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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 24 mars 2023, N° 11-22-001954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00135 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYJ6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-22-001954
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
INTIMÉS
[15]
Service surendettement
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[12]
CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
S.C.I. [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [H] a saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 janvier 2022.
Le 24 novembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 737 euros.
Par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2022, M. [H] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 84 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 561,46 euros par mois, et prévoyant un effacement partiel des créances à l’issue du plan.
Pour ce faire, le juge a relevé que M. [H], avec deux enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 831,91 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 270,45 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 561,46 euros.
Il a constaté que M. [H] était en capacité de s’acquitter de ses charges et disposait d’une capacité de remboursement mensuelle de telle sorte que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et ne pouvait donc faire l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [H] en date du 29 mars 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 02 mai 2023, M. [H] a formé appel du jugement rendu.
Il soutient ne pas être en mesure de payer les mensualités fixées par la décision qu’il juge trop élevé, conteste être tenu de la dette de la SCI [16] et dénonce une mauvaise évaluation de ses charges et notamment de l’absence de prise en compte de ses charges relatives à ses déplacements professionnels.
Il sollicite un effacement total voir partiel de ses dettes et indique ne pouvoir rembourser que la somme de 250 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, M. [H] ne comparait pas ni personne pour lui.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 1er avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, M. [H] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [T] [H] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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