Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/05463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 janvier 2024, N° 2025/M184 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/05463 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6IZ
Ordonnance n° 2025/M184
Monsieur [T] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003008 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
SOLIHA PROVENCE
Anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/05463,
M. [T] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille (Pôle de Proximité) le 31 janvier 2024, aux termes duquel il a été statué comme suit:
— Rejette la demande de requalification en bail verbal ;
— Constate la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue entre l’association Soliha Provence et Monsieur [T] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] dans le douzième [Localité 5], au 5 février 2023 ;
— Ordonne en conséquence à Monsieur [T] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [T] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Soliha Provence pourra, deux mois après la signication d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles
éventuellement laissés sur place ;
— Déboute l’association Soliha Provence de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne Monsieur [T] [X] à verser à l’association Soliha Provence une indemnité mensuelle d’occupation de quatre cent quatorze euros et dix centimes (414,10 euros) à compter du 5 février 2023 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
— Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens ;
— Condamne Monsieur [T] [X] à verser à l’association Soliha Provence une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande relative aux frais d’exécution forcée ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, l’association Soliha Provence, invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée et sa créance étant désormais de 5 293,36 €. Elle sollicite aussi la condamnation de M. [T] [X] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées le 15 septembre 2025, M. [T] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter les conclusions de l’association Siliha Provence sollicitant la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision du 31 janvier 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;
— Condamner l’association Soliha Provence à verser à Me [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il expose qu’il n’a pu réintégrer son logement d’origine en raison de l’agrandissement de la famille et de sa relocation à de nouveaux locataires ; qu’il a pu obtenir un logement social et a restitué les lieux le 25 juin 2025 ; que lorsque ses ressources se sont améliorées, il a repris l’apurement de sa dette locative.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilliles observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de reprise établi le 25 juin 2025, produit par M. [X] en pièce n°2, que celui-ci a volontairement libéré les lieux à cette même date, exécutant ainsi le jugement dont appel.
Il produit aussi son avis d’imposition pour l’année 2024, établi sur la base des revenus 2023, dont il ressort que ceux-ci étaient alors extrêment modiques avec un revenu fiscal de référence de 9 187 € qui ne lui permettait pas d’apurer les sommes dues compte tenu des charges familiales dont il justifie.
Il résulte de ces constatations que M. [X] était dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel au moment de la demande de radiation formée par l’association Soliha Provence et qu’il a exécuté celui-ci dans la mesure de ses moyens dès qu’il a pu.
Il convient en conséquence de débouter l’association Soliha Provence de sa demande de radiation de l’affaire.
En revanche, au moment où cette dernière a introduit sa demande de radiation, le jugement dont appel n’avait été aucunement exécuté par M. [X].
Il n’apparaît donc pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Soliha Provence, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS l’association Soliha Provence de sa demande de radiation de l’affaire l’oppsosant à M. [T] [X], enrôlée sous le numéro 24 / 05463 ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 Janvier 2026 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 4], le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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