Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 janv. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3TY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 31 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [P] né le 24 Octobre 1986 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 17 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [O] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [O] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [P] ;
Vu l’appel interjeté par le Préfet de la Sarthe, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 janvier 2025 à 10h22 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Sarthe,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de la Sarthe ; de Monsieur [O] [P] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [P] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 décembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 17 janvier 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de M. [O] [P].
Le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que M. [O] [P] est démuni de documents d’identité et de voyage, que ses garanties de représentation sont insuffisantes en ce qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 23 janvier 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet de la Sarthe n’a pas comparu.
A l’audience, M. [O] [P] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] [P] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [O] [P] est démuni de documents d’identité et de voyage, qu’il ne justifie pas d’un domicile connu et qu’il représente une menace pour l’ordre public, caractérisée par une condamnation.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [O] [P], s’il soutient être titulaire d’un passeport valide, n’en a pas justifié et n’a pas davantage produit de documents d’identité.
Il a déclaré lors de sa garde à vue être sans domicile fixe et, s’il produit à l’audience une attestation d’hébergement temporaire, celle-ci n’a pas été soumise au préfet à qui il ne peut être reproché de ne pas l’avoir prise en compte.
Le préfet n’a donc pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’insuffisance des garanties de représentation qui ne permettent pas une assignation à résidence. Le moyen sera donc rejeté.
La procédure apparaissant régulière, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [P];
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à [Localité 3], le 23 Janvier 2025 à 16h31.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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