Confirmation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 déc. 2022, n° 21/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 28 juillet 2021, N° 2020002950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Décembre 2022
CV/CR
— --------------------
N° RG 21/00838
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5TF
— --------------------
Marc LERAY
C/
S.A.S. AURA GROUP
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Maître Marc LERAY
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS AURA GROUP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 28 Juillet 2021, RG 2020002950
D’une part,
ET :
S.A.S. AURA GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Guilhem VERGNET, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de Nelly EMIN, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
La SAS Aura Group sise à Agen, organisme de formation professionnelle, a été placée en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, par jugement du tribunal de commerce d’Agen du 17 avril 2019.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 15 avril 2019, la SELARL Jean-Jacques Savanier et associés, représentée par Me Jean-Jacques Savanier, a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, Me Marc Leray a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, une période d’observation de six mois a été ouverte, et un rappel à un mois prévu (audience du 21 mai 2019) pour qu’il soit statué sur la poursuite de l’activité.
Par un rapport du 15 mai 2019, Me Savanier a sollicité la poursuite de la période d’observation.
Toutefois, par requête du 21 juin 2019, Me Savanier a sollicité la conversion de la procédure en liquidation, en raison de l’apparition de dettes de poursuite d’activité durant la période d’observation ; la SAS Aura Group a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2019.
Par acte du 24 juin 2021, Me Leray a assigné la SAS Aura Group devant le tribunal de commerce d’Agen afin de voir reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2017, exposant notamment que la créance que détenait la société à l’encontre de l’organisme de financement des formations professionnelles (le FAFIH), d’un montant de 705 994 euros au 31 décembre 2017, ne constituait pas un élément d’actif au regard de l’impossibilité pour cet organisme de la régler dans les plus brefs délais.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Agen a :
— déclaré recevable, en la forme, la demande formulée par Me Leray, de constater la cessation des paiements de la SAS Aura Group au 31 décembre 2017, mais sur le fond, l’en a débouté,
— rejeté la demande formulée par Me Leray de reporter la date de cessation des paiements de la SAS Aura Group au 31 décembre 2017,
— condamné Me Leray es qualités, au paiement à MM. [L] et [R] [Y] de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Me Leray aux dépens, liquidés dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 73,22 euros.
Le tribunal a considéré qu’il devait être tenu compte, pour la détermination de l’actif, de la créance détenue par la SAS Aura Group sur le FAFIH à la date du 31 décembre 2017, car son recouvrement était aisé au regard du caractère certain et proche du règlement.
Me Leray a formé appel le 18 août 2021, désignant en qualité d’intimée la SAS Aura Group, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 16 novembre 2021, Me Leray demande à la Cour de:
— reporter la date de cessation des paiements de la SAS Aura Group au 31 décembre 2017,
— dire que les frais de justice seront passés en frais privilégiés de procédure.
Me Leray présente l’argumentation suivante :
— les difficultés financières rencontrées par l’entreprise en 2017 se sont aggravées en 2018, illustrées par de nombreux impayés de fournisseurs, et l’état de cessation des paiements ressort des bilans des 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018,
— l’exercice 2017 a permis de dégager un résultat d’exploitation de 60 700 euros, celui de 2018 a fait ressortir une perte d’exploitation de 332 524 euros, une progression significative des frais des fonctionnement conjuguée à une baisse significative de facturation de 171 000 euros, tandis que l’encours client était de 709 000 euros, soit 84% de l’actif,
— si malgré la jurisprudence de la cour de cassation excluant les créances à recouvrer de l’actif disponible sauf circonstances exceptionnelles, certaines juridictions du fond le tolèrent s’agissant de créances mobilisables à court terme recouvrables aisément, la créance en question semblant être la résultante des difficultés du FAFIH, principal donneur d’ordre, ne satisfait pas à ce critère ; elle n’était d’ailleurs par apurée au 31 décembre 2018, date à laquelle un reliquat de 297 000 euros persistait,
— au 31 décembre 2017, l’actif était de 77 532 euros, et le passif de 524 218 euros au titre de dettes fournisseurs, sociales et fiscales, et cet état de cessation des paiements était toujours caractérisé au 31 décembre 2018.
Par uniques conclusions du 15 février 2022, la SAS Aura Group demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 28 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner Me Leray, ès-qualités de liquidateur de la SAS Aura Group, au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de chacun de MM [L] et [R] [Y], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Aura Group expose l’argumentation suivante :
— les créances clients entrant dans la composition de l’actif disponible dès lors que le recouvrement par le débiteur est aisé, celle qu’elle détenait à l’encontre du FAFIH doit être prise en considération s’agissant d’un organisme d’État qui ne présentait aucun risque d’absence de recouvrement, et dont les règlements constituaient un flux permanent,
— compte tenu de ses règlements, elle n’avait aucune difficulté pour payer ses fournisseurs,
— une partie du passif invoqué par Me Leray n’était pas échue et seule une somme de 201 882 euros était exigible, tandis que l’actif s’élevait à 783 586 euros,
— le rapport du commissaire aux comptes du 21 janvier 2018 portant sur l’exercice 2017 ne comporte aucune observation ou réserve relative à un état de cessation des paiements ou risque pour la continuité de l’exploitation, qui l’aurait conduit à émettre une alerte.
Le dossier a été communiqué le 1er mars 2022 au ministère public qui, par conclusions du 8 mars 2022, a déclaré s’en rapporter à la décision de la Cour.
Motifs
Selon l’article L.631-1 du code de commerce, est en cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit, ou les moratoires, dont il bénéficie de la part de ses créanciers, lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’est pas en cessation des paiements.
L’article L. 631-8 du code de commerce dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Me Leray verse aux débats la requête en conversion de la procédure émanant de l’administrateur judiciaire, de laquelle il ressort que la SAS Aura Group a connu une forte hausse de chiffre d’affaires entre 2015 (84 245 euros) et 2018 (1 441 111 euros) avec un tassement par rapport à 2017 (1 614 414 euros), et a été conduite à engager une transformation au regard de la réforme prévisible de la formation professionnelle et de sa dépendance à l’égard du FAFIH, nécessitant l’engagement de dépenses nouvelles (notamment liées à l’ouverture de nouveaux bureaux et à l’extension de ceux d’Agen).
L’administrateur judiciaire a également exposé dans sa requête que, compte tenu de l’impossibilité de mobiliser le compte client résultant de l’interdiction prévue par les conditions générales de vente du FAFIH, et des délais de paiement de cet organisme pouvant atteindre 120 jours, la SAS Aura Group a recouru à des emprunts positionnés sur un compte de réserve de trésorerie, réserve qui était mobilisée au fur et à mesure des besoins et de la facturation, puis reconstituée par les paiements du FAFIH. Les délais de paiement du FAFIH étaient ainsi régulés par la SAS Aura Group.
La requête a exposé que M. [R] [Y], dans son analyse de l’origine des difficultés de l’entreprise, pointait les difficultés financières du FAFIH ayant conduit à un allongement significatif des délais de paiement et contraint à l’annulation d’un volume d’affaires significatif.
Elle a décrit, dans les motifs justifiant la demande de conversion de la procédure en liquidation, les difficultés de recouvrement des créances intra groupe, et souligné :
— les flux avec la société filiale DTP Maroc représentant un solde débiteur en fin de période de 110 000 euros, soit 38,77% de l’encours clients, et 94% d’impayés sur le volume avec cette seule filiale,
— le solde débiteur du FAFIH s’élevant à 137 000 euros soit 48,27% de l’encours clients, mais sans évoquer d’impayés.
Il apparaît ainsi que la créance du FAFIH était recouvrée de manière régulière et dépourvue d’aléa, et que la difficulté rencontrée vis à vis de cet organisme tenait à la dépendance économique dans laquelle se trouvait la SAS Aura Group et la diminution du volume des commandes, non au recouvrement de la créance.
Les intimés produisent de nombreux avis de versement de sommes réalisés par le FAFIH entre le 29 septembre 2017 et le 9 août 2018 qui confirment que cet organisme payait les sommes dues sur facture, de manière régulière et spontanée.
Maître Leray ne produit pas d’élément de nature à démontrer l’existence d’un aléa ou de difficulté de recouvrement de la créance du FAFIH, tel une relance, une mise en demeure, ou l’introduction d’une action en justice.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’il était justifié de tenir compte de la créance du FAFIH dans la détermination de l’actif, et a rejeté l’action en report de la date de cessation des paiements.
Le jugement sera confirmé.
Les dépens d’appel seront supportés par Me Leray es qualités, partie perdante.
Me Leray, es qualités, sera condamné à payer à la SAS Aura Group 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 28 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne Maître Marc Leray, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aura Group, aux dépens d’appel,
Condamne Maître Marc Leray, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aura Group, à payer à la SAS Aura Group 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, Conseiller, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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