Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 oct. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024, N° 24/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MACIF, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L ' [ Localité 7 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01359 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 -Président du TJ de [Localité 8] – RG n° 24/00428
APPELANT
M. [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
INTIMÉES
S.A. LA MACIF, mutuelle inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 781 452 511, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance du 29 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 28 mai 1999 impliquant un véhicule conduit par M. [W], assuré auprès de la Macif.
Par un jugement du 24 novembre 2000, le tribunal correctionnel de Bourges a déclaré M. [W] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Y].
Le 13 août 2003, le tribunal correctionnel de Bourges statuant sur intérêts civils a liquidé les préjudices de M. [Y].
Par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a désigné en qualité d’expert le docteur [X] afin de réaliser une mesure d’instruction quant à l’aggravation de l’état de santé de M. [Y], le rapport d’expertise ayant été déposé le 10 septembre 2018.
Selon ordonnance du 19 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a de nouveau désigné le docteur [X] afin de procéder à une expertise médicale. Par arrêt du 5 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé cette expertise et a, notamment, condamné la Macif à payer à M. [Y] une provision de 14.300 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice en aggravation imputable à l’accident de la circulation survenu.
Le docteur [X] a déposé son rapport concernant la seconde rechute en aggravation de M. [Y] le 12 juillet 2022, après s’être adjoint les compétences d’un sapiteur, pour évaluer les séquelles de M. [Y] au plan psychiatrique.
Par exploit du 30 juillet 2024, M. [Y] a fait assigner la Macif et la CPAM de l'[Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de condamner la Macif au paiement des sommes suivantes :
120.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’aggravation des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 mai 1999, outre le doublement des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais d’expertise et les dépens de l’ordonnance du 19 juin 2020 et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2024, la CPAM de l'[Localité 7] n’étant ni comparante ni représentée, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, a :
Condamné la Macif à régler à M. [Y] une provision de 16.552,50 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’aggravation imputable à l’accident de la circulation du 28 mai 1999 ;
Condamné la Macif à régler à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision ;
Condamné la Macif aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la société [Localité 10] Legalis.
Par déclaration du 4 janvier 2025, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2025, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 211-13 du code des assurances ainsi que des rapports du docteur [X] et de son sapiteur de juillet 2022 et de la loi du 5 juillet 1985, de :
Infirmer la décision rendue le 20 décembre 2024 en ce qu’elle a :
Fixé à la somme de 16.552,50 euros à titre de provision à valoir sur préjudice corporel ;
Fixé à 1.500 euros la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner la Macif à payer à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 120.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’aggravation des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 mai 1999 ;
Condamner la Macif à payer à M. [Y] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance ;
Y ajoutant, condamner la Macif à payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger l’arrêt à intervenir sera déclarée commun et opposable à la CPAM de l'[Localité 7] ;
Ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur l’indemnité provisionnelle fixée à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Macif aux entiers dépens de la présente instance en précisant qu’ils comprendront également les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance du 19 juin 2020 et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, la Macif demande à la cour, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2nd du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge des référés de [Localité 8] en l’intégralité de ses dispositions, et partant ;
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la Macif en cause d’appel ;
Le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens dont distraction au bénéfice de Me. Ayala en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 29 avril 2025, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à la CPAM de l'[Localité 7].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
M. [Y] expose notamment que le premier juge a procédé à une appréciation erronée des éléments de la cause et que le docteur [X] a déposé un rapport définitif dont les conclusions sont incontestables. Il critique le quantum de la provision allouée au titre des pertes de gains professionnels en indiquant qu’il n’a pas pu reconstituer l’intégralité de son salaire, celui alloué au titre de l’incidence professionnelle en précisant qu’il a subi une dévalorisation énorme sur le marché du travail et une pénibilité accrue, celui accordé au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et d’agrément, en précisant concernant ce dernier poste qu’il ne peut plus pratiquer aucune activité de loisir impliquant la mobilisation des membres inférieurs. Concernant l’assistance à tierce personne, il ajoute que la Macif a formé une proposition particulièrement sous-évaluée, alors que son obligation d’indemnisation n’est pas contestable. Il observe que la Macif se contente de critiquer les postes de préjudice retenus par l’expert alors qu’elle n’a jamais saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise d’aucun incident ni sollicité une contre-expertise. Elle souligne que le premier juge a omis de statuer sur la majoration de l’indemnité provisionnelle et le doublement de l’intérêt légal.
La Macif soutient que M. [Y] a déjà été indemnisé de ses préjudices en lien avec l’accident et perçu en exécution de l’arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d’appel de Paris la somme de 14.300 euros en réparation des préjudices liés à sa première rechute en aggravation. Elle précise que le montant de l’indemnité provisionnelle ne peut être qu’en corrélation avec les préjudices consécutifs à l’anxiété réactionnelle et au léger état dépressif résultant de sa seconde rechute en aggravation, laquelle est contestée du fait de l’absence de syndrome anxiodépressif majeur présenté par M. [Y] qui n’a jamais saisi le juge du fond. S’agissant de la perte de gains actuels, elle indique qu’aucune somme n’est due puisque le salaire de M. [Y] a été maintenu et que la méthode de calcul de ce dernier n’est pas justifiée. Sur l’incidence professionnelle, elle fait valoir que celle-ci a déjà été évaluée et indemnisée ainsi que le préjudice d’agrément, alors que concernant le déficit fonctionnel permanent, l’offre qu’elle a formulée est satisfactoire tandis que sur les souffrances endurées, l’indemnité réclamée est sans rapport avec l’évaluation de l’expert et qu’il n’existe aucun préjudice esthétique. S’agissant de l’assistance à tierce personne permanente, elle fait valoir que M. [Y] a obtenu le règlement d’une indemnité provisionnelle mais aussi que le besoin en tierce personne est contestable, alors que le caractère insuffisant de son offre n’est pas démontré de sorte qu’une contestation sérieuse s’oppose au doublement des intérêts au taux légal.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il doit être observé que la Macif conteste l’existence d’une seconde rechute en aggravation mais indique qu’elle n’entend pas relever appel incident.
La cour n’est donc saisie que du quantum des provisions sur indemnisation allouées.
S’il appartient à M. [Y] de démontrer le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement, le juge des référés, statuant à titre provisionnel, ne pouvant se substituer au juge du fond pour liquider le préjudice corporel, s’agissant notamment des préjudices permanents, il n’en demeure pas moins aussi que le juge des référés peut toujours accorder une nouvelle provision s’il est démontré le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement.
Précisément, sur la perte de gains actuels, la date de consolidation est proposée au 10 janvier 2022, alors que M. [Y] qui formule une demande au titre de la période allant du 19 juillet 2019 au 21 juillet 2021 n’établit pas avoir subi une perte au regard de ses bulletins de salaires pour la période concernée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’incidence professionnelle, il doit être rappelé que M. [Y] a retrouvé un poste à compter du 4 juillet 2022, à temps plein , au sein des établissements Redon comme responsable d’atelier de carrosserie mais cependant, malgré l’existence d’aménagements indiqués par la médecine du travail (pièce de M. [Y] n°100), il ne peut être affirmé avec l’évidence requise en référé qu’il en résulterait une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue en lien avec l’aggravation.
Sur la DFT, le taux retenu et la valeur du point sont contestés, étant précisé que la Macif a proposé une indemnisation au titre de ce poste à hauteur de 12.000 euros, M. [Y] retenant pour sa part une évaluation à hauteur de 10.800 euros.
Sur les souffrances endurées, évaluées à 2/7 par l’expert, M. [Y] ne justifie pas de l’indemnisation qu’il sollicite à hauteur de 15.000 euros, alors qu’en ce qui concerne le préjudice esthétique son existence est contestée comme étant en lien avec la seconde rechute d’aggravation.
Sur le préjudice d’agrément, il apparaît que ce préjudice a été indemnisé à hauteur de 8.000 euros compte étant tenu de l’impossibilité de pratiquer le vélo, la chasse et la marche prolongée, de sorte qu’avec l’évidence requise en référé il ne peut être fait droit à cette demande.
S’agissant de l’assistance à tierce personne, elle est retenue par l’expert à hauteur de 3h30 par semaine à compter de la consolidation mais a été évaluée au sein du premier rapport du docteur [X], exclusivement au regard de la situation orthopédique de l’appelant, étant rappelé que M. [Y] a perçu une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses préjudices à ce titre.
Dans ces circonstances, étant relevé que la Macif a formulé une proposition à hauteur de 16.552,50 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’aggravation imputable à l’accident de la circulation du 28 mai 1999, de sorte que l’obligation à hauteur de cette somme n’est pas sérieusement contestable, alors que l’ensemble des contestations est sérieux, les parties étant en désaccord sur la détermination des préjudices en aggravation, certains postes ayant d’ores et déjà été retenus et indemnisés.
De la sorte, la liquidation des préjudices en aggravation requiert un examen qui ne relève pas du juge des référés mais bien du juge du fond.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a alloué à l’appelant une provision d’un montant de 16.552,50 euros et a rejeté les demandes pour le surplus.
Sur les autres demandes
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [Y] supportera les dépens d’appel qui ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance du 19 juin 2020.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Ayala en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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