Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2026, n° 26/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01896 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNADW
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 18h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thomas Nganga, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [K] [X]
né le 05 juillet 1975 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me François Epoma, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 avril 2026, à 18h30 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 avril 2026 à 21h07 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 avril 2026, à 16h59, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du mardi 07 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [K] [X], né le 5 juillet 1975 à [Localité 1], de nationalité haïtienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er avril 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 14 mai 2025.
Le 2 avril 2026, le conseil de M. [K] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 5 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 avril 2026 rendue à 18 heures 30, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [X], au motif que la procédure était irrégulière en raison du défaut d’alimentation de l’intéressé avant son arrivée au centre de rétention.
A 21 heures 03, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 19 heures 21, avec demande d’effet suspensif, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que dans le cadre de sa garde à vue, il a été proposé à l’intéressé de s’alimenter le 1er avril 2026 à 12 h 30, ce qu’il a refusé. Ainsi, considérant le comportement de l’intéressé et son abstention volontaire de s’alimenter, il ne saurait être reproché à l’administration un traitement attentatoire à sa dignité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, y ajoutant le motif pris de ce que le règlement intérieur du centre de rétention prévoit qu’en cas d’arrivée en dehors des heures des repas, il est proposé une alimentation froide.
Par ordonnance du 07 avril 2026, il a été fait droit à la demande d’effet suspensif.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture, plaidant par visioconférence lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [K] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
Toute autre période privative de liberté doit s’analyser suivant les mêmes principes sauf à respecter les régles tenant à la charge de la preuve.
En l’espèce, M. [K] [X] a été placé en garde à vue le 1er avril 2026 à 8 heures 55, mesure qui a pris fin le même jour à 19 heures 05.
L’intéressé a refusé de s’alimenter le 1er avril 2026 à 12 h 30.
Par la suite, il a été placé en rétention administrative le même jour à 19 h 10 et est arrivé au centre de rétention à 23 heures.
Bien que l’intéressé ait refusé de s’alimenter au cours de sa garde à vue, rien n’indique qu’il s’est vu proposé une alimentation au cours du reste de la journée et avant son arrivée au centre de rétention à 23 heures.
En effet, si le règlement intérieur du centre de rétention concerné a été produit concernant le repas froid invoqué dans l’acte d’appel et si l’article R.744-18 dispose que « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit », il n’est pas établi qu’entre 12 heures 30 et 23 heures, moment où cette possibilité prévue par le règlement intérieur a pris effet, soit pendant 10 heures 30 en pleine journée, M. [K] [X] ait effectivement reçu une proposition d’alimentation.
Cette absence , sur une durée significative, porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Ainsi que soutenu en première instance, cette question ne serait d’aileurs pas posée si l’arrivée de M. [K] [X] au centre de rétention n’était pas intervenue à 23 heures alors que la notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenue à 19 heures 10, soit un délai de transfert de quasiment 4 heures entre le commissariat de [Localité 4] et le centre de rétention de [Localité 3] – [Localité 2] qu’aucune pièce au dossier n’explique.
L’ordonnance ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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