Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 déc. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 19 février 2025, N° 2024008312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGQR
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 19 février 2025
RG : 2024008312
ch n°
[Z]
C/
[O]
[L]
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [Z],
domicilié [Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMES :
Maître [W] [O],
ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [S] [G] [L], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Sis [Adresse 10]
([Localité 7] [Localité 11]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel et de l’avis circuit court en date du 25.03.2025 par remise à personne morale habilitée et signification des conclusions par acte du 07.05.2025 par remise à personne morale habilitée.
ET
Madame [S] [G] [L],
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (89),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me FANTINO Marie-Laure, avocate au bearreau de LYON, avocat plaidant.
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la Cour d’Appel de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 11 décembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Mme [S] [L], en qualité d’associé en nom de la SNC Tabac Sygard.
Par courrier du 5 février 2024, M. [Z] a déclaré sa créance pour un montant de 110.303,56 euros entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 10 juillet 2024, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Mme [L].
Par requête du 29 juillet 2024 reçue au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 31 juillet 2024, M. [Z] a formé tierce opposition au jugement précité et sollicité la reprise de la liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— rejeté la tierce opposition formée par M. [Z],
— laissé les dépens à la charge du tiers opposant.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2025, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile et R. 661-2 et L. 643-13 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la tierce opposition,
et statuant de nouveau,
— faire droit à la tierce opposition formée par M. [Z],
— réformer/rétracter [sic] le jugement en date du 10 juillet 2024 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de Mme [L],
— juger bien fondée la demande de M. [Z] de réouverture des opérations de liquidation judiciaire,
— renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de poursuite de la procédure collective.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2025, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 54, 55, 56, 57 et suivants et 582 du code de procédure civile et L. 643-9, R. 643-17, R. 643-18, R. 643-16, et R. 643-24 du code de commerce, de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce le 19 février 2025, et rejeter la tierce opposition formée par M. [Z],
— condamner M. [Z] à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été transmise au ministère public qui n’a pas fait d’observations.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 25 mars 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d’appel, Me [O] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tierce opposition
M. [Z] fait valoir que :
— le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a violé le principe du contradictoire en rejetant la tierce opposition au motif que la demande relèverait d’une réouverture des opérations de liquidation sur le fondement de l’article L. 643-13 du code de commerce, alors que cette question n’a pas été débattue à l’audience du 8 janvier 2025 et a été soulevée d’office, sans inviter les parties à formuler leurs observations,
— le tribunal était saisi d’une seule instance visant la réouverture des opérations de liquidation qu’il fonde à la fois sur la tierce opposition et sur le fondement de l’article L. 643-13 du code de commerce ; ces deux fondements relèvent d’un régime juridique distinct mais peuvent être invoqués dans une seule et même requête pour viser la même fin ;
— l’article R. 643-24 du Code de commerce prévoit que le tribunal statue après avoir convoqué le débiteur ; Mme [L] a été convoquée à l’audience du 8 janvier 2025 pour être entendue sur la reprise de la procédure de liquidation ; le jugement vise expressément cet article ; par conséquent, le tribunal était valablement saisi de la demande de réouverture des opérations.
Mme [L] fait valoir que :
— l’objet de la requête de M. [Z] se bornait à faire état de sa créance, de l’intérêt à agir et de l’absence de saisie des rémunérations sans faire état d’une demande de rétractation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 10 juillet 2024,
— l’article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque et remet en question les points jugés qu’elle critique, le dispositif de la requête de M. [Z] ne sollicitant nullement
la rétractation ou réformation du jugement ni les points sur lesquels il devrait être rétracté ou réformé mais se bornait à demander la réouverture des opérations de liquidation judiciaire,
— l’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au sein d’un dispositif, l’effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question du point jugé que le tiers opposant critique et n’autorisant pas celui-ci à instaurer un nouveau litige devant la juridiction,
— M. [Z] a mal fondé sa requête en tierce opposition puisque tant l’objet que le dispositif de sa demande correspondent aux dispositions de l’article L. 643-13 du code de commerce et constituent une demande fondée sur un régime juridique distinct de celui de la tierce opposition,
— le principe du contradictoire a été respecté par la convocation de l’ensemble des parties conformément aux dispositions de l’article R. 643-24 du code de commerce.
Sur ce,
Selon l’article R. 661-2 du code de commerce, 'Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.'
En l’espèce, le jugement clôturant la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, rendu le 10 juillet 2024, a été publié au BODACC le 18 juillet 2024, de sorte que la tierce opposition formée par M. [Z] le lundi 29 juillet 2024 est recevable en ce qu’elle a été formée dans le délai requis par le texte précité.
De plus, l’article 582 du code de procédure civile énonce que 'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.'
En l’espèce, M. [Z] sollicite la réformation ou la rétractation du jugement du 10 juillet 2024. Bien qu’il y ajoute une demande de reprise des opérations de liquidation sur le fondement de l’article L. 643-13 du code de commerce, laquelle constitue une demande distincte répondant à une procédure distincte, sa tierce opposition n’en est pas moins recevable.
Enfin, l’article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce prévoit que 'Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.'
Or en l’espèce, M. [Z] ne démontre pas que le liquidateur judiciaire disposait d’un actif permettant la poursuite des opérations de liquidation judiciaire, ou d’un actif dont le coût de réalisation ne serait pas disproportionné à l’intérêt de cette poursuite. En effet, les bulletins de paie de Mme [L] font apparaître un revenu mensuel imposable moyen de 1.620 euros et le tribunal a relevé que, selon les indications du liquidateur judiciaire, 'compte tenu du passif s’élevant à la somme de 110.304,56 euros et de la part saisissable de l’ordre de 450 euros, il conviendrait de réouvrir la procédure durant une vingtaine d’années'.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rétracter ni de réformer le jugement du 10 juillet 2024. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la tierce opposition.
Sur la demande de réouverture des opérations de liquidation
M. [Z] fait valoir que :
— les articles 582 et suivants du code de procédure civile fondent la tierce opposition et l’article L. 643-13 du code de commerce permet à tout créancier intéressé de solliciter la réouverture des opérations de liquidation ; il est le seul créancier de Mme [L] pour une somme de 110.304,56 euros correspondant à l’exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 12 juillet 2022, la clôture de la procédure de liquidation lui faisant nécessairement grief et caractérisant son intérêt à agir,
— aucune saisie ou mobilisation des rémunérations de Mme [L] n’a été mise en 'uvre par le liquidateur alors qu’elle dispose d’une activité salariée et de revenus réguliers ; la mobilisation de la partie saisissable de ses revenus aurait permis de le désintéresser au moins partiellement,
— il n’est pas admissible que Mme [L] soit dispensée de toute contribution à la dette alors qu’elle dispose de revenus, la clôture pour insuffisance d’actif ne pouvant être prononcée dès lors qu’il existe un actif saisissable constitué par les rémunérations du débiteur,
— l’article L. 643-29 du code de commerce permet de prononcer la clôture en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues, de sorte que la mise en 'uvre d’une saisie des rémunérations n’empêchait pas de prononcer la clôture si le tribunal estimait cette mesure opportune tout en permettant la poursuite du recouvrement.
Mme [L] fait valoir que :
— un créancier dont la créance est admise n’est pas titulaire d’un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre d’une procédure de saisie,
— selon la jurisprudence, la réouverture de la liquidation judiciaire ne peut concerner que les actifs qui se trouvaient encore dans le patrimoine du débiteur et dont l’existence n’aurait pas été connue du liquidateur ; elle ne disposait d’aucun actif sinon de ses salaires et de son revenu disponible dont il a été fait état au sein du jugement et débattu lors de l’audience, de sorte qu’aucun actif nouveau ne justifie la réouverture des opérations.
Sur ce,
L’article L. 643-13 du code de commerce énonce :
'Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d’argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.'
Il résulte de ce texte, que la procédure de réouverture des opérations de liquidation ne constitue qu’une faculté pour le tribunal et répond à des conditions : le créancier doit avoir préalablement consigné les fonds nécessaires aux frais des opérations. De plus, la réouverture ne peut être prononcée que si des actifs n’ont pas été réalisés, ou si des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées.
Or en l’espèce, M. [R], qui a amalgamé la tierce opposition et la procédure de reprise des opérations de liquidation judiciaire, ne justifie pas avoir procédé à la consignation préalable. Ce seul motif justifie le rejet de la demande de reprise des opérations sur le fondement de l’article L. 643-13 précité.
Mais en outre, il ne démontre pas que des actifs n’ont pas été réalisés du fait de leur omission ou de leur dissimulation. Quant à l’exercice d’actions dans l’intérêt des créanciers, il a été précédemment examiné, au titre de la tierce opposition, qu’au vu du salaire de Mme [L], une saisie des rémunérations s’avérait disproportionnée.
En conséquence, la demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [Z] tendant à la reprise des opérations de liquidation judiciaire de Mme [L] ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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