Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 août 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYWW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 544
du 22 Août 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [N]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [U] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 5 novembre 2022 de Monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [H] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2025 de Monsieur [H] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 18 août 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 à 14 H 35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Août 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 23 H 19,
Vu les courriels adressés le 20 Août 2025 à Monsieur le préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Août 2025 à 09 H 30,
Vu les observations écrites du représentant de la préfecture Monsieur [R] [L] reçues par courriel au greffe le 22 août 2025 à 8 H 04,
Vu la pièce complémentaire reçue par courriel au greffe le 22 août 2025 à 9 H 23,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 06,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [U] [J], interprète, Monsieur [H] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai bien une adresse qui est l’adresse de ma compagne. Je ne suis pas bien. J’ai des problèmes de santé. '
L’avocat, Maître Thibault THUILLIER PENA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Sur l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité, on a des problèmes physiques, une opération de l’oreille et une de la main, des soins et des suivis étaient prévus. Il a également des problèmes psychiatrique, c’est un ancien toxicomane il a un traitement pour celà, il a des problèmes d’anxiété. Il n’a pas vu de psychiatre depuis son placement en rétention. Il a des envies suicidaires, je suis inquiet sur sa situation. Hier il a fait une nouvelle demande pour voir un psychiatre et ça lui a été une nouvelle fois refusé.
Il demande d’être assigné à résidence chez sa compagne avec qui il est depuis 4 ans, on a une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Madame [U] [J], interprète, Monsieur [H] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis désolé c’est la première et la dernière fois, libérez-moi s’il vous plaît. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Août 2025, à 23 H 19, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Août 2025 notifiée à 14 H 35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’appelant soulève la méconnaissance de l’article L 742-4 du CESEDA au regard de son état de vulnérabilité dont l’administration n’a pas tenu compte au moment de son placement en rétention alors qu’il n’a jamais été en mesure d’exposer clairement et précisément ses pathologies avant ce placement, en l’absence de remise d’un questionnaire sur son état de santé, de sorte que l’administration a commis une erreur d’appréciation manifeste. Or, ce moyen fondé sur les dispositions précités qui ne concernent que la nécessité de prise en compte de l’état de vulnérabilité au moment de la décision de placement en rétention a déjà été tranchée par l’ordonnance du 25 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la rétention après avoir écarté ce même moyen soulevé devant lui en retenant que l’arrêté de placement en rétention était parfaitement motivé sur cette question, les pièces médicales produites étant insuffisantes à établir un état de vulnérabilité. L’appelant n’est donc pas fondé à soulever cette même argumentation dans le cadre de la seconde prolongation de la rétention.
L’appelant fait grief, en outre, à l’administration de ne pas avoir rempli ses obligations toujours au regard de son état de vulnérabilité, en ne répondant pas depuis son placement en rétention à ses multiples demandes de consultation d’un médecin psychiatre alors qu’il exprime souffrir de maladies psychiatriques pour lesquelles il justifie avoir été suivi avant son placement en rétention, de sorte qu’il a dû interrompre ses traitements en l’absence de prescription de ceux-ci en rétention. Il ajoute qu’à la suite d’une opération chirurgicale au niveau de sa main gauche en juin 2025, il devait bénéficier de soins kinésithérapiques qui ne se sont pas mis en place en rétention.
Néanmoins, si les pièces produites par l’intéressé n’établissent ni la nécessité d’un suivi psychiatrique avant le placement en rétention, les prescriptions de médicaments invoqués pour le seul mois de juin 2025 étant insuffisants à la démontrer, ni la nécessité de soins de kinésithérapie, les documents médicaux relatifs à son hospitalisation n’en faisant pas état. Il n’est pas établi davantage que l’intéressé ait sollicité l’administration aux fins de bénéficier de tels suivis dans le cadre de sa rétention ou d’être examiné par l’OFII ou un médecin de l’unité médicale du centre de rétention en vue d’une évaluation de son état de vulnérabilité. Il n’est pas produit non plus des décisions de refus de prise en charge médicale par les services du crentre de rétention. Il ne produit enfin aucun certificat médical de nature à établir que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
L’appelant soulève également l’erreur d’appréciation de l’administration en ce qui concerne ses garanties de représentation alors qu’il justifie d’un hébergement effectif chez sa compagne.
Or, il ressort des pièces de la procédure que l’intéréssé n’est pas en mesure de justifier d’un domicile effectif et stable chez Mme [T] alors qu’il déclarait en juin 2025 au cours de son audition par les services de police dans le cadre d’une enquête de flagrance qu’il habite parfois chez elle, parfois en région parisienne où il a de la famille mais sans pouvoir donner aucun nom ou adresse. La production d’une attestation d’hébergement de Mme [T] en date du 26 juillet 2025 est ainsi insuffisante à établir l’existence d’ un hébergement fiable.L’intéréssé ne présente donc aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement .
Les conditions prévues par l’article L 742-4 du CESEDA pour permettre une seconde prolongation de la rétention administrative sont ainsi parfaitement réunies puisqu’il n’est pas contesté que l’intéréssé est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage, qu’il est connu défavorablement par les services de police pour de multiples infractions pénales notamment de violences et le recours à l’utilisation de différents alias, de tels éléments étant constitutifs d’un menace à l’ordre public et que l’administration justifie ne pas avoir pu mettre à exécution, au cours de la première prolongation, la décision d’éloignement dont il fait l’objet en dépit des diligences accomplies, les autorités algériennes relancées le 18 août dernier par l’administration n’ayant pas encore délivré un laissez-passer consulaire et un vol à destination d'[Localité 2] étant réservé pour le 7 septembre prochain.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, et quand bien même l’intéressé justifie d’une proposition d’hébergement par sa compagne, il est démuni de tout document d’identié en cours de validité, ce qui permet de faire droit à sa demande d’assignation à résidence. Il a par ailleurs, déjà bénéficié d’une précédente assignation à résidence à laquelle il s’est soustrait, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 1° et 3° et L 612-3, 1°, 5° et 8° X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2025 à 11 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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