Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 mars 2026, n° 24/14037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 24/14037 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ36J
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Juillet 2024
Date de saisine : 20 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 22/14422 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] le 30 Mai 2024
Appelante :
S.C.M. CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR, représentée par Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1509 – N° du dossier 124f070
Intimée :
S.A.S. LEADERS LEAGUE, représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Élodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la société Leaders League à la société Cabinet TMP-Avocats à la cour.
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur le défaut de paiement de factures émises par la société Leaders League, en dépit d’une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 27 septembre 2022.
3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes':
— Condamne la société Cabinet TMP à payer à la société Leaders League la somme de 11'200 euros au titre du solde des factures datées des 17 juillet 2020, 20 novembre 2021 et 16 novembre 2022';
— Dit que la somme de 11'200 euros sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 6 octobre 2022 sur la somme de 7'200 euros et à compter du 29 novembre 2022 pour le surplus';
— Condamne la société Cabinet TMP à payer à la société Leaders League la somme totale de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement';
— Déboute la société Leaders League de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2'500 euros';
— Déboute la société Leaders League du surplus de ses demandes';
— Condamne la société Cabinet TMP à supporter les dépens de l’instance et à payer à la société Leaders League la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées';
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
4. Le jugement a été signifié à la société Cabinet TMP le 23 juillet 2024.
5. La société Cabinet TMP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2024.
6. Par conclusions du 27 novembre 2024, la société Leaders League a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Elle demande, au visa des articles 524, 700 et 910 du code de procédure civile, de':
A titre principal':
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la société Cabinet TMP à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2024';
— Se déclarer dessaisie de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/14037';
A titre subsidiaire':
— Ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24 14037';
En tout état de cause':
— Condamner la société Cabinet TMP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
7. La société Leaders League souligne que la société TMP n’a pas communiqué ses premières conclusions au fond dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile tant et si bien que son appel est irrecevable. A titre subsidiaire, elle relève que la société TMP n’a pas exécuté le jugement de première instance et conclut à la caducité de l’appel.
8. Par message du 30 septembre 2025, la société Leaders League a demandé le prononcé de la caducité, soulignant que l’appel est manifestement caduc sans conclusions du demandeur. Le 1er octobre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de formuler leurs observations écrites sur la caducité encourue dans ce dossier.
9. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
10. L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
11. L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
12. En l’espèce, la société Cabinet TMP a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2024 mais n’a pas remis ses conclusions au fond dans le délai imparti par les articles précités.
13. Si la société Leaders League demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable, elle cite toutefois les dispositions précitées. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a, le 1er octobre 2025, soulevé d’office la caducité de l’appel et invité les parties contradictoirement à formuler leurs observations. Dans son message notifié le 30 septembre 2025, la société Leaders League indique que l’appel est manifestement caduc faute de conclusions de l’appelant.
14. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société TMP du 23 juillet 2024.
15. La société Cabinet TMP sera condamnée aux dépens. En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Déclarons caduque la déclaration d’appel de la société Cabinet TMP-Avocats à la cour du 23 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2024';
— Condamnons la société Cabinet TMP- Avocats à la cour aux dépens de l’instance';
— Rejetons la demande de la société Leaders League sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 26 mars 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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