Infirmation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 22 mars 2024, n° 22/05379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 7 octobre 2021, N° 11-15-000045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05379 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Tribunal de proximité d’ETAMPES – RG n° 11-15-000045
APPELANTS
Monsieur [M] [Z] né le 16 Décembre 1948 à [Localité 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [E] [Z] née le 08 Novembre 1945 à [Localité 9],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Madame [K] [Y] veuve [B] [G] né le 16 Avril 2045
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [D] [B] né le 11 Juillet 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [L] [B] né le 14 Mars 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [N] [B] né le 01 Octobre 1984 à né le 14 Mars 1983 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Zohra BEN BAHI-PRIMARD de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2024 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 15 mars 2024 prorogée au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 6 septembre 1984, M. [M] [Z] et Mme [E] [J] épouse [Z], les époux [Z], ont acquis un immeuble sis [Adresse 4], cadastré [Cadastre 11], formant le lot n°47 de l’Association foncière urbaine (AFU) Notre Dame des Prés.
Mme [K] [Y] veuve [B] [G], M. [D] [B], M. [L] [B] et M. [N] [B], venant tous aux droits de M. [A] [B] [G], les consorts [B], sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 5].
Dans le courant de l’année 2000 les époux [Z] ont fait procéder à l’édification d’un abri de jardin situé en limite de propriété.
Entre 2000 et 2004 Monsieur [B] a fait procéder à la mise en place d’une clôture grillagée en limite de sa propriété puis en 2010 à l’édification d’un mur de clôture constitué de poteaux en béton et de plaques de béton dont les fondations ont été contestées par les époux [Z] qui ont signalé à leur voisin, par lettre du 25 avril 2010, la fixation d’un poteau sur leur abri bois et l’apparition d’une fissure sur le mur de celui-ci.
Les époux [Z] ont adressé le 12 novembre 2010 une correspondance à la commune de [Localité 6] faisant état, à l’appui de leur demande de démontage des poteaux d’une hauteur de 3,50 mètres :
— de l’absence d’autorisation administrative préalablement à l’édification de la clôture
— d’une perte de clarté et de vue du fait de la clôture
Monsieur [B] a déposé le 20 novembre 2010 une déclaration de travaux relative à l’édification d’un garage sur sa propriété en limite de parcelle.
La commune de [Localité 6] a délivré une opposition à cette déclaration le 18 janvier 2011.
Monsieur [Z] a adressé une nouvelle correspondance le 28 mars 2011 à Monsieur [B] faisant état de la réalisation de travaux sans autorisation et de préjudices subis.
Monsieur [B] a déposé une nouvelle déclaration de travaux en Mairie le 9 avril 2011 relative à l’édification d’un garage.
La commune a délivré l’autorisation le 12 mai 2011.
Monsieur [Z] a adressé une nouvelle réclamation à la commune ainsi qu’à son voisin le 22 juin 2011.
Dans le cadre de la police d’assurances « Protection juridique » souscrite par M. [Z], un rapport de visite a été établi à sa demande par la S.A.S Cabinet Pascal Grison le 15 septembre 2011 pour examiner la clôture et ses fondations indiquant que la clôture réalisée par Monsieur [B] aux droits de la propriété des époux [Z] est constituée de plaques de béton de 1,87 m de largeur entre poteaux béton et de 2,55 m de hauteur et que ces poteaux sont alignés derrière l’abri de jardin de la propriété de Monsieur et Madame [Z].
Une nouvelle expertise amiable était sollicitée par Monsieur [Z] ensuite de la constatation par ce dernier de l’apparition de la fissure du mur de son abri bois.
Le rapport établi par la société Sedgwick le 12 septembre 2019 concluait :
— à l’édification de l’abris à bois des époux [Z] en limite de propriété,
— à l’absence de borne cadastrale visibles sur le terrain
— au caractère non infiltrant des fissures affectant le mur pignon de l’abri bois celles-ci n’affectant que la couche superficielle de l’enduit de ravalement et ne présentant aucun danger structurel pour l’immeuble
— à l’emprise sur le terrain des époux [Z] des fondations du garage de Monsieur [B], constituées de plots isolés en béton de 70x70 cm, de l’ordre de 10 à 20 cm au regard de la limite séparative existante déterminée par le plan de bornage provisoire.
— à la présence de deux trous de perforation sur le mur de la façade arrière de l’abri de jardin donnant chez Monsieur [B] et à la fixation d’un poteau en ciment contre la façade arrière dudit abri.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2014, les consorts [B] ont assigné Monsieur [Z] devant le tribunal d’instance d’Etampes aux fins de voir désigner un géomètre expert afin de faire procéder au bornage de leurs propriétés respectives, situées au 72 et au [Adresse 4], de voir autoriser, en cas d’accord des parties, le replacement des bornes à leur emplacement exact, et d’en dresser rapport écrit.
Madame [Z] est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement avant-dire droit du 10 mars 2016, le tribunal d’instance d’Etampes a ordonné une expertise aux fins de bornage et l’a confiée à Monsieur [W] [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 mai 2017.
L’affaire a été fixée au fond à l’audience du tribunal de proximité le 17 juin 2021 lors de laquelle, par voie de conclusions, les consorts [B] ont sollicité la condamnation des époux [Z] à démolir leur construction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la condamnation des époux [Z] à leur régler le coût de la démolition soit 7 711 euros, leur donner acte de leur engagement de mettre en conformité les fondations de leur garage, l’homologation de la délimitation de propriété résultant du rapport d’expertise outre des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal de proximité d’Etampes, dans un jugement contradictoire prononcé le 7 octobre 2021, a statué ainsi :
— Homologue le rapport d’expertise déposé par Monsieur [W] [I] le 5 mai 2017 et autorise le géomètre-expert à apposer les bornes de délimitation selon ce plan ;
— Déclare recevables les demandes relatives aux empiètements constatés ;
— Se déclare compétent pour statuer sur les demandes présentées à ce titre ;
— Condamne [M] [Z] et [E] [J] épouse [Z] à démolir ou faire démolir leur construction empiétant sur la limite séparative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’écoulement d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
— Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
— Condamne [M] [Z] et [E] [J] épouse [Z] à verser à [K] [Y] veuve [B] [G], [D] [B], [L] [B] et [N] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les frais de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties qui en supporteront la charge selon ce partage ;
— Condamne [M] [Z] et [E] [J] épouse [Z] aux autres dépens de l’instance.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 11 mars 2022.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, le magistrat en charge de la mise en état a jugé irrecevable les conclusions des intimés en raison de la tardiveté de leur dépôt.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise établi le 7 mai 2017,
Vu les articles 175 et 238 du Code de Procédure Civile,
Vu l’arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 19 novembre 2015 sous n° de pourvoi 14-16446,
Vu l’article R 211-4 du Code de l’Organisation applicable,
Vu l’arrêt de la Chambre 8-1 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 20 juin 2019 sous le n° 17/09990,
Vu l’article 2272 alinéa 2 du Code Civil,
Vu l’arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 11 octobre 2018 sous n° de pourvoi : 17-22031,
Infirmer le jugement prononcé le 7 octobre 2021 par le Tribunal de proximité d’Etampes du tribunal Judiciaire d’Évry-Courcouronnes en toutes ses dispositions, à l’exception celle déboutant les Consorts [B] de leurs demandes plus amples.
Statuant à nouveau,
Déclarer le Tribunal de proximité d’Etampes du tribunal Judiciaire d’Évry-Courcouronnes incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Évry-Courcouronnes sous sa forme de représentation obligatoire.
À défaut, à titre principal,
JUGER irrecevable car prescrite, sans cause ni objet, devant le Tribunal de Proximité d’Étampes du tribunal Judiciaire d’Évry-Courcouronnes la demande des consorts [B] au sujet de soit-disant empiètements qui ne relève pas de l’appréciation d’attribution.
JUGER les consorts [B] irrecevables et à tout le moins sans fondement, à demander pour la première fois le 10 janvier 2019 que Monsieur et Madame [Z] devraient être tenus à démolir leur soi-disant empiètement sous, astreinte de 100 € par jour de retard du fait de la nullité du rapport d’expertise et de la prescription acquisitive dont bénéficie Monsieur et Madame [Z] antérieurement ;
JUGER le rapport d’expertise nul et de nul effet ;
JUGER sans fondement la demande d’homologation par les consorts [B] de la délimitation des propriétés résultant du rapport d’expertise ;
JUGER sans fondement la demande par les consorts [B] d’autoriser le Géomètre-Expert à apposer les bornes de délimitation selon le plan du Géomètre- Expert Judiciaire ;
JUGER de plus fort sans fondement la demande par les consorts [B] de la démolition sous astreinte de 100 € par jour de retard à la charge de Monsieur et Madame [Z] des soi-disant débords sur la propriété des consorts [B] résultant du rapport d’expertise ;
DÉBOUTER dès lors purement et simplement les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à tirer les conséquences d’un bornage judicaire irrégulier et sans objet ;
A titre infiniment subsidiaire,
SURSOIR À STATUER sur les mesures de démolition et/ou autres travaux à entreprendre à défaut d’avoir déféré à la sommation de communiquer du 5 mars 2020 de Monsieur et Madame [Z] à l’égard des Consorts [B] ;
Enjoindre Madame [K] [Y], épouse [B] [G] ainsi que Messieurs [D], [L] et [N] [B] à démarcher une ou plusieurs entreprises pour établir puis communiquer à Monsieur et Madame [Z] un ou plusieurs devis des travaux qu’ils devront faire accomplir pour remédier aux empiètements qu’ils causent sur la propriété de Monsieur et Madame [Z] avec obligation de communiquer les coordonnées de l’entreprise choisie à charge pour cette dernière de prévenir de son intervention un mois à l’avance en justifiant de la durée du chantier et des assurances souscrites à cet effet.
Atitre reconventionnel,
Condamner solidairement Madame [K] [Y], épouse [B] [G] ainsi que Messieurs [D], [L] et [N] [B] à payer à Madame [E], [S] [J] épouse [Z] et Monsieur [M], [F], [O] [Z] la somme de 6969,60€
Condamner solidairement Madame [K] [Y], épouse [B] [G] ainsi que Messieurs [D], [L] et [N] [B] à payer à Madame [E], [S] [J] épouse [Z] et Monsieur [M], [F], [O] [Z] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [K] [Y], épouse [B] [G] ainsi que Messieurs [D], [L] et [N] [B] à payer à Madame [E], [S] [J] épouse [Z] et Monsieur [M], [F], [O] [Z] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement Madame [K] [Y], épouse [B] [G] ainsi que Messieurs [D], [L] et [N] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel en les condamnant notamment à rembourser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 750 € au titre des frais d’honoraires d’expertise judiciaire.
La clôture était prononcée le 8 novembre 2023.
SUR QUOI,
La Cour,
Sur la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Etampes
Le tribunal n’a pas fait droit à l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par les époux [Z] aux motifs que cette question est devenue sans objet en cours d’instance du fait de la création du Tribunal judiciaire dont le tribunal de proximité n’est plus qu’une simple chambre, relevant au surplus que la demande de destruction de constructions édifiées au-delà de la limite de propriété n’est pas de nature pétitoire puisqu’elle tient simplement compte des limites de propriété.
Les époux [Z] font grief au jugement d’avoir omis de prendre en considération que les demandes formées par les consorts [B] portaient avant tout sur des empiètements contentieux relevant, par l’effet des dispositions de l’article R 211-4 du Code de l’Organisation Judiciaire en vigueur à l’époque de la saisine, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance devenu Tribunal Judiciaire s’agissant d’une action immobilière pétitoire.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article R 212-19-3 issues du Décret n°2019-912 du 30 août 2019 article 12, » Les chambres de proximité connaissent seulement, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L 212-8 ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 conformément au titre I de l’article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
L’Annexe IV II du Décret n° 2019-914 du 30 août 2019 détermine les compétences matérielles des chambres de proximité au rang desquelles figurent :
les actions en exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros
les actions en bornage
les actions liées aux travaux et constructions prévus à l’article 674 du Code civil.
Il se déduit de ces dispositions que la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Etampes, régulièrement saisie d’une action en bornage, a excédé sa compétence d’attribution en statuant sur la demande tendant à voir constater l’empiètement et ordonner la démolition de la construction à usage d’abri de jardin dont les éléments de construction, au vu des constatations et des photographies prises par l’expert judiciaire témoignant du bon état général de la charpente, de la couverture en tuiles et des murs, excèdent manifestement le seuil de compétence de 10 000 euros s’agissant par ailleurs de travaux ne ressortissant pas des dispositions de l’article 674 du Code civil.
Les appelants soulèvent avec raison l’incompétence d’attribution de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire d’Etampes au profit de la juridiction de rattachement pour statuer sur la démolition de l’immeuble en conséquence de l’empiètement constaté et de ce chef le jugement qui a retenu sa compétence et a statué sur le fond sera infirmé en toutes ses dispositions.
Cependant selon les dispositions de l’article 88 du Code de procédure civile : « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
La cour étant juridiction d’appel du tribunal judiciaire en faveur duquel la chambre de proximité aurait dû décliner sa compétence, il est de bonne justice, sur évocation, de statuer sur le fond du litige.
2-Sur la prescription de la demande de démolition formée par des consorts [B]
Le jugement a retenu que les époux [Z] ayant acquis la propriété de la parcelle litigieuse selon un titre régulier émanant du véritable propriétaire, ils ne sont pas fondés à exciper de la prescription abrégée de l’article 2272 du Code civil.
Les époux [Z] opposent pour faire échec à la démolition sans développer leur argumentation, qu’ils sont en droit de se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée au visa des dispositions de ce même article.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 2272 du Code civil : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Cet article est inséré dans le Livre III du Code civil : « Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278) » sous le Chapitre II du Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive (Articles 2255 à 2278). » Il régit la situation du possesseur de bonne foi qui a acquis l’immeuble d’un non-propriétaire, par un acte translatif de propriété à titre particulier.
Ces dispositions ne peuvent donc être valablement invoquées pour l’immeuble dont la démolition est sollicitée lequel a été construit sur un fonds acquis de son propriétaire antérieur en vertu d’un titre résultant d’un acte authentique.
Les époux [Z] seront donc déboutés du chef du moyen tiré de la prescription abrégée.
3-Sur la nullité du rapport d’expertise
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de nullité du rapport d’expertise présentée par les époux [Z] au motif que si la mission ne comportait effectivement aucune demande de constat d’empiètements, en élaborant le plan des lieux, l’expert ne pouvait mener à bien sa mission sans faire état des éventuels empiètements, relevant qu’aucun grief n’est invoqué par les époux [Z] à l’appui de l’exception de nullité et que l’expert ne s’est pas prononcé sur la prescription mais sur la datation de l’édification des bâtiments en limite de parcelles.
Les époux [Z] soutiennent que l’expert ne s’est pas conformé aux termes de sa mission stricte de bornage et qu’il a faussé ses conclusions en opérant unilatéralement une extension de mission non acceptée ni dévolue par des mentions d’ordre juridiques interdites par l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile. Ils en infèrent que les aspects d’empiètement apparaissant dans le rapport d’expertise judiciaire devront être écartés et rejetés car l’expert judiciaire a outrepassé sa mission en faisant référence à la notion de prescription qui excède le périmètre de sa mission et en constatant des empiètements dont le tribunal, tout en reconnaissant qu’il ne relevait pas de la mission de l’expert de constater ou non l’existence d’empiètements, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant que le constat d’empiètement découlerait naturellement des opérations de délimitation effectuées dans le cadre de la mission de l’expert.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile, le régime de la nullité de l’expertise suit celui de la nullité des actes de procédure.
Les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile soumettent la nullité des actes de procédure pour vice de forme à la preuve qui incombe à la partie qui l’invoque du grief que lui cause la nullité.
Selon les dispositions de l’article 238 du Code de procédure civile : « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’avis sur des points d’ordre juridiques. »
Il était imparti à l’expert judiciaire la mission suivante :
« Se faire remettre tous documents qu’il jugera utile
Se rendre sur les lieux, les examiner, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes
Consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant
Rechercher tous indices permettant d’établir le caractère et la durée des possessions, éventuellement invoquées
Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre voire d’un plan de bornage existant
Proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites
Répondre aux dires des parties. »
Contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], l’expert judiciaire a strictement répondu aux termes de sa mission relativement aux points suivants :
La recherche des indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées : l’expert judiciaire précise en page 45 de son rapport qu'« il n’a pas été invoqué de possession trentenaire durant l’expertise, les durées de possession depuis la construction des ouvrages, le long de la limite de propriété étant inférieures à 30 années »
La localisation des ouvrages au regard de la délimitation de la séparation des fonds : l’expert judiciaire a été conduit à constater, dans le cadre de la recherche des indices permettant d’établir les caractères des possessions invoquées, que l’abri des époux [Z] déborde sur la propriété des consorts [B] et que la partie visible des fondations des piliers de l’abri construit en 2012 par les consorts [B], déborde dans la propriété des époux [Z].
La cour relève à cet égard qu’au regard de la portée juridique de la notion d’empiètement l’expert judiciaire auquel il est fait interdiction de donner un avis juridique, a pris soin de lui préférer la notion de débordement.
Enfin aucune nullité ne peut être inférée des conséquences de la délimitation opérée par l’expertise judiciaire dès lors que celle-ci conduit à des constatations régulièrement menées dont la contradiction relève du fond.
Les appelants ne sauraient donc être suivis en leur exception de nullité du rapport d’expertise qui sera rejetée.
4-Sur le bornage, les emprises irrégulières et l’injonction de communiquer un ou plusieur devis
Le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire établi à partir des plans d’origine du lotissement de 1983 et 1984, au vu des mesures prises par l’expert judiciaire, de l’absence de bornes d’origine, des titres de propriété, des parcellaires cadastraux, des constats d’état des lieux, des rapports amiables, a retenu la matérialité des débordements de la construction des époux [Z], comme étant comprise entre 1 à 6 cm, n’a pas fait droit à la demande des époux [Z] sollicitant qu’il soit sursis à statuer sur la démolition de leur construction dans l’attente de leur réponse à la sommation de communiquer du 5 mars 2020 considérant le caractère dilatoire de cette demande, n’a pas fait droit non plus à la demande des consorts [B] de donner acte de leur engagement de mettre en conformité leur construction avec la limite séparative faute de portée juridique du « donner acte » Au vu du devis produit par les consorts [B] du 1er décembre 2020 portant démolition de la construction des époux [Z] pour un prix de 7 711 euros TTC, le jugement a ordonné la démolition de la construction empiétant sur le terrain des consorts [B] et n’a pas fait droit à la demande de sommation de communiquer des époux [Z] relative au devis des travaux à accomplir par les consorts [B] ceux-ci ayant produit un devis au prix de 7 711 euros TTC estimant dilatoire la demande de production de devis complémentaires.
Les époux [Z] soutiennent que les consorts [B] ne peuvent se prévaloir d’empiètements qui n’ont pas fait l’objet de demandes sur la base d’un rapport qui n’a pas été établi dans cette perspective, alors que l’assignation initiale était une demande de bornage et que l’expert impute des écarts de centimètres équivalents tant à l’égard des consorts [B] que des consorts [Z] à tel point que les écarts s’annihilent par compensation. Ils demandent également qu’il soit enjoint aux consorts [B] de communiquer plusieurs devis des travaux qu’ils devront faire accomplir pour remédier aux empiètements qu’ils causent sur leur propriété avec obligation de communiquer les coordonnées de l’entreprise choisie à charge pour cette dernière de prévenir au moins 1 mois à l’avance en justifiant de la durée du chantier et des assurances souscrites.
Réponse de la cour
Le rapport d’expertise a répondu, ainsi qu’il a été vu plus haut, à sa mission tendant à délimiter la ligne séparative entre les deux fonds en vue d’établir un procès-verbal de bornage et, ce faisant, a constaté, sans en inférer une quelconque conclusion notamment relative à la démolition que :
L’abri des époux [Z] déborde sur la propriété des Consorts [B], pour sa partie côté [Adresse 4], de 1 cm pour sa gouttière, de 1 cm pour l’angle du pignon, de 3 cm pour les tuiles de rives et de 4 cm pour les fondations visibles et pour sa partie côté jardin, de 4 cm pour sa gouttière, de 3 cm pour l’angle du pignon, de 5 cm pour les tuiles de rives et de 6 cm pour les fondations visibles.
L’expert souligne en page 39 et 40 de son rapport que : « ce constat est similaire à celui fait le 7 août 2012 par Monsieur [P] [H], géomètre Expert à [Localité 7] du cabinet Arkane Foncier »
« Une partie des fondations des piliers de l’abri construit en 2012 par les consorts [B] débordent de 5 cm-pour la partie visible- dans la propriété des époux [Z]. »
L’expert a donc proposé de rétablir la limitation de propriété soit une ligne droite de 29,17 m de longueur située :
« Du point A : en façade de la [Adresse 4], des prés au niveau du raccord séparant les deux murets de clôture privative, appartenant respectivement aux consorts [B] et aux époux [Z], d’un côté, à 29,54 m de l’angle du muret de clôture appartenant aux consorts [B], de l’autre côté, à 26,52 m de l’angle du muret de clôture appartenant aux époux tout blanc »
« Du point B situé numéro [Adresse 3] d’un côté, à 30,01 m de l’angle du muret de clôture appartenant aux consorts [B]. De l’autre côté, à 38,64 m de la borne, située dans les fondations du mur du garage des époux, [Z] et à 29,17 m du point A. »
Il convient donc de faire droit à la demande de bornage conformément au rapport d’expertise déposé par Monsieur [W] [I], le 5 mai 2017, auquel le géomètre Expert devra expressément se référer pour implanter les bornes de délimitation entre les fonds de Monsieur [M] [Z] et son épouse, Madame [E] [Z] et le fond de Madame [K] [B] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [N] [B].
Ce faisant, au vu des constats d’empiètement résultant de cette délimitation et observation étant faite que les époux [Z] ne sollicitent pas la démolition de la partie visible des fondations du pilier des consorts [B] qui empiètent sur leur fond mais seulement, à hauteur d’appel, qu’il leur soit « enjoint de démarcher une ou plusieurs entreprises pour établir puis communiquer aux époux [Z] un ou plusieurs devis de travaux qu’ils devront faire accomplir pour remédier aux empiètements qu’ils causent sur leur propriété, avec obligation de communiquer les coordonnées de l’entreprise choisie à charge pour cette dernière de prévenir de son intervention un mois à l’avance en justifiant de la durée du chantier et des assurances souscrites à cet effet », il convient de faire droit à leur demande de communication de pièce qui permettra aux appelants de vérifier la nature des travaux entrepris et leur conformité à la délimitation opérée par le bornage.
L’emprise irrégulière de la construction des époux [Z] sur le fonds des consorts [B] a été constatée ensuite de la délimitation opérée par l’expert judiciaire non utilement contredite à hauteur d’appel.
Il sera donc fait droit à la demande de démolition mais seulement pour la partie d’ouvrage empiétant sur le terrain des consorts [B], selon le devis établi par la société Constructions Frontice le 4 juillet 2019 à hauteur de la somme de 6 969,60 euros TTC qui montre la faisabilité de la solution technique consistant en une démolition partielle du mur pignon, dépose de la rive en toiture de tuile, reprise du mur et de la rive, découpe de la fondation et réduction de l’about des gouttières.
La démolition de la partie d’ouvrage empiétant sur le fonds des consorts [B] sera ordonnée conformément au devis produit par les appelants sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte, chacune des parties étant débitrice envers l’autre d’une obligation dont dépend la solution du litige.
Cependant la démolition ne pourra être entreprise qu’après réalisation du procès-verbal de bornage et sa publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, à l’initiative de la partie la plus diligente.
5- Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a débouté les consorts [B] de ce chef au motif de l’absence de préjudice résultant d’un débordement compris entre 1 à 6 cm et, au rappel du refus du bornage amiable opposée par les époux [Z] aux consorts [B], a débouté les époux [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’acharnement procédural invoqué à l’encontre des consorts [B].
Les époux [Z] produisent en pièce n°12 un devis de travaux permettant de régulariser la position du mur pignon pour le mettre en conformité avec la limite séparative et sollicitent de ce chef la condamnation des consorts [B] au règlement de la somme de 6 969,60 euros correspondant à ce devis. Ils y ajoutent la condamnation des consorts [B] à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du stress subi du fait de leur acharnement procédurier.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1231-2 alinéa 1er du Code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte faite et du gain dont il a été privé (') »
Les époux [Z] produisent un devis établi par la société Constructions Frontice le 4 juillet 2019 à hauteur de la somme de 6 969,60 euros TTC qui montre la faisabilité de la solution technique consistant en une démolition partielle du mur pignon, dépose de la rive en toiture de tuile, reprise du mur et de la rive, découpe de la fondation et réduction de l’about des gouttières.
Cependant les consorts [B] qui subissent l’empiètement sur leur propriété depuis plusieurs années d’une partie de la construction entreprise par les époux [Z] ne sauraient être condamnés à payer le prix des travaux de démolition que, très paradoxalement et alors qu’ils sont les auteurs du dommage, leur réclament les époux [Z]. Ils ne justifient pas non plus d’un préjudice lié au stress qu’ils imputent à l’acharnement procédural des intimés alors que la chronologie des faits démontre qu’en s’opposant au bornage amiable proposée par les consorts [B] ils ont eux-mêmes participé
Les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts cependant que les consorts [B] ne justifient pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance d’un préjudice distinct de celui réparé par la démolition ordonnée, à laquelle la cour fait droit pour la partie d’ouvrage irrégulièrement édifiée empiétant sur leur fond.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le tribunal a condamné les époux [Z] aux dépens hormis les frais d’expertise judiciaire partagés par moitié entre les parties et condamné les époux [Z] à régler aux consorts [B] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [Z] sollicitent la condamnation solidaire des consorts [B] à leur régler la somme de 750 euros au titre des honoraires d’expertise judiciaire outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Réponse de la cour
Le jugement qui a statué sur le fond nonobstant son incompétence d’attribution étant infirmé en toutes ses dispositions et chacune des parties étant l’auteur d’un empiètement irrégulier sur le fonds voisin, il sera fait masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre elles qui seront condamnées à ce paiement.
Les époux [Z] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Sur Evocation,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription abrégée de l’article 2272 du Code civil ;
REJETTE l’exception de nullité de l’expertise soulevée par Monsieur [M] [Z] et Madame [E] [Z] ;
ORDONNE le bornage de la délimitation des parcelles cadastrées :
Section [Cadastre 12] formant le lot n°48 du lotissement AFU Notre Dame des prés propriété de Madame [K] [B] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [N] [B]
Section [Cadastre 11] formant le lot n°47 du lotissement AFU Notre Dame des prés propriété de Monsieur [M] [Z] et Madame [E] [Z]
DIT que cette délimitation devra être opérée dans le cadre d’un procès-verbal de bornage établi par un géomètre expert, conformément au rapport d’expertise déposé par Monsieur [W] [I] le 5 mai 2017, et ce préalablement à la démolition de la partie d’ouvrage litigieuse ;
ORDONNE la démolition de la partie d’ouvrage édifiée par Monsieur [M] [Z] et Madame [E] [Z] empiétant sur le fonds dépendant de la propriété de Madame [K] [B] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [N] [B], au regard de la délimitation fixée par le géomètre expert dans le procès-verbal de bornage, ladite démolition ne pouvant intervenir qu’après publication du procès-verbal de bornage au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble à l’initiative de la partie la plus diligente;
DEBOUTE Madame [K] [B] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [N] [B] de leur demande d’astreinte ;
ENJOINT à Madame [K] [B] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [N] [B] de communiquer à Monsieur [M] [Z] et Madame [E] [Z] un ou plusieurs devis des travaux qu’ils devront faire accomplir pour remédier à l’empiètement causé sur le fonds dépendant de la propriété de Monsieur [M] [Z] et Madame [E] [Z], avec obligation de communiquer les coordonnées de l’entreprise choisie à charge pour cette dernière de prévenir de son intervention un mois à l’avance en justifiant de la durée du chantier et des assurances souscrites à cet effet ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Z], Madame [E] [Z], à Madame [K] [B] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [N] [B] de leurs demandes de dommages et intérêt et formées au titre des frais irrépétibles ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Madame [E] [Z] d’une part, Madame [K] [B] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [N] [B] d’autre part à leur paiement par moitié.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-912 du 30 août 2019
- Décret n°2019-914 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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