Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 févr. 2025, n° 21/10469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 novembre 2021, N° F19/01112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10469 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3HI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/01112
APPELANTE
Madame [D] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
INTIMÉE
Association LES TREMBLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chmbre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [D] [N] [B] a été engagée par l’association Les Trembles (ci-après l’association) en qualité d’animateur technicien chargé de l’activité modern’jazz :
— par contrat à durée déterminée à temps partiel pour remplacement d’un salarié absent du 15 avril au 30 avril 2013 et pour un salaire horaire brut de 27 euros pour 26 heures par mois ;
— par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 septembre 2013, pour un salaire mensuel brut de 337,33 euros pour 23h33 par mois (4 heures par semaine).
La convention collective applicable était celle de l’animation.
Au cours de la relation contractuelle, plusieurs avenants ont été signés entre les parties, prévoyant les modalités suivantes :
— du 18 septembre au 19 octobre 2013, remplacement d’une salariée en congé de maternité, pour 15 heures de travail hebdomadaire en contrepartie d’une rémunération brute horaire de 27 euros, soit un salaire de 1201,33 euros pour le mois de septembre 2013 et de 1444,33 euros pour le mois d’octobre 2013 (comprenant le salaire fixé dans le CDI d’origine),
— du 7 novembre 2013 au 21 décembre 2013, remplacement d’une salariée en congé, pour 7 heures de travail hebdomadaire en contrepartie d’une rémunération brute horaire de 27 euros, soit un salaire de 1093,33 euros pour le mois de novembre 2013 et 904,33 euros pour le mois de décembre 2013 (comprenant le salaire fixé dans le CDI d’origine),
— à compter du 7 janvier 2014, son temps de travail a été fixé à 11 heures hebdomadaires (64,17 heures par mois) en contrepartie d’une rémunération horaire de 27 euros soit l’équivalent de 888,49 euros mensuels,
— à compter du 1er septembre 2014, son temps de travail est passé à 20 heures hebdomadaires (116,67 heures mensuelles) pour un salaire de 1686,66 euros bruts mensuels,
— à compter du 1er septembre 2015, son temps de travail est passé à 15 heures hebdomadaires (87,5 heures mensuelles) pour un salaire de 1265 euros bruts mensuels,
— à compter du 1er septembre 2016, son temps de travail est passé à 7 heures hebdomadaires (40,83 heures mensuelles) pour une rémunération mensuelle brute de 591,61 euros,
— à compter du 1er septembre 2017, la rémunération a été portée à la somme de 616 euros bruts pour le même temps de travail.
A compter de juin 2018, la salariée a interrogé son employeur sur sa rémunération qu’elle considérait comme non conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
La présidente et la vice-présidente, bénévoles de l’association, l’ont reçue le 15 juin 2018 afin d’échanger sur les interrogations de la salariée.
Par courrier du 12 juillet 2018, l’association a demandé à la salariée si elle confirmait sa décision de ne plus assurer de cours à la rentrée 2018.
Par courrier du 13 août 2018, le conseil de Mme [N] [B] a informé l’employeur de diverses irrégulatrités relevées concernant le salaire et ses accessoires et démentant le souhait de sa cliente de démissionner.
L’association a répondu à ce courrier le 27 août.
Le 30 août l’association a fait parvenir à la salariée son planning de cours par lettre recommandée ainsi que la date de reprise de ses cours le 17 septembre 2018.
Mme [N] [B] a été placée en arrêt de travail le 13 septembre 2018.
Par courrier du 15 octobre 2018, Mme [N] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [N] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 10 avril 2019 de diverses demandes, lequel, par jugement du novembre 2021, notifié le 18 novembre, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, ainsi que l’association de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 17 décembre 2021, Mme [N] [B] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2022, Mme [N] [B] demande à la cour de la recevoir en son appel, et y faisant droit,d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence,
— Condamner l’Association Les Trembles à lui verser les sommes suivantes :
Rappels de salaire pour la période de juin 2015 à octobre 2018 : 50.394,60 euros,
Congés payés afférents : 5.039,40 euros,
Paiement des heures supplémentaires : 2.247,30 euros,
Congés payés afférents : 224,73 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 4.385,42 euros,
Congés sur préavis : 438,54 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés : 3.431,91 euros,
Indemnité de licenciement : 2.907,97 euros,
A titre subsidiaire :
— Fixer le montant du salaire de Mme [N] [B] sans tenir compte du lissage effectué par l’employeur ;
En conséquence,
— Condamner l’Association Les Trembles à lui verser les sommes suivantes :
Rappels de salaire de juin 2015 à octobre 2018 : 10.717,83 euros,
Congés payés afférents : 1.071,78 euros,
Paiement des heures supplémentaires : 3.446,81euros,
Congés payés afférents : 344,68 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 1.601,6 euros,
Congés sur préavis : 160,16 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés : 924,00 euros,
Indemnité de licenciement : 1.155,00 euros,
— En tout état de cause :
— Condamner l’Association Les Trembles à lui verser la somme de 2.000 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner l’Association Les Trembles à lui verser la somme de 16.315,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’Association Les Trembles à lui verser la somme de 12.236,64 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— Condamner l’Association Les Trembles à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2022, l’Association Les Trembles demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’ensemble des demandes de Mme [N] [B],
En conséquence,
— Débouter Mme [N] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Par ailleurs,
— Condamner Mme [N] [B] à lui restituer l’ordinateur qui lui a été confié,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais de justice,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [N] [B] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [B] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée le 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein
Au soutien de sa demande de requalification, la salariée fait valoir les éléments suivants :
— le contrat à durée indéterminée initial ne mentionne pas les règles applicables aux heures complémentaires, se bornant à indiquer à ce sujet uniquement que «conformément aux dispositions des articles L. 3123-17 et suivants du code du travail, l’association se réserve la possibilité de faire effectuer à Mme [D] [N] [B] des heures complémentaires dans la limite de 7.78 heures par mois»,
— son employeur s’est toujours abstenu de comptabiliser en tant qu’heures complémentaires les réunions collectives auxquelles elle était régulièrement convoquée alors que le recours excessif aux heures complémentaires entraîne la requalification du contrat à temps partiel en temps plein,
— son employeur lui remettait ses fiches de paie groupées 2 à 3 fois par an, ce qui est interdit et engage sa responsabilité en cas de non-délivrance du bulletin de paie.
L’association répond que Mme [N] [B] n’occupait pas un emploi à temps complet étant employée à temps partiel, quelques heures par semaine et uniquement 31 semaines par an, qu’il était donc normal que son salaire soit calculé au prorata des heures effectuées et non pas en référence au salaire correspondant à un emploi à temps plein. Elle ajoute que Mme [N] [B] disposait de toutes les vacances scolaires ainsi que de 3 mois à compter du spectacle de fin d’année à la mi-juin jusqu’à la rentrée à la mi-septembre.
En premier lieu, selon l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’occurrence, le contrat de travail à durée indéterminée à effet au 17 septembre 2013, comme les avenants postérieurs, mentionnaient à la fois la durée hebdomadaire et/ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et à ce titre il est conforme aux dispositions précitées. Le fait que le contrat initial à durée indéterminée ne mentionne pas le taux de majoration applicable aux heures complémentaires éventuellement accomplies par la salariée ne constitue pas un motif de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
En deuxième lieu, si, en application de l’article L. 3123-17 du code du travail dans sa version applicable au litige, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, sous peine de requalification en contrat à temps plein, force est de constater que la salariée n’allègue pas avoir travaillé, du fait d’heures complémentaires, à hauteur de la durée légale.
La seule allégation de la réalisation d’heures complémentaires sans avoir été rémunérée sans plus de précision est insuffisante à justifier une demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet.
En effet, le moyen tiré de l’absence de paiement du temps passé en réunion n’a pas d’incidence sur la qualification du contrat de travail.
Enfin, si l’absence de délivrance d’un bulletin de paie au moment du paiement du salaire est de nature à engager la responsabilité de l’employeur elle n’entraîne pas pour autant la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet.
Par conséquent la demande de requalification est rejetée, comme la demande de rappel de salaire sur un temps plein qui en découle et le jugement est confirmé en ce sens.
Sur la demande subsidiaire de calcul du salaire sans application d’un lissage annuel irrégulier de la rémunération
La salariée, qui sollicite un rappel de salaire du 1er juin 2015 au 15 octobre 2018 de 10.717,83 euros, soutient que son employeur a lissé son salaire annuel sur 40 semaines ce qui est conventionnellement interdit. Elle se réfère à la période comprise entre septembre 2013 et janvier 2014 en soutenant avoir durant cinq mois cumulé deux contrats : son CDI et un CDD de remplacement d’une professeure absente et que pendant cette période, elle percevait un salaire brut de 27 euros/heure multiplié par le nombre d’heures effectuées au titre du CDD de remplacement et un salaire lissé en application de son CDI. Elle considère que pour déterminer son salaire son employeur a divisé par 52 la somme initialement calculée pour 40 semaines de travail par année.
En premier lieu, la cour constate que l’appelante sollicite un rappel de salaire uniquement à compter de la saison 2015, du 1er juin 2015 au 31 août 2015 et par conséquent, son argumentaire sur une période antérieure est inopérant, étant en outre relevé que sur cette période elle n’a pas cumulé deux contrats mais que son contrat à durée indéterminée a fait l’objet de deux avenants augmentant ponctuellement son temps de travail fixé habituellement à quatre heures par semaine en raison de l’absence d’une autre salariée avec mention de la rémunération supplémentaire afférente.
En deuxième lieu, s’agissant de la période réclamée au titre du rappel de salaire, s’agissant de la saison 2015 du 1er juin au 31 août 2015, la salariée ne produit pas ses bulletins de paie afférents, seules les fiches de paie à compter du mois de septembre 2015 figurant dans son dossier de plaidoirie en pièce 14, comme mentionnée au bordereau, et d’ailleurs le calcul de la 'reconstitution du salaire’ en pièce 18 ne porte que sur la période commençant en septembre 2015. Elle ne produit donc pas de pièces au soutien de sa demande.
En troisième lieu, il ressort de l’examen de l’avenant numéro trois (pièce 5 de l’appelante) et des avenants postérieurs (pièces 6 à 9) signés entre les parties qu’à compter du 7 janvier 2014 le temps de travail de la salariée initialement fixé à quatre heures par semaine a été modifié à plusieurs reprises avec son accord et avec la mention de la rémunération brute afférente successivement pour 64,17 heures de travail mensuelles, puis 116,67 heures, 87,50 heures et enfin 40,83 heures, le dernier avenant ayant seulement eu pour objet de porter la rémunération de 591,61 euros à 616 euros pour la même durée.
Ainsi, à compter de la saison 2015, les avenants ne faisaient pas état d’un taux horaire applicable mais fixaient une rémunération mensuelle variant selon le temps de travail convenu entre les parties.
Enfin, l’examen conjoint des fiches de paie produites à compter de septembre 2015 et des avenants s’y rapportant démontre que la salariée a bien perçu le salaire mensuel convenu pour chaque mois y compris durant les mois de fermeture du centre et pour la période couverte par chaque avenant.
Ainsi, contrairement à l’allégation de l’appelante, il n’est établi aucun lissage de sa rémunération.
La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires ou complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée soutient que l’association n’a jamais pris en compte l’intégralité des heures réellement effectuées et qu’il apparaît qu’elle est redevable de sommes au titre d’heures 'complémentaires’ effectuées, que l’on soit sur une requalification à temps complet ou une constitution de salaire sans lissage annuel. Elle sollicite le paiement de ses heures 'supplémentaires’ majorées à 25%, en invoquant :
— pour la saison 2016 : du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 : 60 heures,
— pour la saison 2017 : du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 : 32 heures,
— pour la saison 2018 : du 1er septembre 2017 au 15 octobre 2018 : 31 heures,
pour une somme totale de 2.247,3 euros et les congés payés afférents,et subsidiairement, avec en sus la saison 2015, du 1er juin 2014 au 31 août 2015, à hauteur de 22 heures, la somme de 3.446,81euros et les congés payés afférents.
Elle ajoute que les pratiques de l’employeur entrent dans la définition de l’infraction de travail dissimulé, étant donné que son travail implique, par nature, une préparation pour chacun des cours donnés et des réunions collectives de travail organisées par l’employeur, qui ne peut donc pas les ignorer. Elle sollicite la somme de 12.236,64 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
La salariée, outre la mention du nombre d’heures complémentaires/supplémentaires allégué par saison, produit ses fiches de paie qui ne font pas état du paiement d’heures à ce titre et divers plannings, mails, SMS et comptes rendus attestant de l’organisation de répétition pour le spectacle de fin d’année en juin et de fixation de réunions auxquelles les professeurs étaient conviés et auxquelles elle a assisté à plusieurs reprises.
La salariée présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A titre liminaire, s’agissant d’un contrat de travail à temps partiel, la demande de la salariée s’analyse en un rappel de salaire pour des heures complémentaires
L’association répond que Mme [N] [B] n’apporte aucun élément attestant de la réalité de ces heures supplémentaires, heures qu’elle n’a jamais effectuées. Elle soutient lui avoir réclamé à trois reprises les 15 juin, 2 et 8 juillet 2018 la liste de ses heures complémentaires afin d’en étudier la recevabilité, sans réponse de sa part.
L’association, qui ne produit pas de pièces sur le contrôle du temps de travail de la salariée, se borne à soutenir que ni les réunions ni le spectacle ne supposent de présence obligatoire et que les réunions avaient pour unique objet d’aider les professeurs de danse à préparer les cours et le spectacle de fin d’année.
Toutefois, il ressort des termes mêmes des messages adressés à la salariée qu’il lui était demandé d’assister à ces réunions. Ainsi, le 21 juillet 2017 : 'Voici la date de notre première réunion de la saison prochaine’ avec un ordre du jour et la demande de 'bien le noter’ sur les agendas ou alors par un SMS du 18 mars 2018, Mme [U], présidente, lui demandait 'on se voit kan pour écrire le scripte '' ou encore dans un mail du 6 février 2017 la même demandait aux professeurs 'leur retour pour fixer la prochaine réunion'.
Si par mail du 27 novembre 2017, la salariée a indiqué qu’ayant un autre travail et un emploi du temps saturé, elle ne pourrait pas assister à une réunion, il n’en demeure pas moins que le temps consacré aux autres réunions ou répétitions attestées par les pièces produites caractérisent un temps de travail effectif accompli dans le cadre de ses fonctions d’enseignante de la danse.
Il en découle qu’il doit être rémunéré en tant qu’heures complémentaires, avec la majoration afférente.
Au vu des explications et pièces produites aux débats, il est établi que la salariée a accompli des heures complémentaires entre juin 2014 et octobre 2018 mais dans une moindre mesure que le volume allégué ( et en tout cas sans jamais que la durée du travail ne soit portée à hauteur de la durée légale) et la créance à ce titre sera fixée à la somme de 1 500 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
S’agissant de la demande pour travail dissimulé, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Si un rappel de salaire a été alloué ci-dessus, aucun élément ne permet d’établir que l’employeur, qui conteste l’existence d’une créance salariale, l’aurait intentionnellement dissimulée, d’autant que l’intimée soutient, sans être contredite, qu’elle avait demandé à sa salariée à trois reprises en juin et juillet 2018, la liste de ses heures complémentaires sans obtenir de réponse.
La demande d’indemnité au titre du travail dissimulé doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Mme [N] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 octobre 2018 en exposant qu’après avoir alerté son employeur en juin 2018 des irrégularités salariales constatées, elle n’avait pas été soutenue et avait été au contraire poussée vers la sortie sans recevoir d’explication sur ses interrogations et que la dégradation de ses conditions de travail avait eu un impact sur sa santé, son médecin traitant ayant dû lui prescrire un arrêt de travail.
L’association répond que c’est la salariée qui lui a annoncé vouloir quitter son emploi et que c’est la raison pour laquelle il lui a été proposé la signature d’une rupture conventionnelle à seule fin de préserver ses droits sociaux. Elle ajoute avoir en réponse au courrier du 13 août 2018 de son conseil, indiqué sa volonté de trouver une solution amiable, en justifiant des tentatives de relation avec Mme [N] [B] qui n’ont pas abouti et enfin que cette dernière ne rapporte pas la preuve de problèmes de santé consécutifs à son attitude.
A titre liminaire, il ressort des nombreux mails et SMS produits une relation également amicale entre la salariée et la direction de l’association notamment avec sa présidente Mme [U] qui était adhérente et assistait à ses cours, comme en attestent le tutoiement employé et certains termes utilisés par la salariée à son endroit, tels que 'coucou les filles', 'à tt bibizz'.
En premier lieu, il ressort effectivement des échanges entre les parties qu’après des discussions sur les interrogations de la salariée en juin 2018, le dialogue s’était dégradé, la présidente de l’association dans un mail en réponse au message du 19 juin 2018 de l’appelante, tout en reconnaissant qu’il puisse y avoir 'une erreur dans le contrat’ ajoutait, de façon inappropriée, 'ne pas être responsable du fait que la salariée se pose des questions au bout de cinq ans'.
Toutefois, et contrairement à ce que la salariée soutient, il n’apparaît pas que son employeur l’ait incitée au départ puisque dans un mail du 16 juin 2018, Mme [N] [B] s’adressait notamment à la présidente Mme [U] en ces termes 'bonjour les filles, je reviens vers vous après notre échange d’hier. Je vous remercie d’avoir pris le temps de m’écouter et d’essayer de comprendre mon point de vue… je sais que vous n’avez jamais cherché à me nuire de quelque façon’ puis elle évoquait implicitement son départ, indiquant attendre 'leur feu vert’ et pensant à 'balancer l’info au milieu des vacances’ ce qui permettrait 'd’encaisser la nouvelle et de la digérer sans drame', terminant sur son souhait d’assister au pique nique éventuellement organisé au motif que :'ça me ferait plaisir de voir tout le monde une dernière fois'.
De même, Mme [K], secrétaire de l’association atteste qu’informée des discussions entre la salariée et le bureau elle avait contacté celle-ci le 2 juillet 2018, qu’une rupture conventionnelle avait été évoquée et que la salariée ne souhaitait pas reprendre les cours à la prochaine rentrée. Elle ajoutait que cette dernière n’avait pas donné suite à la proposition de rupture conventionnelle et n’avait donné aucun retour sur la somme qu’elle souhaitait obtenir.
Ainsi, il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir alors adressé un courrier le 12 juillet à la salariée lui demandant de confirmer sa décision de ne plus assurer de cours à la rentrée puis, à la suite du courrier de son avocat du 13 août 2018 contestant le souhait de départ de sa cliente, de lui avoir adressé un planning le 30 août 2018 pour une reprise de ses cours le 17 septembre suivant.
La cour constate également qu’à la suite du courrier de l’avocat de Mme [N] [B], l’employeur lui a indiqué les démarches entreprises pour trouver une solution et notamment avoir demandé à sa cliente la liste de ses heures complémentaires sans avoir eu de retour de sa part.
Ainsi, il ne peut se déduire de ces échanges que l’association ait exercé une pression pour obtenir le départ de la salariée.
Par ailleurs, l’arrêt de travail produit en date du 13 septembre 2018, mentionne une 'tendinite d’Achille G’ sans lien établi avec un comportement de l’employeur, étant précisé qu’à cette date les cours de l’appelante n’avaient pas encore repris.
Enfin, il résulte des développements précédents que la cour n’a pas fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat à temps plein et a alloué une somme au titre des heures complémentaires moindre que celle réclamée.
Ainsi, s’il découle de ces observations une dégradation de la relation entre la salariée et son employeur, il n’en demeure pas moins, d’une part, que c’est la salariée qui a évoqué en juin 2018 son départ de l’association et, d’autre part, qu’elle n’a pas communiqué de précision quant aux heures complémentaires qu’elle soutenait avoir accomplies malgré les demandes en ce sens.
Le seul manquement de l’employeur retenu par la cour afférent au paiement des heures complémentaires évaluées pour une créance de 1.500 euros et 150 euros de congés payés afférents n’est pas d’une gravité telle, qu’il rendait impossible la poursuite du contrat.
La prise d’acte produit par conséquent les effets d’une démission et le jugement sera confirmé en ce sens et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée considère qu’aucun paiement de ses congés payés fixés contractuellement la seconde semaine des vacances de Noël et les quatre premières semaines d’août n’est intervenu, le contrat de travail prévoyant que la rémunération des congés était incluse dans son salaire mensuel.
Or, il ressort de l’examen des fiches de paie que la salariée a perçu tous les mois de l’année, qu’elle soit en congés ou non, ou que le centre soit ouvert ou fermé, la même somme correspondant au salaire mensuel fixé dans chaque avenant.
Elle a donc été remplie de ses droits et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le préjudice moral
La salariée considère que la découverte des man’uvres de son employeur a été difficile pour elle, étant donné qu’elle avait jusqu’ici toujours estimé que son travail était reconnu et qu’elle croyait en l’honnêteté des membres de l’association, l’échec de l’ensemble de ses tentatives de régler 'amicalement’ ce conflit ayant été une démonstration supplémentaire du caractère déloyal de son employeur, lequel a été la source d’un traumatisme certain qui justifie sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’association s’oppose à cette demande.
Comme précédemment développé, l’association justifie de ses démarches pour régler amiablement le différend l’opposant à la salariée quant à sa rémunération et la cour n’a pas retenu comme justifiées les demandes principales de Mme [N] [B].
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir l’existence d’un préjudice moral, le seul certificat produit faisant état d’une tendinite.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle en restitution
L’association soutient que malgré ses nombreuses relances, Mme [N] [B] n’a jamais restituer l’ordinateur portable qui lui avait été confié au titre de ses fonctions et qu’elle prétend de façon invraisemblable que cet ordinateur lui aurait été offert. Elle en demande donc la restitution.
Si l’association produit la facture d’achat d’un ordinateur pour 549 euros le 27 novembre 2014 et des courriers en réclamant la restitution à la salariée, cette dernière, qui a rendu les autres matériels confiés, fait valoir dans son courrier du 30 octobre 2018 qu’il s’agissait d’un cadeau offert par le bureau de l’association en 2014.
Eu égard aux liens amicaux précédemment évoqués et en l’absence de document signé par la salariée évoquant la remise de ce matériel uniquement à des fins professionnelles, la demande de restitution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La cour ayant partiellement fait droit aux demandes de l’appelante, l’association intimée supportera les dépens de première instance et d’appel et devra participer aux frais de procédure engagés par la salariée à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures complémentaires ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
CONDAMNE l’association Les Trembles à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes :
* 1.500 euros bruts au titre des heures complémentaires ;
* 150 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE l’association Les Trembles aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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