Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 déc. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4MA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25/749
du 24 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [D]
né le 13 Avril 1995 à [Localité 3] – ITALIE
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour représentant Monsieur [X] [U], dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 8 juillet 2025 condamnnant Monsieur [J] [D], à une interdiction du territoire français de 3 ans ;
Vu l’arrêté en date du 18 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [J] [D], à 15h30,
Vu l’ordonnance du 22 Décembre 2025 à 12h58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [D] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [J] [D] faite le 23 Décembre 2025 à 10 H 10 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à
10 H 10 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 23 décembre 2025 à 14 h 26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel en date du 23 décembre 2025 à 15h58 et ce manière contradictoire aux parties par Monsieur le représentant de Monsieur le préfet du [Localité 5]
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Décembre 2025, à 10 H 10 , Monsieur [J] [D] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Décembre 2025 notifiée à , soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d’espèce.
En effet le moyen soulevé est en contradiction avec les éléments du dossier :
L’intéressé n’est en rétention que depuis le 18 décembre dernier et le Préfet justifie de la saisine du consulat d’Italie aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire. Cette délivrance et l’affrètement d’un vol ne pouvaient avoir lieu dans les 4 jours de la première période de rétention de sorte que ce moyen est déconnecté du dossier.
Ces moyens, manifestement inopérants, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Décembre 2025 à 11h50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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