Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 septembre 2022, n° 17/03847
TASS Tarn 19 juin 2017
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CA Toulouse 30 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a retenu que les souffrances endurées temporaires et définitives étaient bien établies et a fixé l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a confirmé le taux de 20 % retenu par l'expert et a fixé l'indemnité journalière en conséquence.

  • Accepté
    Incidence professionnelle

    La cour a reconnu la perte de chance de promotion professionnelle et a alloué une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a retenu que le préjudice d'agrément temporaire était inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, mais a accordé une indemnisation pour le préjudice d'agrément définitif.

  • Accepté
    Préjudice sexuel

    La cour a reconnu l'existence du préjudice sexuel et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Recours contre l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur ne s'opposait pas à la demande de recours de la caisse, qui est de droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Toulouse, M. [Y] [V] conteste l'indemnisation de ses préjudices suite à une maladie professionnelle reconnue comme due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11]. La juridiction de première instance avait déjà fixé certaines indemnités, mais M. [V] demande une réévaluation de ses préjudices, notamment pour souffrances endurées, déficit fonctionnel et perte de chance de promotion. La cour d'appel confirme en partie les conclusions de l'expert judiciaire, notamment en ce qui concerne le taux de déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, tout en allouant des indemnités supplémentaires pour la perte de chance de promotion professionnelle. Elle infirme cependant la demande de M. [V] concernant le déficit fonctionnel définitif et le préjudice d'agrément temporaire. La cour condamne la société [11] à verser des indemnités totales de 109 052,20 € à M. [V] et à rembourser la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 sept. 2022, n° 17/03847
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/03847
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 19 juin 2017, N° 21500381
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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