Il estime ainsi que le libellé du jugement est ambigu dans ses attendus. En premier lieu, il estime qu’il n’a pas été répondu au moyen tiré du manque de sérieux et de réaction de la CAF des Pyrénées-Atlantiques qui a mis six mois à répondre à sa demande malgré ses nombreuses sollicitations. Deuxièmement, il estime que le silence coupable de la caisse pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite d’acceptation. Enfin il estime que dans le dernier paragraphe de l’énoncé des motifs le tribunal a indiqué «'que je pouvai (s) à ce titre, ne plus prétendre à l’AAH'» ce qui signifie qu’il pouvait donc en bénéficier.
Pour sa part, la CAF des Pyrénées-Atlantiques soutient qu’en application des articles L. 821-1 et 2 du code de la sécurité sociale, M. [B] [U] ayant atteint l’âge de la retraite en 2019 soit 62 ans, il doit présenter un taux d’incapacité d’au moins 80 % pour pouvoir bénéficier de l’AAH. Or, elle rappelle que le taux fixé par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées était supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. La CAF ajoute que les délais de réponse de ses services n’ont pas d’impact sur le litige en cours rappelant qu’en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence vaut rejet de la requête et non pas le contraire. Elle ajoute encore que le tribunal a clairement confirmé qu’au regard de la législation prévue M. [B] [U] ne pouvait pas bénéficier de l’AAH.
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la requête, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
(…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail".
Selon l’article L. 821-2 du même code dans sa version applicable à la date de la requête, L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1'».
En application de ces textes, le bénéfice de l’AAH est donc subordonné notamment à une condition administrative liée à l’âge. Ainsi, le requérant doit avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé soit 20 ans et ne pas dépasser l’âge légal de départ à la retraite pour les personnes ayant un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 %
En l’espèce, le 19 novembre 2020, M. [B] [U] a adressé à la MDPH une demande d’attribution de l’AAH.
'
''''''''''' Par décision du 10 mars 2021, la CDAPH a fait droit à la demande de M. [B] [U] pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2022, au motif qu’il présente un taux d’incapacité égale ou supérieure à 50% et inférieure à 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap.
Cependant, si celui-ci remplit les conditions médicales liées à son incapacité, il doit également remplir les conditions administratives pour que cette allocation lui soit effectivement versée par la CAF.
Or, il résulte de la décision du 10 mars 2021 que le taux d’incapacité reconnu à M. [B] [U] a été fixé définitivement à un taux inférieur à 80 % par la CDAPH faute de justifier d’un recours contre cette décision.
Par ailleurs, selon le formulaire de «'demande à la MDPH'» rempli par M. [B] [U], celui-ci est né le 14 novembre 1957 de sorte qu’il avait 62 ans lors du dépôt de la requête. Il avait donc atteint pour être né en 1957 «'l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1'» ce qui correspond à l’âge de la retraite et non à un taux médical d’incapacité ni même à une inaptitude médicale totale.
Par conséquent, compte tenu de son âge à la date de la requête, le versement de l’AAH même différentielle, n’était plus possible en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour une personne présentant un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Enfin, M. [B] [U] ne peut valablement invoquer la règle selon laquelle «'le silence vaut acceptation'», puisque comme le rappelle la CAF des Pyrénées Atlantiques, des dérogations spécifiques ou spéciales à cette règle sont prévues par le code de la sécurité sociale selon lesquelles le silence gardé par les organismes vaut rejet de la requête. Ainsi, même si la caisse ne vise pas le texte spécifiquement applicable en l’espèce, c’est à juste titre qu’elle rappelle qu’en l’absence de réponse de ses services dans le délai de deux mois après saisine par la CDAPH, le silence vaut décision de rejet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] [U] ne remplit pas les conditions administratives pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
C’est donc à bon droit que la CAF des Pyrénées-Atlantiques a refusé le versement de l’AAH à M. [B] [U].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [B] [U] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 avril 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Installation ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Système informatique ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Matériel informatique ·
- Véhicule électrique ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Ags ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Qualités ·
- Indemnité ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Guadeloupe ·
- Saint-barthélemy ·
- Transaction ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Accessoire ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Horaire
- Appel ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Domicile conjugal ·
- Procédure ·
- Abandon de famille
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Capacité ·
- Effacement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Remboursement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Cour d'appel ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.