Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2023, N° 21/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 132/25
N° RG 23/04126 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P244
MS/RL
Décision déférée du 28 Septembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 20] (21/00540)
R.BONHOMME
[O] [V]
C/
[8]
[15]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Solene JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
[8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
[17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [V] a été engagée par la [8], en qualité de conseillère clientèle particulier, à compter du 11 juin 2001.
Le 20 juin 2019, Mme [O] [V] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un 'état anxio-dépressif sévère en lien direct avec une surcharge de travail', affection non prévue par les tableaux de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 7 juin 2009 indique 'un état anxio-dépressif sévère en lien direct avec une surcharge de travail. Le lien direct de son état de santé avec les conditions de travail, l’impossibilité pour elle de reprendre une activité dans le domaine bancaire et la reconnaissance d’une inaptitude totale et définitive, prononcée par le médecin du travail en mars 2019, justifie sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle'.
Après enquête, le service médical de la [14] a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de cette maladie était égal ou supérieur à 25%.
Par courrier du 19 février 2020, après avis favorable du [19], la [10] a notifié à l’assurée et à son employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé au 4 janvier 2022 la date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables évaluées à 15%.
Après contestation de ce taux par Mme [O] [V] devant la commission médicale de recours amiable, cette dernière a porté le taux d’IPP à 20%.
Mme [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 18 mai 2021 pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la fin de non-recevoir formulée par la société [8],
— dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] [V] le 20 juin 2019 est établi,
— débouté Mme [O] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [O] [V],
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.
Mme [O] [V] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de rejeter toute conclusion contraire comme injuste et non fondée. Sur la recevabilité, elle demande à la cour de déclarer la présente action parfaitement recevable, de dire que l’action a été introduite dans les délais requis par la loi, de rejeter l’exception liée à la demande de prescription, de dire et juge que Mme [O] [V] a été victime d’une maladie professionnelle découlant directement de son activité professionnelle. Au fond, avant dire droit, elle demande à la cour d’ordonner une mesure d’expertise qui aura pour but d’évaluer les préjudices occasionnés par la maladie professionnelle à savoir :
*les souffrances physiques et morales endurées,
*le préjudice esthétique temporaire et permanent,
*le préjudice d’agrément,
*le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle,
*l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
*le préjudice sexuel,
*le déficit fonctionnel permanent.
En outre, elle demande à la cour de débouter la partie adverse de sa demande d’inopposabilité, de retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la [8] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de la demande, elle fait valoir que le point de départ de la prescription biennale est la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle indique que sa charge de travail a augmenté de manière considérable, qu’elle été victime d’une tentative de hold-up et de menaces de mort.
Elle soutient que son syndrome anxio-dépressif présente nécessairement un lien direct et certain avec l’emploi qu’elle occupait puisque cette maladie est l’une des conséquences de ces agressions incessantes pour lesquelles elle n’a bénéficié d’aucune mesure de prévention ou de protection.
La société [8] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [V] de l’ensemble de ses demandes et a laisse les dépens de l’instance à sa charge. Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de fin de non-recevoir et en ce qu’il a dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] [V] est établi. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de dire et juger que Mme [O] [V] est prescrite en son action de faute inexcusable, pour avoir introduit son action plus de deux ans après le jour de l’accident, la cessation du payement des indemnités journalières et l’établissement d’un certificat médical établissant un lien possible entre sa maladie et l’activité professionnelle, de dire et juger que toutes demandes relatives aux accidents de travail des 24 juin 2014 et 29 janvier 2015 est prescrite, de dire et juger que Mme [O] [V] n’établit pas que la [8] avait conscience de l’existence d’un danger et qu’elle n’a pas pris de mesures pour préserver ses salariés, et de dire et juger que Mme [O] [V] n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre son état de santé et une faute de la [8]. En conséquence, elle demande à la cour de déclarer prescrite l’action de Mme [O] [V], de déclarer prescrite toute prétention relative à l’accident du travail du 24 juin 2014, de déclarer prescrite toute prétention relative à l’accident du travail du 29 janvier 2015, de débouter Mme [O] [V] de l’ensemble de ses prétentions, ni l’existence d’un danger ni l’absence de mesures ni le lien de causalité n’étant établi, de débouter Mme [O] [V] de l’ensemble de ses prétentions, le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi, d’interdire à la [13] d’inscrire au compte de la [8] les sommes versées par la caisse à Mme [O] [V], de débouter la [13] de toute demande d’inscription au compte de la [8] des sommes versées par la caisse à Mme [O] [V], de débouter la [13] de toute demande visant à récupérer auprès de la [8] les sommes versées par la [13] à Mme [O] [V], de condamner Mme [O] [V] à verser 3000 euros à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de la demande, elle fait valoir que la salariée est prescrite en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable. En effet, elle soutient que la salariée aurait du agir avant le 18 juillet 2016.
Sur la faute inexcusable, elle soutient que la salariée n’établit pas la matérialité des faits qu’elle évoque. En outre, elle fait valoir ne pouvait pas avoir eu conscience d’exposer Mme [O] [V] à un danger éventuel puisque le suivi assuré régulièrement par la hiérarchie et les services médicaux n’a jamais fait apparaître la moindre difficulté dans l’existence de la relation de travail.
La [16] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’action de Madame [O] [V] est recevable, car non prescrite et en ce qu’il a considéré que le caractère professionnel de la pathologie de Madame [O] [V] était établi. A défaut, et si le jugement entrepris devait être infirmé sur ce dernier point, elle demande à la cour de débouter Madame [O] [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable. Par ailleurs, elle demande à la cour de donner acte à la [11] qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, si le caractère professionnel de la pathologie devait être confirmé.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue et le jugement entreprise infirmé, elle demande à la cour de dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [9], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de fixer à son maximum la majoration de rente sur la base d’un taux d’IPP de 20%, soit une majoration de 10%, d’ordonner la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
*les souffrances physiques et morales endurées ;
*le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
*le préjudice d’agrément ;
*le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion
professionnelle ;
*l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
*les frais d’aménagement de logement et de véhicule;
*le préjudice sexuel ;
*le déficit fonctionnel temporaire ;
*le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, elle demande à la cour d’accueillir l’action récursoire de la Caisse Primaire à l’encontre de l’employeur, la [8], de dire que la caisse récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente (sur la base d’un taux d’IPP de 15%) et le montant des sommes allouées concernant la réparation des préjudices subis par Madame [O] [V], de dire que les frais d’expertise seront avancés par la [16], et récupérés par elle auprès de l’employeur, de rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur le dépens.
MOTIFS
*Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [8]
Il résulte des dispositions des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (en ce sens, 2e Civ., 29 juin 2004 n°03-10.789).
L’employeur soutient de manière erronée que la prescription biennale, commençait à courir le 18 juillet 2014 (date d’un premier accident du travail) et était acquise au jour de la saisine du tribunal par Mme [O] [V]
Or, ce n’est que par courrier du 19 février 2020, après avis favorable du [19], que la [10] a notifié à l’assurée et à son employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Il s’ensuit qu’au regard d’un délai de prescription commençant à courir à compter du 19 février 2020 et non du 18 juillet 2014, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par la salariée pouvait être engagée jusqu’au 19 février 2022.
En saisissant le tribunal par requête du 20 mai 2021, l’action engagée par la salariée ne saurait être considérée comme atteinte par la prescription énoncée à l’article L. 431-2 du code de la sécurités sociale.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable:
La [7] indique que par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 septembre 2023 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] lui a été déclarée inopposable pour raisons de forme.
Il convient de rappeler que l’employeur est irrecevable à invoquer cette décision pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Toutefois, il est parfaitement recevable au préalable à l’examen des conditions d’application de la faute inexcusable de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V]
En effet, il est de jurisprudence établie que l’employeur peut toujours, en défense à cette action, invoquer l’absence de caractère professionnel de la maladie ,même si celui-ci a été reconnu par la caisse.
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Par application des alinéa 3 et 4 du même article, l’origine professionnelle de la maladie est reconnue par la caisse après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose à elle si :
— une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3),
— la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (alinéa 4).
Les pathologies psychiques peuvent être également reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Il convient alors d’établir que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La [8] considère que la salariée ne prouve les faits allégués par aucun élément objectif en dehors de ses propos.
Mme [O] [V] a déposé, le 20 juin 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant 'un état anxio-dépressif sévère en lien direct avec une surcharge de travail'.
Elle a été placée initialement en arrêt maladie le 8 novembre 2016 jusqu’à son licenciement pour inaptitude en date du 2 juillet 2019.
S’agissant de la reconnaissance d’une maladie hors tableau, la caisse a saisi le [12] pour avis, lequel a, le 6 février 2020 considéré que la situation de Mme [O] [V] relevait de la prise en compte au titre de la maladie professionnelle.
Dans son avis du 12 octobre 2022, le comité susvisé a considéré que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Il a ainsi retenu que Mme [V] âgée de 43 ans a débuté sa carrière auprès de la [7] en 2002 en tant que conseillère clientèle et a considéré que les objectifs professionnels fixés par sa hiérarchie en 2015 et 2016 chez cette patiente très attachée à la qualité de son travail l’ont conduite à un état d’épuisement psychique qui a nécessité une prise en charge spécialisée et un traitement anti-depresseur prolongés.
Le second [18] de Nouvelle Aquitaine a conclu également que les conditions de travail ont exposé l’assurée à des risques psycho sociaux qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Ainsi,les six médecins consultés sont unanimes pour considérer que le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [O] [V] et travail est direct et essentiel.
La [7] ne produit aucun élément permettant de contredire les conclusions des deux [18].
La caractère professionnel de la maladie étant caractérisé, il appartient à la cour d’examiner les conditions de la faute inexcusable de l’employeur.
*Sur la faute inexcusable de la société [8]
Mme [O] [V] demande à la cour de reconnaître la faute inexcusable de la société [8].
Le tribunal a écarté la faute inexcusable de l’employeur en considérant que si l’employeur avait conscience du risque d’agression, le manquement de l’employeur à son obligation de prendre des mesures préventives n’était pas établi.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce il appartient à la salariée de prouver que son employeur avait conscience des risques psycho-sociaux auxquels ses conditions de travail l’exposaient.
Mme [O] [V] affirme avoir été victime de plusieurs agressions extérieures dans le cadre de ses missions, d’un harcèlement moral de type harcèlement managérial de la part de son employeur. Elle explique qu’il a existé un important turn-over lors des années 2015 à 2016 de telle sorte qu’elle a du gérer des portefeuilles de clients plus importants entraînant une surcharge de travail génératrice d’un épuisement professionnel.
L’employeur soutient ne pas avoir eu conscience d’exposer Mme [O] [V] à un danger éventuel puisque le suivi assuré régulièrement par la hiérarchie et les services médicaux n’a jamais fait apparaître la moindre difficulté dans l’existence de la relation de travail.
Il résulte des différents éléments versés aux débats et notamment des entretiens d’évaluation de la salariée jusqu’à son arrêt de travail que la société [8] ne pouvait avoir conscience des risques psycho-sociaux concernant Mme [O] [V]
En effet, Mme [O] [V] n’a jamais signalé ni à son manager ni au service des ressources humaines la moindre difficulté relative à sa charge de travail ni le moindre événement de nature anxiogène.
Par ailleurs, Mme [V] ne démontre ni avoir été victime de faits traumatiques de type braquage ou menace de mort dénoncés, ni de harcèlement managérial, et n’établit pas la réalité d’une restructuration au sein de la banque à l’origine d’une charge de travail démesurée.
En outre, Mme [O] [V] a toujours marqué sa satisfaction quant à l’exécution de ses missions et se projetait, à moyen et long terme, au sein de la société [8].
Dans ses fiches d’entretiens individuels pour les années 2012 à 2016, Mme [O] [V] n’évoque aucune difficulté, aucune anxiété en lien avec un vécu d’ agression, aucune surcharge de travail et aucune difficulté relationnelle avec son supérieur.
Au contraire, dans son dernier entretien en date du 21 janvier 2016 elle indique 'en 2015 vous me donnez l’opportunité d’occuper un statut de tuteur auprès de Mlle [F](…) Cette mission me plaît également par le partage avec ma hiérarchie et le service formation qui me permet de pouvoir établir des bilans et mieux appréhender les points forts et à améliorer avec ma tutorée. J’aime apprendre et enseigner et ces diverses missions m’ont permises d’acquérir la maturité nécessaire pour occuper un statut de formateur. Enfin je suis consciente que pour être une formatrice aguerrie un apprentissage et une mission sur un poste de conseiller professionnel peut être une plus value à mon objectif final. C’est pourquoi je suis prête à m’orienter sur le métier de conseiller professionnel'.
L’employeur produit enfin les avis d’aptitudes de la médecine du travail qui confirment que Mme [V] a été déclarée apte à son poste en 2014 et en 2015 sans aucune réserve.
Aussi, il résulte de ces éléments que la [7] ne pouvait avoir conscience de l’existence d’un danger psycho social concernant Mme [V].
La faute inexcusable ne peut être caractérisée à l’égard de la société [7].
En conséquence, le jugement entrepris, déboutant la salariée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
Par souci d’équité les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées. Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2023,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [V] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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