Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 déc. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4FH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 738
du 18 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [E]
né le 17 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DE L’AUDE
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [R] [E],
Vu l’arrêté en date du 18 octobre 2025 du préfet de l’Aude portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [R] [E],
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [E], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [E], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Préfet de l’Aude en date du 15 décembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2025 à 16 H 50 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [E], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [R] [E] faite le 17 Décembre 2025 à 15 H 09 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 09 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 17 décembre 2025 à 16 H 26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 18 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [N] [C] transmises par courriel au greffe le 17 décembre 2025 à 17 H 51,
Vu les observations de l’avocate du retenu transmises par courriel au greffe le 17 décembre 2025 à 17 H 23,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Décembre 2025, à 15 H 09, Monsieur [R] [E] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Décembre 2025 notifiée à 16 H 50, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :
S’agissant de la méconnaissance de l’article L 742-4 et le motif de la troisième prolongation, il ne s’agit que du rappel du texte sans articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus alors même que le juge a pris soin de détailler dans sa motivation, les relances des autorités algériennes par l’administration alors même qu’aucun texte ne l’y oblige,
Sur l’absence de perspectives d’éloignement, il convient de rappeler que l’article L. 742-4 du CESEDA n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir a bref délai; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
que, de plus, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu’aucun texte-législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte ;
Qu’à ce titre, le premier juge a parfaitement rappelé :
« Manifestement l’administration a été diligente. Il ne peut pas lui être reproché le délai de réponse des autorités d’un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des États. Il existe toujours une perspective d’un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des États. Il existe toujours une perspective d’éloignement tant qu’il n’y a pas eu de réponse négative des autorités algériennes. Enfin une perspective d’éloignement en l’absence même d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes. Ainsi les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative sont remplies. »
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l’intéressé déclare la nationalité, ce qui n’est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, les griefs, non motivés, ne peuvent être considérés comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Décembre 2025 à 10 H 10,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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