Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 juil. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXHH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 476
du 16 Juillet 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [O] [J]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 5] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [K] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [P], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision en date du 4 décembre 2024 du Tribunal correctionnel d’Avignon prononçant une interdiction du territoire pour Monsieur [W] [O] [J] d’une durée de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juin 2025 de Monsieur [W] [O] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du [Localité 8] en date du 13 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 à 14 H 35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Juillet 2025 par Monsieur [W] [O] [J] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 48,
Vu les courriels adressés le 15 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 8], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Juillet 2025 à 10 H 00,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 05.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [K] [R], interprète, Monsieur [W] [O] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Oui j’ai encore ma famille en Algérie. Je voudrais rentrer en Algérie. Non je n’ai pas de papiers. J’ai les moyens pour payer un billet. Je compte prendre contact avec ma famille pour me faire envoyer mon passeport.'
L’avocate, Maître Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Je soutiens la déclaration d’appel en ses termes. Il souhaite retourner au pays. L’administration se doit d’être diligente, elle n’a pas relancé. J’ai le sentiment que la préfecture a oublié mon client. Je vous demande la mainlevée.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet du [Localité 8], demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur les diligences de la préfecture, l’interessé a été identifié en janvier par Interpol, à la suite un laissez-passer consulaire a été délivré. Il a été condamné a 8 mois d’emprisonnement, il a une interdiction du territoire de 5 ans. Il représente une menace à l’odre public.'
Assisté de Monsieur [K] [R], interprète, Monsieur [W] [O] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux partir en Algérie dans les meilleurs délais. Je ne veux pas rester en France. Je vais payer mon billet. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Juillet 2025, à 12 H 48, Monsieur [W] [O] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Juillet 2025 notifiée à 14 H 35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
SUR [Localité 4] DE NON-RECEVOIR
— Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La simple lecture du dossier permet de constater que l’ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La déclaration d’appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer.
— Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée
L’article L744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressée et le lieu exact de celle-ci, ce moyen est parfaitement inopérant.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
L’intéressé invoque le défaut de diligences de l’administration en ce qu’elle aurait renoncé à solliciter les autorités algériennes depuis la demande d’identification du 13 juin 2025.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
S’il appartient au juge d’apprécier concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, l’administration justifie de ses diligences pour avoir procédé à l’identification de l’intéressé auprès du SCCOPOL et transmis une demande de laissez-passer le 13 juin 2025 qui est en attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes, ce qui explique le délai nécessaire à l’accomplissement des formalités indispensables à l’exécution de la mesure d’éloignement.
De plus, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d’absence de diligence ne peut être considéré comme pertinent.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’administration a manqué à son obligation de diligence.
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français. Il s’est soustrait précédemment à l’exécution de deux mesures d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
Il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [3]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2025 à 13 H 58.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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