Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 30 avril 2024, N° /00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02798 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AVRIL 2024
Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG24/00152
APPELANTE :
La société [32] SA venant aux droits de la société [31], prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque [30], immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° [N° SIREN/SIRET 13], sise [Adresse 6] à ([Localité 14], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 7]
Représentant : Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
[37]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
absent à l’audience
[18]
[15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représenté
[22]
Dir [35]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représenté
S.A. [21]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non représenté
TRESORERIE AMENDES [Localité 36]
Trésorerie
[Localité 8]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 AVRIL 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 12 juin 2025 a été prorogé au 3 juillet 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 19 octobre 2023, la [24] a dit [N] [Z] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 décembre 2023, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur.
Par courrier en date du 8 janvier 2024 déposé par la voie postale le 9 janvier suivant , la SAS [20], commissaires de justice, mandatée par la SA [32] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Aude qui a transmis au greffe du tribunal judiciaire de Carcassonne cette contestation par envoi du 16 janvier 2024 reçu le 22 janvier suivant.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
— déclaré la SA [30] irrecevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la [24] du 21 décembre 2023 concernant M. [N] [Z] ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Aude aux fins d’exécution de la décision ;
— condamné la SA [30] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la SA [30] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 13 mai 2024.
Par lettre recommandée du 21 mai 2024 reçue le 21 mai 2024, la SA [32] venant aux droits de la SA [25] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 8 avril 2025, à la suite des renvois du 8 octobre 2024 et 14 janvier 2025, la SA [32] venant aux droits de la SA [30], représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024 et notifiées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’ensemble des intimés, demande à la cour de :
* Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 30 avril 2024 en ce qu’il a déclaré le recours de la société [33] irrecevable.
* Ce faisant, déclarer la demande de la société [33] recevable et bien fondée en sa demande.
* Y faisant droit,
— retenir la créance de la société [33] pour un montant de 10 000 €.
— fixer un nouveau plan d’apurement sans effacement de la dette, pour règlement de la totalité de la créance de la société [33] pour un montant de 10 000 €, suivant décompte actualisé en date du 8 novembre 2023, au titre du contrat de location avec option d’achat n° OFR000053465-[Numéro identifiant 23].
— ordonner la restitution du véhicule automobile type Golf VII2.0 TDI 184 CH GTD de marque Volkswagen numéro de série WVWZZZAUZJW219845, immatriculé [Immatriculation 38].
Elle fait valoir qu’en déclarant irrecevable la contestation qu’elle a formé à l’encontre des mesures imposées, le premier juge n’a pas fait de distinction entre la capacité de recours administratif contre de telles mesures prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation et la capacité de représentation à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement prévue aux articles R 713-4 du même code et 762 du code de procédure civile et que la contestation formée par la SAS [20] qui a été mandatée par la société [28] eest parfaitement conforme aux dispositions de l’article L. 733-10 précité.
Sur le fond, elle conteste l’existence d’une situation irrémédiablement compromise pour M.[Z] alors que ce dernier n’est âgé que de 28 ans, est célibataire sans enfant à charge, qu’il est, par ailleurs engagé volontaire de l’armée de terre, actuellement au chômage et peut donc connaître d’une évolution positive de sa situation.
Les intimés, convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article R741-1 du Code de la Consommation, 'Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur….'
En l’espèce, il ressort de la lettre en date du 8 janvier 2024 comportant le recours formé au nom de la SA [32] à l’encontre des mesures imposées 21 décembre 2023 à M. [Z] par la commission de surendettement de l’Aude que c’est la SAS [20], commissaires de justice qui a formé ce recours en invoquant avoir été mandatée par la SA [32] pour ce faire.
Dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire, ce qui est le cas de la matière du surendettement, le mandataire, s’il n’est avoué ou avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial en application de l’article 762 du code de procédure civile, cette exigence s’imposant tout au long de la procédure, dés la saisine de la juridiction et y compris lors de l’exercice d’une voie de recours.
La SAS [19] [26] a joint au courrier de recours un document intitulé 'pouvoir aux fins de représentation dans le cadre de la procédure de surendettement ' établi le 16 décembre 2020 et aux termes duquel le responsable du service de recouvrement de la société [30] agissant au nom et pour le compte de cette dernière donne pouvoir à la SAS [19] [26] aux fins de représenter, sur demande de la société [30] dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers.
Néanmoins, un tel mandat ne constitue pas, par la généralité de ses termes, le pouvoir spécial visé à l’article 762 précité qui s’entend du pouvoir donné à un mandataire de représenter la société [34] aux fins de former un recours devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carccassonne à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement en faveur de M.[Z]. Il s’agit d’un simple mandat général de recouvrement de créances ne permettant pas à la SAS [20] de former un recours au nom et pour le compte de la société [32] dans le cadre de la procédure de surendettement concernant M. [Z].
Il en est de même du pouvoirs versé aux débats par la société [32] en date des 21 octobre 2022 dans des termes parfaitement similiares
Le défaut de pouvoir spécial constitue non une fin de non-recevoir prévue aux articles 122 et suivants du code de procédure civile, mais une irrégularité de fond prévue à l’article 117 du code de procédure civile, pour défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale et affectant la validité de l’acte, qui ne peut être couverte après l’expiration des délais de recours.
La société [32] n’a pas produit devant le premier juge, ni davantage devant la présente Cour un pouvoir spécial répondant aux exigences de l’article 762 précité avant l’expiration du délai de recours applicable à la contestation à l’encontre des mesures imposées.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé au nom de la SA [29] par courrier du 8 janvier 2024 à l’encontre des mesures imposées le 21 décembre 2023 par la Commission de surendettement de l’Aude en faveur de M.[Z].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
La SA [32] supportera la charge des éventuels dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge de SARL [17].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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