Désistement 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 23 oct. 2024, n° 23/07540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07540 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] – RG n° 19/11088
APPELANTS
Monsieur [W] [B]
né le 17 juin 1979 à [Localité 17] (59)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
Madame [T] [P] épouse [B]
née le 16 février 1980 à [Localité 16] (97)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 529 861 775
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
S.C.I. QUATURA
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 812 482 842
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Benjamin VILTART de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
S.E.L.A.R.L. FIDES pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la «[Adresse 18]» immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 324 030 931 25 rue [Localité 14]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Société ARTEXIA
SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 383 161 759
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (SAMCV) en sa qualité d’assureur de la société ARTEXIA
[Adresse 3]
[Localité 11]
SIREN : 784 647 319
Représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 21 avril 2023 par M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2023 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 13ème, la société civile immobilière Quatura, la société à responsabilité limitée Artexa, la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes français (ci après MAF) et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides ès qualités de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée [Adresse 15] ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2024 par lesquelles M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B], demandent à la cour, de :
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action,
— déclarer l’instance éteinte et la cour dessaisie,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 21], demande à la cour, de :
— prendre du désistement d’instance et d’action de M. [W] [B] et Mme [T] [P] épouse [B],
— prendre acte de ce qu’il accepte ce désistement
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2024 par lesquelles la société civile immobilière Quatura, demande à la cour, de :
— constater le désistement d’instance et d’action des consorts [B],
— constater son acceptation du désistement,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
La société FIDES pas constitué avocat ;
SUR CE,
M. [W] [B] et Mme [T] [P] épouse [B] entendent se désister purement et simplement de leur appel ;
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 et 769 du code de procédure civile de donner acte à M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 21], de la société Quatura, de la société Artexa et de la société MAF, de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 21] et à la société Quatura de leur acceptation du désistement, de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce il y a un accord entre les parties pour que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] de leur désistement d’instance et d’action ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 21] et à la société civile immobilière Quatura de leur acceptation de désistement ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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