Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 févr. 2025, n° 20/05811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 juin 2020, N° 2019/2606 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 20/05811 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6W3
S.E.L.A.R.L. [S] [X]
C/
[F] [T]
S.A.S. EURO PARTNER EVENEMENT
Copie exécutoire délivrée le : 06 février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019/2606.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [S] [X]
représentée par Maître [N] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EURO PARTNER EVENEMENT, demeurant [Adresse 8]
représentée par, Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉES
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Espagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. EURO PARTNER EVENEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président, Monsieur [M] [B], y domicilié en cette qualité (Assignée à personne habilitée le 05/10/2020)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [T] est propriétaire d’une licence d’exploitation de débit de boisson et spiritueux de IV ème catégorie. L’exploitation en a été concédée à M. [B] pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance annuelle de 6 000 euros, aux termes d’une convention de 'concession de jouissance de licence de débit de boisson de la IV ème catégorie’ du 1er janvier 2016.
M. [B] est le représentant légal de la SAS Euro Partner Événement, qui exploite un fonds de commerce de débit de boisson à consommer sur place ou à emporter et restaurant à [Localité 5] [Adresse 9], lots 111 et 112, à l’enseigne '[Adresse 7]'.
La SAS Euro Partner Événement, a fait l’objet d’une procédure de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 24 septembre 2018, publié au Bodacc le 28 septembre 2018.
Le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus, saisi par Me [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Euro Partner Événement, a été saisi d’une requête aux fins de voir déclarer inopposable à la procédure collective le droit de propriété portant sur la licence IV de Mme [L], faute par celle-ci de s’être conformée aux dispositions des articles L624-9 et suivants du code de commerce.
Par ordonnance du 21 mai 2019 le juge commissaire a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande.
Le tribunal de commerce, saisi d’une opposition formée à l’encontre de l’ordonnance, a:
— confirmé la dite ordonnance suivant jugement du 15 juin 2020,
— condamné Me [S] à payer à Mme [V] [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selarl [S]-[X], représentée par Me [N] [S], ès qualités, a relevé appel de cette décision le 26 juin 2020.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 23 septembre 2020, la Selarl [S]-[X] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— constater que le jugement dont appel a statué au-delà des demandes de Mme [V] [T] ;
— prononcer la nullité du jugement,
— constater que Mme [V] [T] n’a pas revendiqué la Licence IV exploitée par la SAS Euro Partner Événement, dans le délai légal,
— faire droit à la requête de la Selarl [S]-[X] ès qualités et déclarer inopposable le droit de propriété de Mme [V] [T] à l’égard de la procédure collective,
A titre subsidiaire,
— réformer en toutes ses disposition la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [V] [T] n’a pas revendiqué la licence IV exploitée par la SAS Euro Partner Événement, dans le délai légal,
— faire droit à la requête de la Selarl [S]-[X] ès qualités ,
— déclarer inopposable le droit de propriété de Mme [V] [T] à l’égard de la procédure collective,
En toutes hypothèses,
— condamner la Selarl [S]-[X] ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [S]-[X] ès qualités aux dépens, ceux d’appel avec distraction.
La partie appelante fait valoir :
— que le jugement a statué ultra petita en confirmant 'la revendication du droit de propriété portant sur la Licence IV de Mme [G]' alors que celle-ci n’a formé aucune demande en ce sens et encourt donc la nullité en application de l’article 5 du code de procédure civile.
— l’article L.624-9 d’ordre public est opposable à Mme [V] [T] et qu’à défaut d’avoir exercé son action en revendication dans les formes et délais prescrits, à peine de forclusion, la propriété de la licence IV n’est plus opposable à la procédure collective et fait donc partie du périmètre des biens que la procédure collective pourra ou non réaliser afin de permettre le redressement de l’entreprise ou le règlement des créanciers.
**
Par conclusions en réplique, Mme [V] [T] sollicite :
— que l’appel soit déclaré recevable mais non fondé,
— le débouté de Me [S] ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a confirmé la revendication du droit de propriété portant sur la licence IV de Mme [V] [T] et la confirmation des autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
— la condamnation de Me [S] ès qualités à payer à Mme [V] [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon l’intimée, l’exploitation de la licence IV a été consentie non pas à la SAS Euro Partner mais à M. [M] [B] et cette licence n’est pas rattachée à un établissement mais à une zone géographique 'dans l’étendue de la commune de [Localité 4]'. N’ayant aucun lien avec la SAS Euro Partner Événement, qui n’est pas titulaire du permis d’exploitation sur cette licence, elle ne pouvait donc ni exercer d’action en revendication, ni déclarer de créance, faute de tout lien de droit avec la SAS Euro Partner Événement. Elle soutient en outre qu’elle n’a pas été prévenue par le mandataire judiciaire de la possibilité de revendiquer ou de déclarer une créance dans un délai de trois mois.
**
Le 8 juillet 2020, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état et le 7 mai 2024, de la fixation de cette affaire à l’audience du 5 décembre 2024 avec indication de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement
La Selarl [S]-[X] considère que le jugement qui confirme l’ordonnance du juge commissaire, est entaché de nullité pour avoir statué ultra petita.
Mme [V] [T] relève une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 21 mai 2019 et dans le jugement du 15 juin 2020, en ce que ce n’est pas elle qui a déposé une requête aux fins de voir constater l’inopposabilité du droit de propriété portant sur la licence IV à l’égard de la procédure collective, mais Me [S] ès qualités et qu’il ne s’agit pas d’une nullité mais d’une simple erreur matérielle sur la nature de l’acte de saisine que la cour peut corriger en application de l’article 462 du code de procédure civile.
L’ordonnance du juge commissaire du 21 mai 2019 mentionne dans ses motifs :
'Vu la requête enregistrée qui précède et les motifs exposés par Mme [L] au titre de la revendication de la propriété d’une licence IV,'
et
'Il conviendra de donner droit à la requête de Mme [T]'
et dans son dispositif :
'Donnons droit à la requête de Mme [T] et déboutons Me [N] [S] à l’égard de la procédure collective de sa demande de voir constater l’inopposabilité du droit de propriété portant sur la licence IV’ .
Quant au jugement dont appel, celui-ci, confirme l’ordonnance et par conséquent, s’en approprie les motifs et le dispositif. Il est fait mention en outre dans le dispositif du jugement : 'Confirme la revendication du droit de propriété portant sur la licence IV de Mme [V] [T]'
Contrairement à ce qui est mentionné dans les décisions précitées, il est constant que Mme [V] [T] n’a formulé dans ses écritures déposées devant tribunal de commerce, aucune demande en revendication de la propriété de la licence IV, de sorte qu’en statuant ainsi, le tribunal, qui a confirmé par motifs adoptés la décision du juge commissaire alors qu’il était saisi aux termes des conclusions de Mme [V] [T] d’une demande de rectification d’une erreur matérielle commise dans l’ordonnance du juge commissaire, a statué sur une prétention dont il n’a pas été saisi par les parties et a ainsi modifié l’objet du litige en contravention avec les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile et commis ainsi, un excès de pouvoir, justifiant l’annulation du jugement.
Sur le mérite de la requête présentée par la Selarl [S]-[X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Euro Partner Événement :
La cour évoquera l’affaire en application du principe de la dévolution prévu à l’article 562 du code de procédure civile.
L’article L624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’article R624-13 dispose que la demande en revendication est adressée dans le délai précité, par lettre recommandée AR à l’administrateur s’il en a été désigné un, à défaut, au débiteur avec copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois, le demandeur sous peine de forclusion, saisit le juge commissaire dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du premier délai.
Pour rejeter la requête de la Selarl [S]-[X], confirmant en cela l’ordonnance du juge commissaire, le tribunal de commerce a estimé que :
— Mme [V] [T] a consenti la location de la licence IV à M. [M] [B] et non à la SAS Euro Partner Événement avec qui elle n’a aucune relation contractuelle,
— les dispositions de l’article L624-9 du code de commerce sont inopposables à Mme [V] [T].
Contrairement à ce que soutient Mme [V] [T], l’action en revendication peut être présentée auprès du détenteur des meubles corporels ou incorporels, même si son propriétaire n’a pas de lien contractuel avec le débiteur, dès lors que ce dernier en est le détenteur ou l’utilisateur à la date du jugement d’ouverture, ce qui est le cas de la SAS Euro Partner Événement.
La SAS Euro Partner Événement a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2018, publié au Bodacc le 28 septembre 2018 et il est constant que Mme [V] [T] n’a, à aucun moment, revendiqué la propriété de la licence IV auprès du liquidateur judiciaire. A défaut par elle de l’avoir fait dans le délai et selon les modalités fixées par les dispositions précitées à peine de forclusion, son droit de propriété sur la licence IV exploitée par la SAS Euro Partner Événement n’est plus opposable aux créanciers de la procédure collective et fait donc partie du périmètre des biens que la procédure collective pourra appréhender.
L’article L624-9 qui est d’ordre public et dont la conformité au bloc de constitutionnalité a été réaffirmée (cass. com.15 mars 2011 n°10-40073) est opposable à Mme [V] [T] et aucune disposition n’oblige le liquidateur judiciaire, à informer le titulaire d’un droit de propriété sur un bien meuble dont le débiteur est simple détenteur ou utilisateur, de son droit à exercer l’action en revendication.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du du 19 mai 2019 en toutes ses dispositions et de faire droit à la requête de la Selarl [S]-[X] en déclarant inopposable à la procédure collective le droit de propriété de Mme [V] [T] sur la dite licence IV exploitée par la SAS Euro Partner Événement.
Sur les demandes accessoires,
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce chef seront par conséquent rejetées.
Mme [V] [T] succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers, distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 15 juin 2020 (n°2019 002606) ;
Evoquant et y ajoutant,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 mai 2019 ;
Fait droit à la requête de Me [S] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Euro Partner Événement ;
Déclare inopposable le droit de propriété de Mme [V] [T] sur la licence IV à la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Euro Partner Événement ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties sur ce chef ;
Condamne Mme [V] [T] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Charles Tollinchi, Karine Bujoli-Tollinchi conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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