Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 20/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 17 juillet 2020, N° 11-19-000625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03357 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OU5V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 juillet 2020
Tribunal judiciaire de BEZIERS – N° RG 11-19-000625
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008924 du 16/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [X] [O]
né le 20 Février 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience la SCP GIRAUD ' NURY, avocat au barreau de RIOM
Madame [H] [E] épouse [O]
née le 20 Mars 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience la SCP GIRAUD ' NURY, avocat au barreau de RIOM
Monsieur [G] [P] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
assigné par acte en date du 25 septembre 2020 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 décembre 2016, M. [P] [T] [G] a vendu à M. [W] [M] un véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7].
Le 22 mars 2017, M. [W] [M] a revendu le véhicule à M. [X] [O] et Mme [H] [O] au prix de 4750 €.
A la suite de l’apparition de bruits anormaux, une expertise contradictoire amiable a été diligentée. Le rapport de l’expert ayant conclu à l’existence de dysfonctionnements, les acquéreurs ont fait assigner par acte du 21 mars 2019 M. [M] aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal d’instance de Béziers.
M. [M] a appelé en cause M. [P] [T] [G].
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule ;
— condamné M. [M] à payer à M. et Mme [O] :
— 4 750 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— 187, 66 € au titre des frais occasionnés par la vente ;
— dit que M. et Mme [O] devront restituer le véhicule à M.[M] après restitution du prix ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [M] à payer à M. et Mme [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens.
Le 6 août 2020, M. [M] a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 6 avril 2023, la cour d’appel de ce siège a ordonné une expertise du véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 février 2024, M. [M] demande en substance à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [O] tendant à le voir condamner à leur payer la somme de 1 422,95 €, au titre de leur préjudice invoqué,
Statuant à nouveau, de :
Condamner M. [P] [T] [G] à le relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
Rejeter la demande des époux [O] tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [O];
Condamner M. [P] [T] [G] à payer à M. [M] la somme de 3 500 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [P] [T] [G] à payer à M. [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2024, les époux [O] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1641 du code civil, de :
Déclarer M. [M] mal fondé en son appel ;
Déclarer les époux [O] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a jugé que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente, ordonné la résolution de la vente du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 22 mars 2017, condamné M. [M] à restituer aux époux [O] le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 4 750 € outre la somme de 187,66 € au titre des frais de carte grise et de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Juger que la somme de 4 750 € correspondant au prix de vente sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du jour du 22 mars 2017 ;
Réformant,
— Condamner M. [M] à payer les sommes de :
— 1 378, 60 € au titre du remboursement des frais d’assurance,
— 187, 66 € au titre des frais de carte grise,
— 350 € au titre des frais d’expertise,
— 14, 59 € au titre de la facture MP 03,
— 136, 80 € au titre des frais de démontage,
— 102, 24 € au titre des frais de contrôle ;
— Débouter M. [M] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner M. [M] à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise du cabinet Terra et d’expertise judiciaire.
M. [P] [T] n’a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d’appel le 25 septembre 2020 par acte remis à étude.
M. [M] lui a notifié ses conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d’expertise par acte d’huissier en date du 22 mai 2024 transformé en procès-verbal de recherches par application de l’article 659 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’appel principal
> Sur l’appel en garantie à l’encontre de M. [P] [T]
La restitution du prix perçu par le vendeur en conséquence de l’annulation d’un contrat de vente étant la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer le prix reçu (Civ. 3ième 7-7-2010 n° 09-15.081) de sorte que M. [M], seul créancier de la restitution du véhicule vendu, ne peut prétendre à être relevé et garanti par son propre vendeur de sa créance de restitution du prix de vente et des frais de carte grise qui en sont l’accessoire.
La décision du premier juge l’ayant débouté de ce chef de demande sera en conséquence confirmée.
> Sur la demande indemnitaire
Bien que nouvellement formulée à hauteur d’appel, cette demande, en ce qu’elle est appuyée sur les conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée avant-dire-droit par la cour, est recevable.
Elle apparaît en outre bien-fondée en son principe dès lors qu’il résulte des observations de l’expert que les désordres affectant le véhicule litigieux sont en lien avec un accident pour lequel les réparations ont été réalisées au minimum et en dehors de toutes les règles de l’art et de sécurité « lesdites réparations relevant plus d’un maquillage que d’une réparation » l’expert ajoutant « tous les éléments constatés concordent pour dire que M. [P] [T] est directement impliqué dans la réparation et la remise en circulation de ce véhicule acheté en épave dans une casse » et que ce dernier ne pouvait ignorer l’origine du véhicule en épave et les conditions de sa réparation.
La cour évalue à hauteur de 2000 euros la juste indemnisation due par M. [P] [T] à M. [M] en réparation du préjudice résultant pour lui de l’acquisition d’un véhicule entaché de vices et de l’action rédhibitoire introduite à son encontre par ses propres acquéreurs.
> Sur les frais irrépétibles de première instance
C’est sans motif légitime que M. [M] entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser aux intimés la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile dont l’application est sans lien avec la bonne ou la mauvaise foi de la partie condamnée.
— Sur l’appel incident
> Sur les intérêts applicables à la créance de restitution du prix de vente
Les époux [O] sollicitent l’application à leur créance de restitution du prix des intérêts légaux à compter du jour du paiement soit le 22 mars 2017, précisant que le tribunal a omis de statuer sur ce point et arguant de ce qu’ils ont sollicité aimablement la résolution du contrat depuis 2017.
M. [M] ne conclut pas sur ce point.
La cour constate l’omission du premier juge de statuer sur ce chef de demande, rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l’annulation du contrat ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer et non le jour du versement (Civ. 3 ième, 7 juillet 2004 n°01-17.446) de sorte qu’il sera jugé que la condamnation de M. [M] au remboursement de la somme de 4 750 euros portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 date de son assignation devant le tribunal judiciaire de Béziers.
> Sur la demande indemnitaire des époux [O]
Les époux [O] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande indemnitaire arguant notamment du court délai écoulé entre l’acquisition du véhicule par M. [M] et sa revente, et le fait que leur préjudice résulte principalement de son inertie face à leur demande de résiliation amiable.
M. [M] soutient, quant à lui, à l’appui de sa demande de confirmation de ces dispositions qu’il ignorait l’existence tant des réparations antérieures causes du désordre, que de l’accident subi par le véhicule antérieurement à la vente.
En vertu de l’article 1645 du code civil, le vendeur n’est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur que s’il connaissait les vices de la chose.
Cette connaissance, dont la charge de la preuve repose sur l’acquéreur, et qui doit exister au moment de la vente, ne peut être déduite du seul court délai écoulé entre la date d’achat du véhicule par M. [M] et sa revente.
L’expert judiciaire a indiqué en conclusion de son rapport que ni M.[M], ni les époux [O], ne pouvaient, sans informations, se convaincre de l’état et des désordres affectant le véhicule et que ce n’est qu’à compter de l’expertise amiable que la gravité desdits désordres est apparue.
La cour ne pourra en l’état de ces observations que confirmer la décision par laquelle le premier juge a débouté les époux [O] de leur demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer aux époux [O] la somme de 4 750 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [M] à payer aux époux [O] la somme de 4 750 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019.
Confirme pour le surplus le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [T] à payer à M. [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute les époux [O] et M. [M] du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum M. [M] et M. [P] [T] aux dépens d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Condamne M. [M] à payer aux époux [O] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [T] à payer à M. [M] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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