Infirmation 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 août 2024, n° 22/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 janvier 2022, N° F20/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AOUT 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00667 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRD3
Madame [E] [R]
c/
Association Orientation et Rééducatioon des Enfants Adolescents de la Gironde (OREAG)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00674) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 08 février 2022,
APPELANTE :
Madame [E] [R]
née le 14 Mars 1973 à CAMEROUN de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Orientation et Rééducatioon des Enfants Adolescents de la Gironde (OREAG), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 781 828 181
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [R], née en 1973, a été engagée en qualité de maîtresse de maison par l’association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde (ci-après dénommée OREAG), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [R] a bénéficié d’un arrêt de travail du 14 novembre 2019 jusqu’au mois de janvier 2020 à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime, expliquant avoir reçu sur le pied une chaise projetée par un mineur résident.
Par lettre datée du 20 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave motifs pris de négligences graves dans sa mission portant atteinte au bon fonctionnement de l’établissement et aux enfants présents, et d’insubordination manifeste envers sa hiérarchie par lettre datée du 4 février 2020.
Le même jour, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 17 février 2020.
A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de 8 ans et 5 mois, et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 10 juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association OREAG de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens d’instance.
Par déclaration du 8 février 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuer à nouveau,
— condamner l’association OREAG à lui régler les sommes suivantes :
* 3.557,10 euros au titre d l’indemnité de préavis,
* 355,71euros au titre des congés payés sur préavis,
* 7.1781,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.341,41 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 134,14 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
* 14.228,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
— condamner l’association OREAG aux dépens,
— dire que les condamnations porteront à compter de la réception par l’employeur de la convocation du conseil des prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2022, l’association OREAG demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Mme [R], l’en débouter,
— déclarer recevable et bienfondé son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en son principe et en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— le réformer s’agissant des frais irrépétibles et condamner Mme [R] aux sommes suivantes :
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le confirmer en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens en ce compris les frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Au soutien de son appel, Mme [R] considère que c’est à tort, que les premiers juges l’ont déboutée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et expose d’une part, que l’employeur était dans l’impossibilité de prouver la faute grave et d’autre part qu’elle ne pouvait être licenciée, sauf faute grave, qu’après avoir fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, ce qui n’avait pas été son cas en l’espèce. Elle affirme que les enfants n’ont pas été mis en danger contrairement à ce qu’il est prétendu.
Elle évoque l’absence de proportionnalité au regard des griefs relevés, de son ancienneté, de son retour d’accident du travail peu avant et de l’absence de sanctions disciplinaires.
L’association sollicite la confirmation du jugement compte tenu des fautes graves commises justifiant le motif de la rupture.
* * *
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Les motifs retenus par l’employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables. Toutefois, le doute doit profiter au salarié.
* * *
Aux termes de la lettre de licenciement datée du 4 février 2020, l’employeur reproche à Mme [R] les faits suivants :
« (…)
Négligences graves dans votre mission de Maitresse de maison qualifiée portant atteinte au bon fonctionnement de l’établissement et aux enfants en internat présents au sein de celui-ci
Le lundi 13 Janvier 2020, la Direction de l’ITEP [2], établissement au sein duquel vous travaillez, a été alertée par deux salariés concernant l’état de propreté de l’internat des préados, en raison de la présence de fortes odeurs d’urine, et d’un état de saleté avancé des chambres.
Ce même jour, à la demande du Directeur de l’ITEP, la Chef de service et le responsable des services techniques ont effectué une visite de l’internat à 14h30 et ils ont constaté les points suivants :
— Odeur persistante d’urine dans les sanitaires, alors même que le personnel avait noté une nette amélioration lorsque votre remplaçante assurait l’entretien des sanitaires et de l’internat.
— De multiples traces de pas sur le sol et les murs de l’entrée, dans le couloir, et dans la salle télé.
— Des toiles d’araignées au niveau des plafonds de l’entrée, et dans la salle de repas
— De la nourriture sur les placards de la salle repas
— De la nourriture sale dans le micro-onde
— Les deux poubelles étaient sales à l’extérieur et à l’intérieur
— De la moisissure au niveau des bondes de douche
— Des chambres qui n’étaient pas faites (lits en débordes, papiers sur les armoires, bureaux en désordres…).
Le 14 janvier 2020, le responsable des services technique effectue une seconde visite de l’internat à la demande de la Chef de service et ne constate aucun changement dans l’état de propreté de l’internat depuis la veille alors même que vous étiez à votre poste de travail le 13 janvier 2020. Depuis 7h30 du matin. Pourtant, les enfants n’étaient plus présents au sein de celui-ci depuis le vendredi 10 janvier 2020 au matin. De ce fait, vous aviez largement le temps d’effectuer le nettoyage nécessaire avant l’arrivée des enfants le lundi soir.
Insubordination manifeste envers votre hiérarchie
De plus, le lundi 13 janvier 2020, vous avez quitté votre poste un peu avant 16h00, alors même que vous le quittez normalement à 15h00. Contrairement au règlement intérieur en vigueur au sein de l’association, vous n’avez pas sollicité votre hiérarchie pour la réalisation de ces heures supplémentaires.
Le mardi 14 Janvier 2020, à la suite du contrôle de l’état de propreté de l’internat effectué par le responsable des services techniques, celui-ci a alors procédé à une seconde visite en votre présence afin de vous montrer les négligences graves de votre part relevées le 13 janvier 2020 concernant votre mission de maitresse de maison à l’ITEP.
Il vous a fait constater l’odeur d’urine dans les sanitaires, et vous avez confirmé que cela sentait très mauvais. Il a poursuivi par les douches en vous montrant l’état des bondes d’évacuation d’eau des douches. Vous lui avez indiqué, à ce moment-là que c’était un détail et que vous alliez le faire.
Puis, il vous montre les traces sur le sol et les murs, mais vous lui répondez avoir déjà essayé de les nettoyer mais que les traces ne partaient pas. Face à vos propos, le responsable des services techniques vous a montré avec une éponge que cela partait aisément. Ensuite, il vous fait constater les toiles d’araignées, et vous reconnaissez ne pas les avoir ôtées.
Puis, il vous montre les traces de nourriture dans le micro-onde, mais vous rétorquez que les projections n’étaient pas la veille alors même que celles-ci ont clairement été constatées par vos supérieurs hiérarchiques. Il poursuit avec les traces de nourriture sur les portes de placard de la salle repas. De nouveau, vous réfutez que cela ne part pas, mais le responsable des services techniques vous montre aisément qu’avec une éponge et avec un peu de produit, ces traces partent très facilement.
Ainsi, vous avez contredit systématiquement les propos du responsable des services techniques alors même que vos fautes graves sont caractérisées.
A la fin de la visite, vous vous plaignez auprès du responsable des services techniques de ne pas avoir assez de temps en raison de votre mission de surveillance des enfants alors même que celle-ci ne couvre que 6h40 de votre temps de travail et qu’l vous reste 29h pour assurer l’entretien des chambres.
En outre, vous rejetez vos fautes sur les enfants en indiquant qu’ils leur appartiennent de ranger leurs chambres alors même qu’aucun signalement de votre part à ce sujet n’a été effectué auprès des éducateurs concernés.
Ces dysfonctionnements graves font suite à plusieurs recadrages qui ont été nécessaires tant dans votre comportement vis-à-vis de vos collègues que dans vos tâches de travail.
En tant que Maitresse de maison qualifiée, vous ne pouviez ignorer le risque que ces négligences graves font reposer sur les jeunes, et l’établissement lui-même.
Votre comportement insubordonné ainsi que les négligences graves constatées au sein de votre unité d’internat ne sont pas tolérables au sein de l’ITEP [2] car ils nuisent gravement aux usagers de l’ITEP [2].
Nous estimons que votre insubordination ainsi que les manquements graves dont vous faites preuve relèvent d’une faute professionnelle grave inacceptable au regard de votre fonction de Maitresse de maison qualifiée à l’ITEP [2] et nuisent gravement à notre association.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre structure.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
(…) ».
L’employeur considère que la salariée a adopté un comportement constitutif d’une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d’un préavis, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
A l’appui des faits invoqués, l’employeur verse aux débats :
— la fiche de poste de Mme [R] selon laquelle la maîtresse de maison est chargée, notamment, d’assurer l’hygiène et la sécurité des locaux et des bénéficiaires, d’assurer les conditions matérielles de l’accueil jusqu’au départ des bénéficiaires, de garantir la qualité et l’adaptation du cadre de vie au projet d’établissement et d’assurer les normes HACCP (alimentaires) sur l’unité ; elle intervient seule et en collaboration avec les éducateurs auprès des bénéficiaires et participe activement à la rédaction des écrits professionnels relatifs au mineur dont elle a la charge,
— un mail en date du 17 janvier 2020 de M. [F], responsable des services techniques adressé à Mme [U], chef de service, évoquant son passage, en compagnie de cette dernière, le lundi 13 janvier 2020 dans l’internat géré par la salariée; il a constaté : « plusieurs points à revoir, à savoir : odeur persistante d’urine dans les sanitaires alors que le personnel notait une nette amélioration avec Mme [W] [sa remplaçante], plusieurs traces de pas sur le sol et les murs de l’entrée, dans le couloir et dans la salle de télé, des toiles d’araignées au niveau des plafonds de l’entrée et dans la salle repas, de la nourriture sur les placards de la salle repas, de la nourriture dans le micro-ondes, les deux poubelles sales à l’extérieur et à l’intérieur, de la moisissure au niveau des bondes de douche et les chambres ne semblaient pas faites , lits en désordres, papiers sur les armoires, bureaux en désordres »; il poursuit en expliquant que lors de son passage le lendemain à 14 h00, il avait constaté que l’internat était dans le même état et qu’ayant interrogé la salariée sur chacun des désordres relevés, elle ne les avait pas contesté mais avait cherché à les justifier ou à les minimiser ; il conclut ainsi : « je finis la visite en lui demandant d’être plus vigilante sur l’état des chambres des enfants, que ces dernières devaient être accueillantes. Mme [R] me dit qu’elle ne comprend pas et s’interroge en me disant que c’étaient aux enfants de faire leur chambre ' je lui réponds que bien sûr c’étaient aux enfants de faire leurs chambres mais qu’elle devait être plus vigilante, que cela restait des enfants et qu’il faut qu’elle repasse derrière eux mais de le faire remonter aux éducateurs pour ne pas que cela pèse trop sur son travail. Mme [R] me fait par réponse que oui, qu’elle n’a pas toujours le temps à cause des surveillances des enfants qu’elle effectue. Le jeudi 16 janvier, Mme [R] interpelle M. [X] en lui disant qu’elle avait fait tout l’entretien de l’internat et demandant une vérification de ma part, car je cite « vous me dites toujours quand c’est sale, mais jamais quand c’est propre »,
— un mail en date du même jour de Mme [U] à M. [C], directeur, reprenant les termes du message de M. [F] et précisant : « de façon générale, nous avons été interpellés par l’état d’hygiène de l’unité qui, compte tenu du fait que les enfants n’y étaient pas présents depuis le vendredi matin, aurait dû être propre… Mme [R] s’est plainte auprès de M. [F] de ne pas avoir suffisamment de temps pour nettoyer l’unité, estimant avoir beaucoup de temps de surveillance d’enfants. Pour rappel, Mme [R] est présente lors d’un temps de repas sur Présage les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h20 à 14 h soit 6h40. Il lui reste donc 29 heures pour le reste de ses tâches ».
Il en résulte que le grief d’insubordination n’est étayé par aucun élément, le fait que la salariée, qui n’a pas contesté les manquements relevés, a tenté de les expliquer en mettant en avant l’absence de temps suffisant pour accomplir l’ensemble de ses tâches, ne permet pas de le caractériser pas plus que la réalisation d’une heure supplémentaire de travail sans l’autorisation de sa hiérarchie.
En ce qui concerne les négligences quant aux règles d’hygiène relevées et non contestées par Mme [R], s’il lui incombait en effet d’assurer l’hygiène de l’internat, la cour observe à l’instar de la salariée que ces faits n’ont toutefois pas mis en danger les enfants dont elle avait la charge, qu’elle semblait y avoir remédié après les visites de Mme [U] et M.[F] puisque ce dernier explique avoir été interpellé par elle le 16 janvier pour qu’il en vérifie l’exécution, ce qu’il n’a pris la peine de faire avant que la procédure de licenciement ne soit engagée à son encontre dès le 20 janvier suivant, qu’ils ont été également interpellés par la salariée sur sa charge de travail sans qu’aucune réponse ne lui soit donnée sur ce point et qu’il est invoqué de « précédents recadrages » notamment relatifs à ses tâches sans qu’aucun élément ne soit versé à cet effet.
Par ailleurs, l’association qui a sanctionné la salariée pour faute grave n’apporte aucune réponse aux objections de Mme [R] quant à la proportionnalité de la sanction à la faute commise autrement qu’en indiquant que cette dernière n’en justifie pas.
Par conséquent, les négligences reprochées à Mme [R] qui n’avait jusqu’alors pas eu d’autres sanctions liées à l’exécution de ses tâches, alors qu’elle occupait cette fonction depuis plus de huit ans, ne constituaient pas une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien au sein de l’association.
Elles ne peuvent pas plus justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse au regard du principe de la proportionnalité de la sanction à la faute commise, notamment en l’absence d’une part de précédents, d’une autre part, de mise en danger des enfants résidant à l’internat et d’une dernière part, de prise en compte par l’employeur des efforts accomplis par la salariée pour y remédier.
Dès lors, le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse et la décision critiquée sera infirmée.
Sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur conclut au rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires présentées à ce titre.
Le licenciement de Mme [R] étant sans cause réelle et sérieuse, cette dernière est légitime à obtenir le paiement des salaires retenus au titre de sa mise à pied à titre conservatoire soit la somme de 1.341,41 euros et celle de 134,14 euros au titre des congés payés afférents.
La salariée a également droit à l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, dans les quantum sollicités, au regard de son ancienneté et du salaire mensuel de référence d’un montant de 1 788,55 euros tel qu’il figure sur les documents produits, soit :
— 3 557,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 355,71 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7 781,16 euros préavis inclus, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La décision entreprise sera infirmée de ces chefs.
Mme [R] sollicite enfin la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 14 228,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Son indemnisation relève des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son âge, de son ancienneté, de la justification de sa situation de chomâge, de la perte de revenus et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié. Il sera par conséquent ordonné à l’association le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à Mme [R] dans la limite de six mois d’indemnités.
La présente décision sera notifiée à France Travail de Nouvelle Aquitaine.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l’instance, l’association supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association OREAG à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
— 1.341,41 euros à titre de rappel des salaires retenus correspondant à sa mise à pied à titre conservatoire,
-134,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 557,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 355,71 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7 781,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne à l’association OREAG le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [R] à l’organisme les ayant servies dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit que la présente décision sera notifiée à France Travail de Nouvelle Aquitaine ;
Condamne l’association OREAG aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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