Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 mai 2025, n° 25/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 septembre 2024, N° 2024032438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRANDS MOULINS DE [ Localité 5 ] c/ S.A.R.L. ZERZOUR |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02598 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024032438
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. GRANDS MOULINS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Jonathan AYACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1706
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. ZERZOUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Slim JEMLI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0961
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2025 :
Par ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Zerzour à payer à la société les Grands Moulins de Paris, à titre de provision, les sommes de 14.153,30 euros, 1415,3 euros, 1000 euros et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Zerzour le 11 octobre 2024.
Le 25 octobre 2024, la société Zerzour a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte en date du 14 février 2025, la société les Grands Moulins de Paris a fait assigner la société Zerzour afin de voir ordonner la radiation de l’affaire RG 24/18183 du rôle de la cour d’appel de Paris faute d’exécution de l’ordonnance précitée et condamner la société Zerzour aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2025, la société les Grands Moulins de [Localité 5], reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, a maintenu sa demande.
Elle soutient que la société Zerzour ne justifie pas que le règlement de la somme de 16.000 euros entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de sorte que les conditions prévues à l’article 524 du code de procédure civile sont réunies et que celles pour prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ne le sont pas. Elle soulève l’irrecevabilité de cette demande qui ne se rattache pas directement à sa demande de radiation et alors qu’un juge de la mise en état est saisi. En tout état de cause, elle considère que la société Zerzour ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation, que l’acte introductif d’instance, signifié à son siège social est régulier, que les factures, accompagnées des bons de livraison sont dues et que les contestations de la société Zerzour relatives à l’absence de signature identifiable sur les bons de livraison sont fantaisistes.
La société Zerzour, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, a conclu au rejet de la demande de radiation du rôle formée par la société les Grands Moulins de [Localité 5], à l’arrêt de l’exécution provisoire, et à la condamnation de la société les Grands Moulins de [Localité 5] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient être dans l’impossibilité de régler les sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors que son locataire-gérant, placé en liquidation judiciaire, n’a jamais réglé les redevances dues, qu’elle a ainsi procédé à une déclaration de créance pour un montant de 144.354,80 euros et qu’en conséquence son résultat d’exploitation est déficitaire. Elle ajoute qu’elle est redevable de la somme de 79.534,74 euros au titre des arriérés de loyers et charges et ne percevra des revenus de la nouvelle location-gérance qu’à compter du mois d’avril 2025.
Au titre des moyens sérieux de réformation et d’annulation, elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas été destinataire de l’acte introductif d’instance, la signification de l’acte ayant été faite à une tierce personne et qu’ainsi l’ordonnance a été rendue au mépris du principe de la contradiction,
— qu’elle n’a jamais été destinataire d’une lettre de mise en demeure de sorte que celle-ci n’est pas opposable ce qui « vide la réclamation de l’intimée de toute substance »,
— qu’elle émet des doutes sur les sommes réclamées, certaines factures n’étant pas accompagnées des bons de livraison, les bons de livraison produits comportant des signatures illisibles ne permettant pas d’identifier la personne ayant réceptionné la marchandise et la société les Grands Moulins de [Localité 5] ayant déjà commis des erreurs de facturation comme en atteste sa pièce n°3.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 906-2 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
L’appelant ayant remis ses conclusions au greffe le 20 janvier 2025, la demande de radiation formée par la société les Grands Moulins de [Localité 5], par voie d’assignation le 14 février suivant, est recevable.
Il n’est pas contesté que la société Zerzour n’a pas réglé la somme totale de 18.568,60 euros à laquelle elle a été condamnée. Pour justifier qu’elle est dans l’impossibilité de régler cette somme ou qu’un tel règlement entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives, elle produit ses déclarations d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2022 et 2023 desquelles il ressort un résultat d’exploitation déficitaire de 19.083 euros en 2022 et de 65.518 euros en 2023. Pour l’année 2024, elle justifie avoir obtenu par ordonnance de référé du 17 octobre 2024 la résiliation du contrat de location-gérance et la condamnation de son locataire-gérant à lui verser la somme de 93.854,80 euros et avoir déclaré, à la suite de la liquidation judiciaire de son locataire-gérant prononcée par jugement du 27 novembre 2024, sa créance correspondant à l’arriéré locatif d’un montant de 144.354,80 euros. Elle établit avoir signé un nouveau contrat de location-gérance le 26 décembre 2024 donnant lieu à une redevance mensuelle de 5000 euros à compter du mois d’avril 2025 et assumer un loyer mensuel de 2600 euros outre une échéance de prêt mensuelle de 1434,13 euros.
Si, comme le relève la société les Grands Moulins de [Localité 5], les comptes des exercices 2022 et 2023 font ressortir des immobilisations à hauteur de 500.000 euros, celles-ci ne sont pas mobilisables à court terme. Au regard de sa situation actuelle, elle justifie être dans l’impossibilité de régler les sommes auxquelles elle a été condamnée. La demande de radiation est en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
La société Zerzour se prévaut en premier lieu d’une atteinte au principe de la contradiction au motif qu’elle n’aurait pas été régulièrement assignée. Mais, la société les Grands Moulins de [Localité 5] produit le procès-verbal de signification de l’assignation qui mentionne que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 1] après avoir vérifié qu’il s’agissait du siège social de la société Zerzour, et que sur place, l’employée, non habilitée, avait refusé la copie de l’acte. Le commissaire de justice au regard de la confirmation de l’adresse du siège social a dressé l’acte conformément aux prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La circonstance que l’acte n’ait pu être remis au destinataire de l’acte en personne ne rend pas celui-ci irrégulier. Le moyen soulevé n’est donc pas sérieux.
Le moyen selon lequel la mise en demeure adressée par la société les Grands Moulins de [Localité 5] ne serait pas opposable à la société Zerzour en l’absence d’avis de réception n’est pas plus sérieux dès lors que la société les Grands Moulins de [Localité 5] produit l’avis de réception signé le 6 mars 2024.
Enfin, la société Zerzour prétend que les factures ne sont pas accompagnées des bons de livraison ou que la signature apposée sur ceux-ci ne permettrait pas d’identifier la personne qui a signé ou encore que ceux-ci ne comportent pas le cachet de la société Zerzour. Mais, la société les Grands Moulins de [Localité 5] produit les bons de livraison correspondant aux factures litigieuses. L’absence de cachet ou de lisibilité de la signature sur les bons de livraison ne sauraient suffire à constituer un moyen sérieux de réformation.
Echouant à rapporter l’existence d’un moyen sérieux de réformation, la société Zerzour ne peut qu’être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et en équité, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la société les Grands Moulins de [Localité 5],
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Zerzour,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Vol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Observation ·
- Appel ·
- Inexecution ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Téléviseur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Téléphonie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Transfert
- Pays-bas ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Créance ·
- Marc ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Formation professionnelle
- Liquidation judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Employeur ·
- Promotion professionnelle ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert judiciaire ·
- Expert ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Tierce personne ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Dommages-intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Vin ·
- Délais ·
- Juge ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.