Irrecevabilité 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 sept. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 15 février 2024, N° 2023004031 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE CGSSM c/ LA SARL RESTOCOM |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00065
N°Portalis DBWA-V-B7I-CN2A
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE CGSSM
C/
LA SARL RESTOCOM
LA SELARL [P] [F] A2MJ
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 2023004031 ;
APPELANTE :
LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE ' CGSSM ', prise en la persone de son représentant légal en exercice ès qualités ;
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
LA SARL RESTOCOM
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SELARL [P] [F] A2MJ, ès qualités de Mandataire judiciaire de la SARL RESTOCOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 septembre 2024 ;
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Restocom.
La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 206 284€ à titre chirographaire.
Cette créance ayant été contestée par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire a été saisi.
Par ordonnance de ce dernier en date du 15 février 2024, la créance de la CGSS Martinique a été rejetée motifs pris de l’absence de justificatif et de la renonciation du créancier.
Par déclaration reçue le 21 février 2024, la CGSS Martinique a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Restocom et de la SELARL [P] [F] es qualités de mandataire judiciaire.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été transmis à l’appelante par le greffe de la cour le 06 mars 2024.
Aux termes de ses premières conclusions, signifiées aux intimées le 15 mars 2024, et dernières du 03 avril 2024, l’appelante demande d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 15 février 2024 et d’admettre sa créance à hauteur de 206 284€ à titre privilégié.
Par ses dernières conclusions du 05 avril 2024, la SARL Restocom demande de :
— juger que l’appelante a déclaré renoncer à sa créance à l’audience du juge commissaire du 29 janvier 2024,
— juger que la créance litigieuse n’a pas été produite dans les formes et délais requis,
— rejeter la créance,
— condamner l’appelante à payer à la SARL Restocom la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La SELARL [P] [F] es qualités n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS :
Le juge-commissaire a rejeté la créance de la CGSS Martinique après avoir relevé que :
— le mandataire judiciaire contestait la créance en sa totalité en l’absence de justificatifs,
— lors de l’audience, le conseil de la société Restocom avait exposé que les contraintes avaient été délivrées à une adresse inconnue de la société ;
— le conseil de la CGSS Martinique renonçait à sa créance.
L’appelante conteste avoir renoncé à sa créance.
Elle affirme par ailleurs que celle-ci est couverte par les contraintes qu’elle verse aux débats.
Elle souligne que ces contraintes ont été signifiées, n’ont souffert d’aucune opposition et constituent donc des titres exécutoires fondant sa créance.
Elle met en exergue la date de sa déclaration de créance provisionnelle : 13 juillet 2022 et se prévaut des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce.
L’intimée soutient que le jugement ayant la force probante d’un acte authentique, cette authenticité oblige à tenir pour vrai, sauf inscription de faux, ce que le jugement énonce comme ayant été personnellement constaté par le président et le greffier. Elle en déduit que la créance ne peut être admise dès lors que la CGSS y avait renoncé.
Elle invoque par ailleurs la nullité de la déclaration de créance, effectuée hors délai et relève que trois des contraintes produites par l’appelante, signifiées les 16 mai, 12 juillet et 28 août 2023, sont relatives à des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L’intimée affirme encore que la déclaration de créance de l’appelante ne répond pas au formalisme requis ; qu’elle ne correspond pas aux sommes mentionnées sur l’état des créances contestées et ne comportent aucune signature.
Sur ce, aux termes de l’article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d’un acte authentique.
Font notamment foi jusqu’à inscription de faux les déclarations des parties devant le juge.
En l’espèce, l’ordonnance du 15 février 2024 mentionne « Maître [V] indique que la CGSS MARTINIQUE renonce à sa créance ».
L’ordonnance, signée par le juge-commissaire et par le commis greffier, attestant ainsi de la réalité de la renonciation à l’audience, ne fait pas l’objet d’une inscription en faux.
Il s’en déduit que la CGSS, en l’absence de demande à l’audience, n’a pas succombé et qu’elle est en conséquence irrecevable en son appel.
L’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DÉCLARE la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique irrecevable en son appel ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique à payer à la SARL Restocom la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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