Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 juin 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWGE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 407
du 19 Juin 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [L]
né le 01 Février 2002 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocate commis d’office,
Appelant,
et en présence de [O] [K], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [G] [U], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 juin 2025 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [P] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 de Monsieur [P] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 17 Juin 2025 à 11h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Juin 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h27.
Vu les courriels adressés le 17 Juin 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Juin 2025 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11 H 00,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [K], interprète, Monsieur [P] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Non je n’ai pas de famille en France. Je suis en bonne santé. Moi j’ai été interpellé en train de travailler, je souhaite être libéré pour pouvoir sortir et continuer à travailler. Je n’ai personne à qui demander de m’envoyer mon passeport. Si vous me libérez je partirai de France pendant 10 ans.'
L’avocate Maître Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare : ' Son placement en rétention a été notifié bien après au Procureur de la République. Le questionnaire de vulnérabilité n’est pas au dossier, nous ne savons pas si l’état de santé de Monsieur est compatible avec une mesure de rétention. Pour ces raisons je vous demande d’infirmer la décision.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Il est mis fin à la mesure à 15 heures et la notification est faite à 15 heures 16 les délais sont donc respectés. Le questionnaire de vulnérabilité n’est pas obligatoire, son état de santé doit être pris en compte, un médecin est sur place et il n’a fait état d’aucune difficulté de cet ordre. Pour permettre l’éloignement de Monsieur il convient de le maintenir en rétention.'
Assisté de [O] [K], interprète, Monsieur [P] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai commis une erreur, je ne suis pas parti lors de ma première OQTF mais là je vais vraimen partir. Je vous prie de m’excuser je ne recommencerai plus'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Juin 2025, à 16h27, Maître Anaïs CAYLUS, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [P] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Juin 2025 notifiée à 11h21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’avis au Parquet du placement en rétention
La décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Hérault a été notifiée à l’intéressé le 13 juin 2025 à 14h40. Le procureur de la République de [Localité 2] a été informé de cette décision par courriel de la préfecture du 13 juin 2025 à 15h16, doublé d’un courriel à 16h18 à l’arrivée du retenu au centre de rétention administrative.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’avis donné au procureur de la République n’était pas tardif. En effet, l’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. L’information transmise dans un délai de trente-six minutes après la notification du placement respecte cette exigence d’immédiateté. La Cour de cassation ne censure pas un tel délai, qui permet au procureur de la République d’être mis en mesure de contrôler la mesure de placement, laquelle ne comporte du reste pas d’autre irrégularité.
Sur la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence de communication du questionnaire de vulnérabilité. Un questionnaire de vulnérabilité n’est pas une pièce utile à communiquer avec la requête au sens de l’article R.743-2 du CESEDA. L’appelant n’a d’ailleurs déclaré aucune cause de vulnérabilité en réponse à la question qui lui a été posée lors de l’audition administrative.
L’article L.741-4 du CESEDA impose certes de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger dans la décision de placement en rétention. Toutefois, cette obligation ne se traduit pas par une exigence de communication systématique du questionnaire de vulnérabilité dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel du placement, dès lors qu’aucun élément de vulnérabilité n’a été déclaré par l’intéressé.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juin 2025 à 14 H 08.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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