Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 février 2025, N° 24/1428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
21 JANVIER 2026
N° RG 25/79
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKJU GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 février 2025, enregistrée sous le n° 24/1428
[J]
C/
S.A. CIC LYONNAISE
DE BANQUE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Soumahoro-Djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-284 du 11 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [R] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de tentative préalable de conciliation ; condamné Mme [Y] [J] à payer à la S.A. Cic lyonnaise de banque la somme de 572,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°713 328 37, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2021 et la somme de 3 874,09 euros au titre du crédit auto n°713 328 20 avec intérêts contractuels de 3,90 % à compter de la mise en demeure du 2 avril 2021 ; débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 octobre 2024, Mme [Y] [J] a assigné la S.A. Cic lyonnaise de banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de lui voir accorder les plus larges délais de paiement.
Par décision du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – DÉBOUTE Madame [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [Y] [J] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance ».
Par déclaration du 12 février 2025, Mme [Y] [J] a interjeté appel de la décision précitée, ce dans les termes suivants :
« Il est sollicité l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a : Débouté Madame [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes; Condamné Madame [Y] [J] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamné Madame [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance ».
Par conclusions adressées le 6 mars 2025, Mme [Y] [J] a sollicité de la cour de :
« – Infirmer le Jugement du 6 février 2025 en ce qu’il a :
' Débouté Madame [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné Madame [Y] [J] à régler à la Société Anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamné Madame [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
' Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
— Accorder à Madame [J] les plus larges délais de paiements.
— Juger que chaque partie conservera la charge de sa défense et de ses propres dépens ».
Par conclusions adressées le 2 mai 2025, la S.A. Cic l yonnaise de banque a sollicité de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal de Bastia en date du 06/02/2025 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [Y] [J] à payer à CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge expose que la condamnation prononcée par le jugement précité du 16 janvier 2023 était demeurée impayée ; que si la saisie-attribution du 4 septembre 2024 s’est révélée infructueuse, de sorte que la créance de la banque n’a pas été réglée, la condition tenant à l’existence d’une mesure d’exécution préalable est remplie ; que s’agissant de la demande de délais de paiement, la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de sa situation personnelle et professionnelle.
Au soutien de son appel, l’appelante expose qu’elle n’a jamais contesté la réalité de sa dette et qu’elle cherche une solution d’apurement ; qu’elle avait pris en gérance un établissement de restauration, spécialisé dans la dégustation de vins et spiritueux et la vente de vins, mais que l’activité a rapidement périclité ; que sans activité professionnelle depuis près de douze mois, elle est par ailleurs prise en charge pour une pathologie, et perçoit une pension d’invalidité d’environ 540 euros par mois ; qu’elle affirme être en mesure de régler sa dette de manière échelonnée, en proposant un règlement en plusieurs mensualités sur deux ans.
En réponse, l’intimée relève que l’appelante avait déjà sollicité des délais de paiement dans le cadre de l’instance en paiement devant le juge des contentieux de la protection et que ceux-ci lui avaient été refusés faute de pièces justificatives ; qu’elle a réitéré la même démarche devant le juge de l’exécution, sans davantage de pièces, ce que la décision entreprise a relevé ; que, même devant la cour, les justificatifs fournis sont très insuffisants.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par ailleurs, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Dans ce cadre, la cour relève que les justificatifs produits au soutien d’une demande d’échelonnement des remboursements à la banque sont peu contributifs ; que l’appelante ne produit que des attestations d’allocations de l’assurance maladie, sans aucun avis d’imposition, aucun relevé bancaire, aucun justificatif de charges, ni de documents relatifs à ses éventuels actifs ; que si l’appelante est présidente d’une société dénommée « Corse et Paysage » depuis le 10 mars 2021, elle ne produit pas le moindre bilan ni élément permettant de connaître l’état de cette société et son éventuelle valeur patrimoniale ; que cette carence probatoire empêche la cour d’apprécier la réalité de la situation financière de l’appelante et la sincérité de ses difficultés ; que les conditions de l’article 1343-5 précité ne sont pas réunies, de sorte que la décision dont appel sera confirmée dans son intégralité.
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer 1 000 euros à la société CIC Lyonnaise de banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision déférée dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Y] [J] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [Y] [J] à payer à la S.A. Cic lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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