Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 mars 2025, n° 24/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 septembre 2023, N° 22/02962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 26 MARS 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 24/03327 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXJO
[O] [H]
C/
[R] [P], [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me [R] ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 6] en date du 29 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02962.
APPELANTE
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [R] [P], [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (08), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon le 29 septembre 2023 dans l’affaire opposant M. [R] [Z] à Mme [O] [H],
Vu la déclaration d’appel de Mme [H] reçue au greffe le 9 novembre 2023 et donnant lieu au dossier RG 23/13810,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 13 février 2024 par le conseiller de la mise en état en l’absence de justificatif du timbre fiscal et de la signification du jugement,
Vu le justificatif du timbre et de la signification du jugement en date du 17 octobre 2023 transmis le 26 février 2024,
Vu le ré-enrôlement de l’affaire sous le n°RG 24/03327,
Vu les conclusions de désistement d’appel déposées le 23 décembre 2024 par Mme [H] demandant à la cour de :
Donner acte à la concluante de son désistement d’appel.
En conséquence, constater le dessaisissement de la Cour.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Vu le soit-transmis du 23 décembre 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l’intimé, et ce avant le 24 janvier 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 06 janvier 2025 par M. [Z] qui sollicite de la cour de :
Vu les articles 384, 385 et 394, 400 et 401 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à Madame [O] [H] de son désistement d’appel ;
DONNER ACTE à Monsieur [Z] de son acceptation du désistement d’appel ;
DÉCLARER parfait le désistement d’appel de Madame [O] [H] ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge de ses frais et dépens ;
Vu l’avis du 10 janvier 2025 fixant l’affaire à l’audience du 19 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 22 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant la cour.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, Mme [H] a indiqué expressément se désister de la procédure d’appel qu’elle avait initiée ; M. [Z] a accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.
Sur les dépens et frais
Mme [H] et M. [Z] ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de Mme [O] [H] et l’acceptation de celui-ci par M. [R] [Z],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG 24/03327 ( ex 23/13810 ),
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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