Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00628 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW7W
N° de minute : 74/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [E] [Q] [O]
né le 06 Janvier 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 mai 2024 par la préfecture de police faisant obligation à M. X se disant [E] [Q] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2026 par M. LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [E] [Q] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h58 ;
VU le recours de M. X se disant [E] [Q] [O] daté du 16 février 2026, reçu le même jour à 17h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 16 février 2026, reçue le même jour à 15h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [E] [Q] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Février 2026 à 14h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant les conclusions de nullité in limine litis, rejetant le recours de M. X se disant [E] [Q] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Q] [O] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [E] [Q] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Février 2026 à 16h38 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 février 2026 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [G], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [E] [Q] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [G], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [E] [Q] [O] formé par écrit motivé le 18 février 2026 à 16 h 38 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 18 février 2026 à 14 h 20 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [O] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à réisdence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur la décision de placement en rétention :
sur l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention :
M. [O] soutient qu’il devait disposer d’un interprète au moment de la notification de ses droits en rétention car il ne maîtrise pas le langage juridique, la preuve en étant qu’il a été assisté d’un interprète devant le juge.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cet argument dès lors que M. [O] a, à plusieurs reprises, précisé qu’il comprend, parle et lit le français (audition par les gendarmes le 9 décembre 2025 dans le cadre de la procédure contradictoire, notification de la décision de placement en rétention par les gendarmes le 13 février 2026 8 h 58 ).
De surcroît, ses droits lui ont été à nouveau notifiés sans assistance d’un interprète à son entrée au centre de rétention le 13 février 2026 à 13 h 22 et il a été en mesure d’exercer dans le délai imparti un recours contre la décision de placement en rétention.
Dans ces conditions, l’irrégularité prétendue n’est pas caractérisé et elle ne lui a pas fait grief.
L’argument sera donc écarté.
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa situation personnelle :
M. [O] conteste la motivation de l’autorité administrative qui a indiqué, dans sa décision de placement en rétention, qu’il n’a pas de garanties de représentation en France et qu’il n’a pas non plus de situation stable.
Il affirme au contraire qu’il est domicilié chez sa mère et son beau-père [Adresse 1] à [Localité 3] et qu’il a été pris en charge, en sa qualité de mineur non accompagné, par le service éducatif de la PJJ, ayant pu suivre dans ce cadre plusieurs stage de formation en vue de son insertion professionnelle.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention.
Dans son arrêté du 13 février 2026 portant placement en rétention administrative, l’autorité administrative indique les éléments suivants :
'M. X se disant [E] [O] déclare être entré en France en 2022 en provenance de Tunisie. S’il indique posséder un passeport, il n’a remis ni original, ni copie. Ses parents résideraient en France. Toutefois, il n’en a pas apporté la preuve, ni ne démontre entretenir des liens avec eux….M. X se disant [E] [O] ne justifie d’aucune insertion professionnelle, d’aucune ressource personnelle et d’aucune protection sociale en France. Si l’intéressé déclare pouvoir être hébergé chez son beau-père, il peut décider de quitter ce logement à tout moment, il ne justifie d’aucune adresse fixe et stable en France'.
Or, l’article L 741-1 du CESEDA indique que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
En l’espèce et au vu des pièces figurant en procédure, si M. [O] présente une attestation d’hébergement datée du 28 janvier 2026 établi par son beau-père, il n’est nullement établi qu’il y ait demeuré avant ou pendant son incarcération dès lors qu’il justifie également d’une prise en charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui est encore en cours à ce jour.
De surcroît, il a expressément refusé de retourner dans son pays et donc d’exécuter la décision d’éloignement, ne pouvant pas non plus présenter un passeport en cours de validité.
Ainsi, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé au sens de l’article L 612-3 4° et 8° du CESEDA.
Par ailleurs, les éléments avancés par l’autorité administrative tels que rappelés sont suffisamment précis et circonstanciés pour constituer une motivation suffisante au sens de l’article L 741-6 du CESEDA. L’argument soulevé sera donc rejeté.
sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle :
M. [O] considère que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation en présentant les mêmes arguments que précédemment.
Cependant, comme il a été précédemment démontré et au regard des justificatifs produits quant à la situation personnelle de l’intéressé, M. [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloigneme.
Quant à la menace pour l’ordre public, il ressort de l’examen du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a été condamné à 4 reprises entre le 13 mai et le 23 octobre 2024 principalement pour des faits de vols avec violence et violence, sachant qu’une peine conséquente de 2 années d’emprisonnement a été prononcée ce qui démontre la gravité et l’ampleur des faits commis dans l’affaire concernée.
S’il vient de finir de purger la peine, il n’en reste pas moins que ses antécédents judiciaires démontrent un ancrage dans la délinquance qui suffit à démontrer que M. [O] représente une menace pour l’ordre public.
L’argument soulevé sera donc écarté.
3. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
M. [O] affirme que l’autorité administrative ne justifie d’aucune saisine effective des autorités étrangères postérieurement à son placement en rétention.
Nénamoins, il ressort des pièces versées en procédure que si l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 11 décembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, lesquelles ont répondu le 15 janvier 2026 qu’au regard des empreintes fournies, elles ne le reconnaissent pas comme ressortissant tunisien, il n’en reste pas moins qu’après le placement en rétention de l’intéressé, elle a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 12 février 2026 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire et ont poursuivi leurs démarches auprès de autorités consulaires tunisiennes.
Dès lors, il ne peut être reproché aucun défaut de diligence de la part de l’autorité administrative. Cet argument sera rejeté.
4. Sur l’assignation à résidence :
M. [O] sollicite une mesure d’assignation à résidence. Cependant, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. En effet, il n’a notamment pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport, n’en disposant pas.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [O] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [E] [Q] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 18 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [E] [Q] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Février 2026 à 15h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. X se disant [E] [Q] [O]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’AUBE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Février 2026 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. X se disant [E] [Q] [O]
par visioconférence
l’interprète
[J] [G]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [E] [Q] [O]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [E] [Q] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Vigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation de conseil ·
- Acheteur ·
- Traitement ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Obligation de moyen
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Femme ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Électronique ·
- Attestation ·
- Dénonciation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Bourse ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Commerce ·
- Agence ·
- Cessation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Jurisprudence ·
- Contribution ·
- Mentions
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Défaut de motivation ·
- Risque ·
- Garantie
- Contrats ·
- Transport ·
- Associé ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Industriel ·
- Location ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Plan de prévention ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Propriété ·
- Vente immobilière ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Limites ·
- Portail ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.