Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 févr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00116 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQGY opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
M. [X] [I] alias [I] [V]
né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1] au KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui:
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative
— ordonné la remise en liberté de M. [X] [I].
Vu l’appel de Me ILL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 04 février 2026 à 08h16 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [I] alias [I] [V] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 février 2026 à 11h42 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 03 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [I] alias [I] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience et lors du prononcé de la décision,
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [X] [I] alias [I] [V], intimé, assisté de Me Nino DANELIA, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [Z] interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
A l’audience, le parquet général n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites reprenant les moyens développés dans la déclaration d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [I]. Il rappelle que celui-ci n’a formé aucun recours contre la décision de placement en rétention administrative, qu’il ne présente pas de garantie de représentation et que son comportement constitue une menace à l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la mesure de rétention, au regard des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, garde à vue levée pour la remise de l’intéressé à l’autorité préfectorale pour la mise en oeuvre de l’éloignement.
Le conseil de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [I], conformément à son acte d’appel incident. Il insiste sur le fait qu’en l’absence de recours formé contre l’arrêté de placement en rétention au moment de l’audience devant le premier juge, ce dernier n’avait pas à statuer sur la légalité dudit arrêté, d’autant que cette question n’avait pas été soumise au débat contradictoire.
Sur le fond, il considère que la décision du premier juge est infondée, dès lors que le comportement de M. [X] [I] constitue une menace à l’ordre public grave et actuelle, au regard de son placement en garde à vue pour des faits graves, commis à l’encontre de son épouse et de l’un de ses enfants, garde à vue qui a été levée pour la remise de l’intéressé entre les mains de la préfecture. Il ajoute qu’il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’une adresse autre que celle des potentielles victimes, et que sa demande d’asile peut être considérée comme dilatoire. Il précise enfin que l’intéressé ne dispose pas des ressources lui permettant d’exécuter lui-même la décision d’éloignement qui pourrait être prononcée à son encontre une fois la décision de l’OFPRA rendue, les diligences nécessaires ayant été effectuées à destination de cet office. Il en conclut que les conditions de l’article L 523-1 du CESEDA sont parfaitement réunies et que la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Le conseil de M. [X] [I] relève que le premier juge n’a pas statué sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, mais qu’il a considéré, à juste titre, que les conditions de l’article L 523-1 du CESEDA ne sont pas réunies, la menace à l’ordre public n’étant pas démontrée. Il rappelle à ce titre qu’en l’absence de poursuites pénales à l’issue de la garde à vue, et de condamnation, la présomption d’innoncence doit s’appliquer, de sorte que les éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public grave et actuelle, comme exigé par ce texte, conformément à l’interprétation du conseil constitutionnel visée dans l’ordonnance entreprise. Il conclut dès lors à la confirmation de ladite ordonnance.
M. [X] [I] a indiqué vouloir retourner au Kosovo auprès de sa famille le plus vite possible. Il dit avoir très peur au centre de rétention, être stressé et vouloir repartir au plus vite au Kosovo.
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00115 et N°RG 26/ 00116 sous le numéro RG 26/00116.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
L’article L 523-1 du CESEDA dispose: 'L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention.'
L’article L 523-3 du CESEDA prévoit qu’en cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II (soit le chapitre relatif au maintien en rétention par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, à l’exception des dispositons relatives aux deuxième et troisième prolongation). Il est ainsi renvoyé auxdispositions générales régissant la rétention en la matière, l’article L 523-3 alinéa 2 du CESEDA précisant toutefois qu’en cas de placement en rétention d’un demandeur d’asile, le maintien en rétention au-delà de 48 heures (et non 96 heures) à compter de la notification de la décision de placement intiale peut être autorisé pour une durée de 28jours (et non 26 jours), dans les conditions prévues par le présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Conformément à l’article L 523-4 du CESEDA, sans préjudice de l’article L. 754-2, la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1 est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] a été placé en rétention sur le fondement de l’article L 523-1 du CESEDA par arrêté du 30 janvier 2026, notifié le 31 janvier 2026 à 10 heures 25, pour une durée de 48 heures, sur le fondement de l’article L 523-1 du CESEDA. Celui-ci se réfère à la fois à son placement en garde à vue le 29 janvier 2026 pour des faits graves de violences par conjoint en présence de mineurs, violences par ascendant, menace de mort par conjoint et viol sur conjoint, et vise donc manifestement l’alinéa 1er de l’article L 523-1 susvisé, ainsi qu’au risque de fuite de l’intéressé (alinéa 2).
Il convient de souligner que la régularité de cet arrêté n’a pas été contestée par Monsieur [X] [I] sur le fondement de l’article L 741-10 du CESEDA, de sorte qu’il n’y a lieu de se prononcer sur la légalité de cette décision, mais uniquement sur la requête en prolongation de la mesure.
Par requête en date du 1er février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour solliciter la prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [I], en visant l’article L 523-1 du CESEDA. Si la requête invoque principalement le risque de fuite présenté par ce dernier, il mentionne également son placement en garde à vue le 29 janvier 2026 pour les infractions susvisées, sa mise en cause pour des faits 'particulièrement graves commis à l’encontre de son épouse ainsi que des violences sur son fils aîné’ et fait état d’un 'comportement constituant une menace grave et actuelle à l’ordre public'. L’arrêté précise en outre qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable, dès lors que sa seule adresse en France est celle qu’il partage avec son épouse et leurs deux enfants, qui seraient victimes des infractions pour lesquelles il a été placé en garde à vue.
L’administration justifie par ailleurs avoir informé l’OFPRA dès le 31 janvier 2026 à 10 heures 56 du placement en rétention de Monsieur [X] [I] en application de l’article R 523-10 du CESEDA et produit un extrait de 'TelemOfpra’ démontrant que le dossier de l’intéressé fait l’objet d’une procédure accélérée.
Il résulte des pièces produites par l’administration que Monsieur [X] [I] a été placé en garde à vue le 29 janvier 2026, pour des faits de violences sur conjoint, garde à vue ensuite étendue à d’autres infractions: viol sur conjoint, violences par ascendant, menaces de mort sur conjoint.
La lecture du procès-verbal de saisine et d’interpellation démontre que les policiers sont intervenus au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile où réside la famille, en raison d’un appel 17 d’une assistante sociale, suite à des violences conjugales signalées par Mme [T]. Les policiers relèvent alors que cette dernière est agitée et apeurée, et qu’elle invoque des violences, précisant qu’il ne s’agit pas de la première fois. Lors de son audition, celle-ci a dénoncé des violences verbales (insultes), psychologiques (propos rabaissants) et physiques (claques, coups de poing, coups de pieds, cheveux tirés) récurrentes commises par Monsieur [X] [I] à son encontre depuis leur rencontre en 2020, ainsi que des menaces de mort et des viols à plusieurs reprises. Elle précise également que les violences ont eu lieu en présence des enfants, et que Monsieur [X] [I] a déjà frappé leur fils ainé (claques). Mme [T] a réitéré ses propos lors de son examen médical, qui a notamment permis de constater une ecchymose au niveau de sa jambe qu’elle a imputée aux derniers faits du 29 janvier 2026, et des répercussions psychologiques, justifiant l’octroi de 4 jours d’ITT.
L’assistante sociale ayant fait appel aux forces de l’ordre a quant à elle confirmé que Mme [T] a déjà parlé de violences dans le passé, qu’un problème de violences a d’ailleurs été identifié dans cette famille au regard de certains comportements des enfants et que l’attitude de Monsieur [X] [I] lors de leur intervention du 29 janvier 2026 est apparue comme menaçante et colérique.
Ainsi, si Monsieur [X] [I] conteste intégralement les faits et qu’il n’est pas démontré que cette procédure a abouti à des poursuites pénales (et à fortiori à une condamnation), la mesure de garde à vue ayant été levée pour la mise en oeuvre de la procédure déloignement, la gravité et l’actualité des faits dénoncés, ainsi que le contexte de leur dénonciation, caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
De plus, force est de constater que l’intéressé ne dispose d’aucune adresse sur le territoire français autre que celle où résident son épouse et leurs enfants, qui seraient victimes des faits susvisés, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme certaine et stable à ce jour. Ses déclarations ont également pu varier s’agissant de son souhait de quitter le territoire français, tandis que la demande d’asile déposée par ses soins, sous une fausse identité et alors qu’il reconnaît n’avoir aucune crainte pour sa sécurité dans son pays d’origine, peut apparaître comme une instrumentalisation de la procédure d’asile pour ne pas regagner le Kosovo.
Il est ainsi démontré que le comportement de l’intéressé représente une menace grave et actuelle à l’ordre public, et qu’il existe un risque de fuite, compte tenu de son comportement et de sa situation personnelle. Une assignation à résidence au domicile familial est en outre exclue, au regard de ce qui précède.
Le maintien en rétention de l’intéressé, le temps nécessaire à l’étude de sa demande d’asile qui doit faire l’objet d’une procédure accélérée, apparaît dès lors justifié.
Il y a dès lors lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [I] pour une durée de 28 jours, à compter du 2 février 2026 à 10 heures 25, et jusqu’au 1er mars 2026 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00115 et N°RG 26/ 00116 sous le numéro RG 26/00116;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [I] alias [I] [V] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 février 2026 à 11h36 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [I] alias [I] [V] pour une durée de 28 jours:
— à compter du 2 février 2026 à 10 heures 25
— jusqu’au 1er mars 2026 à minuit;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 février 2026 à 14h36
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQGY
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [X] [I] alias [I] [V]
Ordonnnance notifiée le 04 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [X] [I] alias [I] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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