Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [13]
SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
[10]
EXPÉDITION à :
[P] [G]
SOCIÉTÉ [18]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°88/2025
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5LT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
[10]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience du 28 janvier 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G], salarié de la société [17], employé en qualité de technicien de maintenance nucléaire, a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2020 aux alentours de minuit, sur le site de la centrale nucléaire [12] [Localité 7], lors du montage d’un sas, dans les circonstances suivantes : 'il a chuté au sol, après avoir utilisé une chaise en plastique pliable pour fixer le toit du sas'.
La société [16] a établi une déclaration d’accident du travail.
M. [G] a été pris en charge par le service médical du site, puis transporté au centre hospitalier de [Localité 14] pour des douleurs au genou droit.
Le compte rendu de consultation établi par le centre hospitalier fait état de 'Traumatisme genou droit suite chute de faible hauteur, clou centro médullaire tibia suite fracture de jambe il y a deux ans. Douleur bord externe extrémité supérieur tibia et interligne interne. Pas d’épanchement. Mobilité passive possible. Pas de lésion osseuse contusion. Antalgie béquille attelle 8 jours'.
Le 9 décembre 2020, M. [G] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’employeur n’ayant pas répondu à la sollicitation de la [9], il a été dressé un procès-verbal de carence.
La [8] a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de M. [G] a été déclaré guéri le 23 janvier 2021.
M. [G] a repris son poste le 11 janvier 2021 avec un allègement d’horaires et de ports de charges et de postures, en vue de la demande d’effort. Il a eu des soins du 9 au 24 janvier 2021, puis a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail du 31 mars au 23 avril 2021.
Par requête du 20 septembre 2021, M. [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 14 juin 2020.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— débouté M. [P] [G] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— débouté M. [P] [G] de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [P] [G] aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 décembre 2023, M. [G] en a relevé appel par déclaration du 18 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, M. [G] demande de :
Vu l’article L. 4121-1 du Code du travail,
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 30 novembre 2023 en ce qu’il l’a :
* débouté de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
* débouté de ses autres demandes,
* condamné aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la faute inexcusable de la société [17] est à l’origine de l’accident du travail du 14 juin 2020 dont il a été victime,
— lui allouer une indemnité en capital majoré au titre de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— fixer au maximum légalement prévu la majoration de la rente qui lui a été versée par la société [17],
— dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation de son incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé,
Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires,
— ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur ses préjudices subis,
— désigner tel expert, avec pour mission :
1) aviser des lieux, date et heure de l’examen le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale,
2) le convoquer, victime de l’accident ; convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3) se faire communiquer par la victime, son représentant légal et tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
4) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation,
5) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans cette hypothèse,
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11) procéder, dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT) période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité n’a été que partielle en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15) chiffrer :
— le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie, l’angoisse et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16) préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences de l’accident sur l’évolution de cette situation. Dire s’il y a diminution ou perte de chance de promotion professionnelle après l’accident,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,
* dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; distinguer le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent,
19) dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, postérieurs à la consolidation, directement imputables à l’accident, sont actuellement prévisibles et certains,
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible,
20) dire si les lésions entraînent un retentissement sur la vie affective du sujet,
21) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
22) dire si les activités de la vie courante ont pu être poursuivies,
23) dire si les activités sportives ou de loisirs ont pu être poursuivies ; évaluer distinctement le préjudice d’agrément, avant comme après consolidation,
24) dire si les frais d’adaptation d’un véhicule et les frais d’aménagement d’un logement directement imputables à l’accident, sont actuellement prévisibles et certains,
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible,
25) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice d’assistance par tierce personne, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif,
26) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
* dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
* dire et juger que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert à la Cour,
* dire et juger que la société [17] fera l’avance des frais d’expertise médicale
— condamner la société [17] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives,
— condamner la société [17] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse.
La société [17], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025 demande de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de M. [G] visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale directement en lien avec l’accident du 14 juin 2020, à l’exclusion de tout état antérieur,
— condamner la [10] à faire l’avance des frais, en ce compris les frais d’expertise,
— débouter M. [I] de sa demande de provision. Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
— débouter M. [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, la [8] demande de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si l’accident dont a été victime M. [G], le 14 juin 2020, est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, condamner la société [16] à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente et des éventuels frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur l’existence de la faute inexcusable
M. [G] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il soutient que le jour de l’accident, son employeur n’avait pas mis en place de protection collective, ni de dispositif de protection individuelle, mettant ainsi sa vie en danger, alors qu’il travaillait en hauteur sans système de protection, sur une chaise pliante, obligé à cela par son chef d’équipe, pour effectuer le montage d’un SAS.
Il fait valoir que la société [16] avait conscience du danger auquel il était exposé, cette pratique de monter sur une chaise étant habituelle, et n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé physique. Il affirme qu’avant cet accident, il a voulu à plusieurs reprises exercer son droit de retrait, le matériel mis à sa disposition ne lui permettant pas de travailler en sécurité. Il soutient qu’il avait reçu la consigne de M. [T], son chef d’équipe de terminer la finition du toit du SAS, sa signature ayant été falsifiée sur les documents de sécurité à remplir avant le chantier. Le chef d’équipe n’a pas vérifié le jour de l’accident la disponibilité d’une protection individuelle, ni fourni de moyens adaptés pour accéder aux tâches à effectuer en hauteur, ni vérifié que les procédures étaient respectées. Il soutient n’avoir pas été formé aux risques des travaux en hauteur, les formations suivies ne portant pas sur les travaux en hauteur. La fiche produite par l’employeur ne démontre pas que l’équipement adéquat était disponible le 14 juin 2020, sachant qu’un simple marchepied ou une Pirl ne permettait pas de réaliser l’intervention en sécurité : il fait prévoir une échelle ou un escabeau. Il rappelle que le jour de l’accident le monte-charge du BR était en panne et son chef d’équipe ne lui a pas fourni d’échelle ou d’escabeau, ce manquement étant en lien direct avec l’accident. La note d’information adressée au personnel portant interdiction d’utiliser une chaise pour effectuer une tâche en hauteur est postérieure à l’accident, de sorte que l’employeur a méconnu les règles de sécurité élémentaires. Il remet en cause l’attestation de M. [O], celle-ci ne répondant pas aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, outre le fait que M. [O] venait juste d’entrer dans la société lors de l’accident. Il rappelle que le jour de l’accident, le magasin d’outillage était fermé et que le matériel adapté pour l’exécution de sa tâche ne lui a pas été remis. Il fait valoir que la société [16] ne communique pas et ne procède pas non plus à l’analyse des accidents de travail, le Duerp n’existant pas dans la société. Il reproche à l’employeur cette absence totale de Duerp.
L’employeur ne pouvait ignorer les risques de chute du salarié, ce dernier étant amené à effectuer des travaux en hauteur pour effectuer le montage de SAS et n’a pas pris les mesures adéquates.
La société [17] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle indique que la fixation du toit d’un sas est une intervention habituelle et que M. [G] disposait des compétences et de l’expérience requises pour procéder à cette opération, qu’il est formé et habilité pour gérer en autonomie cette intervention, voire superviser l’intervention d’autres salariés, ces compétences étant même mentionnées dans son CV. Cette opération nécessite que l’opérateur soit légèrement surélevé. Elle rappelle que l’accident a eu pour cause l’utilisation d’une chaise pliante en lieu et place d’un équipement adapté, à savoir un marchepied ou une plateforme individuelle roulante fixe (Pirl), matériels dont l’utilisation n’est pas soumise à une analyse de risque spécifique. Elle fait ainsi valoir que l’accident est sans lien avec un manquement à la réglementation sur le travail en hauteur mais résulte de l’utilisation d’un matériel inadapté, la chaise pliante en plastique, cette cause étant exclusive d’un danger identifié dont l’employeur aurait eu conscience.
M. [G] ne conteste pas le fait qu’il aurait dû utiliser un marchepied et prétend, sans en rapporter la preuve, que son chef d’équipe l’aurait obligé à monter sur la chaise, alors que c’est lui-même qui a pris l’initiative de monter sur la chaise. La société affirme que le matériel adéquat était disponible le jour l’accident et M. [G] ne démontre pas avoir effectivement fait valoir son droit de retrait avant l’accident. Après l’accident, la société a rappelé aux salariés l’interdiction d’utiliser une chaise pour réaliser une tâche en hauteur, ce type d’intervention nécessitant l’utilisation d’un moyen adapté. Elle fait valoir que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations, ni de la conscience du danger. Elle soutient que c’est l’analyse des causes de l’accident qui ont révélé la pratique contraire aux règles de sécurité consistant à monter sur une chaise, M. [G] ne démontrant pas la conscience de l’employeur de cette pratique : aucun accident de cette nature n’était survenu précédemment et elle n’a jamais été alertée sur le risque de survenance d’un tel accident. Par ailleurs, M. [G] ne prouve pas qu’il aurait exercé son droit de retrait ni les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à le faire. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prévu dans son document unique d’évaluation des risques le risque lié à l’utilisation anormale d’une chaise pliante. Elle affirme que la sécurité des travailleurs est une priorité absolue et que de nombreuses actions en matière de sécurité sont mises en 'uvre par le biais de formations et d’informations du personnel.
Appréciation de la Cour
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020 n° 18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ., 2ème 16 novembre 2023, n° 21-20.740).
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, et encore il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est à dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, M. [G] a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2020 aux alentours de minuit, sur le site de la centrale nucléaire [12] [Localité 7], lors du montage d’un sas, dans les circonstances suivantes : 'il a chuté au sol, après avoir utilisé une chaise en plastique pliable pour fixer le toit du sas'.
M. [G], qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident, doit démontrer que la société [17] avait d’une part conscience du danger et d’autre part n’a pas pris les mesures pour protéger son salarié.
A cet effet, il soutient que l’employeur avait nécessairement conscience du danger en ce que la pratique consistant à monter sur une chaise pour effectuer ces travaux était habituelle. Il tire cette affirmation de la fiche d’analyse de l’accident réalisée par [11], dont il produit la copie : 'cette mauvaise pratique est habituelle pour réaliser le montage de ce SAS'. Il y a lieu toutefois de relever que cette fiche est à l’entête d'[11] et que rien ne démontre que si [11] avait conscience de cette pratique, la société [16], employeur de M. [G] et prestataire, ait été informée de cette mauvaise pratique. Il est en l’espèce démontré par la production de la fiche d’analyse réalisée le 16 juin 2020, que la société a eu connaissance de cette pratique à cette date, mais rien ne démontre qu’elle en avait conscience avant cette date.
M. [G] affirme qu’il a exercé plusieurs fois son droit de retrait, sans toutefois apporter aucun justificatif au soutien de ses affirmations, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si ce droit de retrait été réellement exercé, ni à propos de quelle situation il a été invoqué.
M. [O], responsable santé, sécurité, sûreté, environnement de la société [15] atteste qu''aucun évènement similaire n’a eu lieu avant et après l’accident de M. [G] sur le montage d’un SAS'. Si M. [O] n’était pas présent dans l’entreprise au moment de l’accident en cause, il a nécessairement, en tant que responsable, accès aux archives de l’entreprise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ni d’écarter son attestation. Il s’en déduit qu’en l’absence d’accident similaire, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger, d’autant qu’il a mis à disposition le matériel adéquat pour travailler en sécurité.
M. [G] reproche à l’employeur de ne pas avoir mis à sa disposition le matériel nécessaire pour procéder à l’opération. Pour expliquer les circonstances de l’accident, il évoque le caractère d’urgence de l’intervention, alors qu’il apparaît sur la fiche d’analyse d'[11] qu’il produit, que le chantier devait être livré à 5h du matin et que l’accident s’est produit à 23h la veille. Il affirme également que son chef d’équipe l’a obligé à monter sur cette chaise, notamment parce que le magasin logistique était fermé, sans produire aucun élément objectif et probant au soutien de son affirmation, se contentant de ses dires.
A l’inverse, la société produit une fiche d’instruction 'Utilisation des équipements pour travailler en hauteur’ datée du 24 mai 2018, soit deux ans avant l’accident, rappelant que des 'équipements sont mis à votre disposition pour travailler en toute sécurité. Il est important de respecter les règles d’usages et les règlements propres à chaque équipement'. Sont détaillés dans cette fiche les équipements non soumis à [6] pour le marchepied, la [19] et le garde-corps.
La société [16] produit également le livret d’accueil sécurité daté du 30 mars 2018, lequel fait référence au Duerp, alors que M. [G] a été embauché le 4 mars 2018, de sorte qu’il y a lieu de retenir, sans qu’il ne le conteste, qu’il a reçu ces éléments de sécurité. Il y a lieu également de rappeler que M. [G] a été embauché sur la foi de son curriculum vitae, produit au débat, qui fait état de l’expérience du salarié en matière de montage et démontage de SAS, de sorte qu’il ne peut valablement soutenir qu’il manquait d’expérience et de formation dans ce domaine.
M. [G], sur lequel, en matière de faute inexcusable, repose la charge de la preuve, ne démontre pas que la société avait conscience du danger auquel il était exposé dans le cadre du montage d’un SAS, échouant à rapporter la preuve, autrement que par ses seules allégations que son employeur avait connaissance de cette 'mauvaise pratique historique’ consistant à monter sur une chaise, matériel inadapté, au lieu et place du matériel adéquat mis à disposition.
La preuve de la conscience du danger que l’employeur aurait dû avoir n’étant pas rapportée, la faute inexcusable n’est pas caractérisée. Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [G] sera condamné aux dépens de l’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 30 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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