Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 14 févr. 2025, n° 23/14463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 juin 2023, N° 22/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14463 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFLJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 22/01327
APPELANTS
Monsieur [F] [H] né le 08 Septembre 1951 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [V] [O] épouse [H] née le 18 Février 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Richard JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0280
INTIMÉE
S.A.S. EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 338 434 152, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de laSELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Akerys Promotion a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 2] [Localité 5].
La société Akerys Promotion a fait appel à la société Alsacia pour la commercialisation des appartements de l’ensemble immobilier et lui a confié le 21 juin 2007 'mandat sans exclusivité de rechercher des acquéreurs et conclure avec eux un contrat de réservation en vue de la vente en l’état futur d’achèvement des biens désignés ci-dessous ' les lots d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 8] [Localité 5] '.
La société Alsacia a pris attache avec M. [F] [H] et Mme [V] [O] épouse [H].
Le 21 février 2008, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été conclu entre la société Akerys Promotion et les époux [H], en la forme authentique, en l’étude de Me [Z] [M], notaire à [Localité 5], portant sur le lot 52, composé d’un appartement de 60,85 m² et d’un parking aérien, situés dans le programme [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5], moyennant le prix de 173.000 € TTC.
Le financement de l’acquisition a été assuré par un prêt de 173.000 € consenti par le Crédit Foncier de France.
L’acte de vente précise « Les parties déclarent que la présente vente a été précédée d’un contrat préliminaire de réservation sous seing privé en date à [Localité 7] du 26 septembre 2007 régulièrement notifié à l’acquéreur le 4 octobre 2007 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée annexé aux présentes ' ».
Les époux [H] produisent un document établi par M. [X] [E], conseiller auprès de la société Alsacia, intitulé « Plan d’épargne Fiscal ' Etude de M. et Mme [H] », daté du 29 février 2008, en indiquant que M. [E] leur aurait remis ce document avant l’acte de vente. Ce document vise la « Loi Robien recentrée » et porte la mention « document non contractuel ».
Dans le cadre du présent litige, la société Akerys Promotion nouvellement dénommée Edelis estime que ce document a été établi en dehors des limites du mandat qu’elle a confié à la société Alsacia.
Le 8 septembre 2009, M. et Mme [H] ont signé un mandat de gérance au profit de la société Akerys Services Immobiliers.
Le bien a été livré début novembre 2009.
Par courrier du 24 novembre 2009, la société Akerys Services Immobiliers a écrit aux époux [H] « Nous avons le plaisir de vous informer que les recherches locatives engagées par nos équipes commerciales ont permis la conclusion d’un nouveau bail dont vous trouverez ci-joint un exemplaire, accompagné si vous bénéficiez du dispositif d’amortissement Besson de l’avis d’imposition de votre locataire (justificatif à produire lors du dépôt de votre déclaration de revenus fonciers) ' ».
La société Akerys Promotion a été renommée Edelis
La société Alsacia a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 août 2015.
Par acte d’huissier du 17 février 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Edelis, anciennement dénommée Akerys Promotion, sur le fondement des articles 1382 devenu 1240 du code civil, L111-1 et L121-29 alinéa 2 du code de la consommation, au motif qu’elle doit être tenue pour responsable des manquements commis par son mandataire la société Alsacia, qui les a démarchés afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal « Robien recentré », et qui a manqué à ses obligations d’information et de conseil sur les caractéristiques essentielles de l’opération financière proposée, afin de voir condamnée la société Edelis à leur payer les sommes de 16.688 € à titre de dommages et intérêts, 12.000 € à chacun au titre de leur préjudice moral, et 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, la société Edelis, estimant que les demandes formées par les époux [H] portaient sur des informations contenues dans le plan d’épargne fiscal daté du 29 février 2008 réalisé par la société Alsacia en dehors de son mandat, a sollicité du juge de la mise en état, de déclarer irrecevable l’action introduite par les époux [H] à son encontre, à titre principal pour défaut de qualité à agir et à titre subsidiaire pour prescription.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
— Déclare les demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir
— Condamne in solidum les époux [H] aux dépens et à payer à la société Edelis la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 18 octobre 2023, par lesquelles les époux [H], appelants, invitent la cour à :
Vu notamment l’article L. 121-29 al. 2 du Code de la consommation, les articles 32 et 699 du Code de procédure civile, l’ordonnance entreprise du 13 juin 2023 er l’ensemble des pièces produites
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F], [D] [H] et Madame
[V] [O] épouse [H] pour défaut de qualité à agir,
— condamné in solidum Monsieur [F], [D] [H] et Madame [V]
[O] épouse [H] aux dépens et à payer à EDELIS la somme de 500 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé aux avocats qui en avaient fait la demande le bénéfice des dispositions de
l’article 699 du Code de procédure civile.
Et suivant, statuant à nouveau :
— dire et juger recevable l’action Monsieur [F], [D] [H] et Madame
[V] [O] épouse [H] à l’encontre de la société EDELIS,
— réserver les dépens d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 20 novembre 2023, par lesquelles la société Edelis, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1116, 2222 et 2224 du Code civil, et 32, 122 et 789 du Code de Procédure Civile
' Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CRETEIL, en date du 13 juin 2023.
' Débouter les Consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
' Condamner, in solidum, Monsieur [F] [H] et Madame [V] [O] épouse [H] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
En appel, la société Edelis sollicite la confirmation de l’ordonnance et ne conclut que sur le moyen relatif au défaut de qualité pour agir ;
Sur la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité pour agir
La société Edelis soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par les époux [H] à son encontre, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, pour défaut de qualité pour agir ; elle produit le mandat par lequel elle a confié à la société Alsacia la mission de rechercher des acquéreurs, elle estime que les règles du mandat s’appliquent et que les époux [H] ne sont recevables à agir qu’à l’encontre de la société Alsacia, qui est la seule rédactrice du plan d’épargne fiscal qu’ils critiquent et qui a agi en dehors du mandat, et non à l’encontre de la société Edelis qui ne peut pas être tenue responsable des agissements commis par la société Alsacia en dehors du mandat ; elle ajoute que les dispositions de l’article L121-29 du code de la consommation dont se prévalent les époux [H] ne remettent pas en cause cette analyse ;
Les époux [H] opposent, sur le fondement de l’article L121-29 du code de la consommation, que la responsabilité de la société Edelis est engagé du fait des agissements de la société Alsacia, quelques soient les termes du mandat, compte tenu de l’existence d’un démarchage ;
Le premier juge a considéré que les époux [H] étaient irrecevables à agir à l’encontre de la société Edelis pour défaut de qualité à agir au motif qu’ils n’établissaient pas l’existence d’un démarchage et que la société Edelis ne pouvait pas voir sa responsabilité engagée puisqu’elle n’était pas à l’origine du plan d’épargne fiscal et qu’elle n’avait pas donné mandat à la société Alsacia de l’établir ;
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formée » ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Aux termes de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
Aux termes de l’article 1998 du code civil, « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement » ;
Aux termes de l’article L121-21 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent » ;
Aux termes de l’article L121-29 du code de la consommation, dans sa version en vigueur entre le 7 mai 2005 et le 26 juillet 2014, « Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.
L’entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte » ;
En l’espèce, le moyen de la société Edelis, au terme duquel la société Alsacia a agi en dehors des limites de son mandat en établissant le « Plan d’épargne fiscal » litigieux et qu’elle-même ne peut être tenue responsable des fautes reprochées à la société Alsacia relatives à cette simulation fiscale, les éléments selon lesquels, l’acte de vente du 21 février 2008 ne mentionne pas la société Alsacia, ni dans son contenu, ni dans la clause rappelant l’existence d’un contrat de réservation, et le document intitulé « Plan d’épargne fiscal » est daté du 29 février 2008, soit postérieurement à l’acte de vente du 21 février 2008, relèvent du fond de l’affaire et n’empêchent pas d’étudier la recevabilité de l’action des époux [H] à l’encontre de la société Edelis ;
Il convient de considérer que les époux [H] ont qualité à agir à l’encontre de la société Edelis au titre des agissements de son mandataire la société Alsacia ;
La question de savoir si la société Alsacia est intervenue dans le cadre d’un démarchage à domicile ou non relève du fond et ne remet pas en cause cette analyse sur la qualité à agir des époux [H] ;
Ainsi l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes des époux [H] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Edelis pour défaut de qualité à agir à son encontre des époux [H] ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Edelis, anciennement Akerys Promotion, pour défaut de qualité à agir à son encontre de M. [F] [H] et Mme [V] [O] épouse [H] ;
Réserve les dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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