Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mai 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2025
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOBJ
[P]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN
Madame [M] [P], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (Ardennes), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Gauthier LEFEVRE de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des société de Reims sous le n°D 394 157 085, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur LECLERE VUE ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [P] est présidente de la SASU Moli’lounge créée le 2 octobre 2020.
Par acte sous seing-privé du 17 octobre 2020, la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après le Crédit agricole) a consenti à la société Moli’lounge un prêt d’un capital de 25 000 euros, au taux fixe annuel de 1,65 %, remboursable en une mensualité de 332,52, puis 83 mensualités de 315,34 euros, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par acte du même jour, Mme [P] s’est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 32 500 euros en principal, frais, intérêts et pénalités de retard pour une durée de 144 mois.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Moli’lounge et a désigné la SELARL Bruno Raulet ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée distribuée le 9 décembre 2021, le Crédit agricole a vainement mis en demeure Mme [P] de lui payer sous quinzaine la somme de 316,24 euros au titre des échéances impayées lui rappelant qu’aux termes du contrat le non-paiement à bonne date de toute somme due l’autoriserait à prononcer sa résiliation.
Par lettre recommandée distribuée le 13 décembre 2021, le Crédit agricole a déclaré sa créance à la société Bruno Raulet.
Par lettre recommandée distribuée le 31 janvier 2022, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis vainement en demeure Mme [P] de lui payer sous quinzaine la somme de 21 997,66 euros en vertu de son engagement de caution.
Par exploit délivré le 8 février 2022, le Crédit agricole a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de commerce de Sedan en paiement du prêt.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Sedan a :
condamné Mme [P] à payer au Crédit agricole la somme de 21 997,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,65% l’an à compter du 31 janvier 2022, celle de 2 000 euros à titre d’indemnité de recouvrement pour retard de paiement et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [P] aux dépens liquidés à la somme de 60,22 euros (dont taxe à la valeur ajoutée de 10,04 euros) en elle compris le coût du jugement, mais non celui de l’assignation auquel elle sera également tenue,
débouté Mme [P] de toutes ses prétentions,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 25 janvier 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 2288 ancien et 1343-5 du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter le Crédit agricole de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
lui octroyer des délais de paiement échelonnés sur une durée de deux années,
En tout état de cause,
condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution contractuelle,
condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est une caution non avertie en ce qu’elle ne dispose d’aucun diplôme, ni expérience professionnelle et que l’intimée était donc tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Elle précise que l’intimée ne l’a jamais mise en garde sur les risques de l’opération, l’étendue de son engagement et la disproportion de son engagement au regard de ses ressources et de son patrimoine.
Elle ajoute que son engagement est disproportionné au regard de ses ressources et de son patrimoine dans la mesure où l’engagement est trois fois supérieur aux revenus déclarés, que la fiche mentionne un revenu prévisionnel qu’elle n’a jamais perçu et qu’elle n’a pas de biens mobiliers ou immobiliers. Elle conteste avoir rédigé la fiche de renseignements.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle soutient que ses ressources et ses charges ne lui permettent pas d’acquitter les sommes en un seul paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles 2288, 1343-5 et 1500 et suivants du code civil et L.343-4 du code de la consommation, de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [P] aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
En défense, il soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle est une caution non avertie ; qu’il s’agissait d’une opération simple d’acquisition d’un fonds de commerce au coût modeste ; qu’elle était accompagnée par des professionnels du droit ; que la société a fait un apport conséquent pour financer son opération ; que le fonds de commerce existait depuis 10 ans sans difficultés particulières.
Il estime en définitive qu’il n’a commis aucune faute au titre du devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt.
Il fait valoir que l’engagement n’était pas disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de la caution au moment où il a été souscrit au regard de la fiche qu’elle a renseignée et à l’apport de plus de 18 000 euros qu’elle a fait. Il ajoute que la situation actuelle de la caution est inconnue et qu’elle ne verse pas la totalité des pièces permettant de connaître pleinement sa situation financière et patrimoniale.
Il expose que l’appelante est de mauvaise foi en ce qu’elle ne justifie de sa situation actuelle que de manière parcellaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 24 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la disproportion du cautionnement de Mme [P]
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable au litige à raison de la date de conclusion du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.
En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d’abord à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements de la caution que Mme [P] a déclaré pour seul et unique revenu et patrimoine un salaire annuel net fiscal de 12 000 euros, soit 1 000 euros net par mois ainsi qu’une épargne de 1 000 euros (pièce intimée n°12). Elle n’a déclaré aucune charge ni emprunt bancaire en cours.
Si Mme [P] conteste avoir renseigné cette fiche, elle n’a pas pour autant soulevé d’incident de vérification d’écriture. En toute hypothèse, la date et la signature portées sur l’acte, ainsi que la mention selon laquelle elle a reconnu expressément que les éléments figurant dans la fiche étaient exacts et sincères correspondent en tous points à son écriture par comparaison avec le contrat de prêt dont elle ne conteste pas être l’auteure (pièce intimée n°2).
Concernant l’apport personnel de la caution d’un montant de 18 999 euros le 17 octobre 2020, quelles que soient les modalités d’acquisition de cette somme, il ne peut être pris en compte au titre de l’évaluation de la proprotionnalité du cautionnement dès lors que cette somme ne constituait plus un actif de son patrimoine au jour de la souscription de son engagement à cette même date.
En outre, le fait qu’elle était propriétaire de la totalité des parts sociales n’est pas un moyen opérant en droit dès qu’elles ne représentaient qu’un montant de 1 000 euros (100 parts à 10 euros chacune) et que les parts étant entrées dans le capital social, elles ne sont plus dans le patrimoine de la caution.
Enfin, le fait que d’autres garanties aient été souscrites par la banque est sans aucun lien avec l’examen de la proportionnalité de l’engagement de la caution personne physique.
Il en résulte que le cautionnement de Mme [P] pour une somme globale de 32 500 euros correspondait à près du triple de son patrimoine déclaré.
Le contrat de cautionnement de Mme [P] était donc manifestement disproportionné au moment où il a été souscrit.
En ce qui concerne sa situation actuelle, Mme [P] produit au débat :
— un avis d’impôt sur les revenus de 2024 mentionnant un revenu annuel de 5 547 euros perçu sur l’année 2023; il est indiqué qu’elle vit avec en couple et que son conjoint a perçu un salaire de 27 009 euros (pièce n°17),
— ses bulletins de salaire indiquant qu’elle est employée comme conseiller de clientèle depuis le 25 juillet 2023 et qu’elle a perçu au titre de cette activité un salaire net imposable de 1 968,55 euros au 31 décembre 2023 (pièce n°14),
Si le Crédit agricole conteste les justifications apportées par Mme [P] sur sa situation actuelle, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve de la capacité de la caution à faire face à son engagement au jour où elle est appelée.
Or, le Crédit agricole ne produit aucun élément de cette nature.
Force est de constater qu’au vu des justificatifs produits, Mme [P] est aujourd’hui dans l’impossibilité de faire face à son engagement de caution.
Le Crédit agricole sera donc débouté de sa demande en paiement au titre de l’engagement de caution de Mme [P].
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur la responsabilité de la banque et l’échelonnement de la dette
Le Crédit agricole ayant été débouté de sa prétention en raison de la disproportion de l’engagement de caution, l’examen de la prétention reconventionnelle de Mme [P] fondée sur le manquement au devoir d’information de la banque ainsi que celle tendant à l’échelonnement de la dette n’ont plus d’objet.
Elle sera déboutée de ces prétentions à ce titre.
III. Sur les accessoires
Le Crédit agricole, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Condamné aux dépens, le Crédit agricole sera également condamné à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole sera par conséquent débouté de sa propre prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est de sa demande en paiement au titre de l’engagement de caution de Mme [M] [P],
Déboute Mme [M] [P] de sa prétention indemnitaire,
Déboute Mme [M] [P] de sa prétention au titre de l’échelonnement de la créance réclamée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est,
Condamne la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est à verser à Mme [M] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est de sa prétention au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier La conseillère
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